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Newsletter Octobre 2015

 
Billet d’humeur – Editorial

 

Voici la newsletter d’AMI Editions. Elle se compose d’actualités règlementaires et de pratique, et porte un éclairage sur un point particulier. Cette newsletter est axée sur les sujets HSE avec un accent particulier sur le Transport de Marchandises Dangereuses.
 
L’été a été prolifique en lois, notamment Macron, Rebsamen et transition énergétique. Ces nouveautés associées aux décrets et arrêtés à paraître dans le cadre de la transposition de la directive SEVESO III vont conduire à une actualité fournie dans les mois à venir. Nous ne manquerons pas de vous en faire part et d’analyser les impacts potentiels sur vos pratiques quotidiennes.
 
Actualités règlementaires
L’arrêté TMD modifié.
 
L’arrêté du 1er juillet 2015, NOR: DEVP1503973A, modifie l’arrêté du 29 mai 2009 dit arrêté TMD et abroge, à compter du 1er janvier 2016, l’arrêté du 3 mai 2004 relatif à l’exploitation des récipients sous pression transportables (NOR: INDI0402919A).

Cette modification est en lien avec la création dans le code de l’environnement, par le décret 2015-799 du 1er juillet 2015, des articles R.557-11-1 à R.557-11-8 concernant la conformité des Equipements Sous Pression Transportables (ESPT) et des articles R.557-15-1 à R.557-15-4 relatifs au suivi en service des ESPT.

Nous vous proposons ici de faire le point sur la règlementation relative aux équipements sous pression transportables.

 
Qu’est-ce qu’un équipement sous pression transportable et quel lien avec la règlementation TMD ?
L’article R.557-11-2 du code de l’environnement donne la définition de ce qui peut être considéré comme un ESPT. Cette définition est en lien étroit avec la règlementation TMD.

Sont des ESPT :

  • Les récipients à pression couverts par le chapitre 6.2 de l’ADR.
  • Les citernes, véhicules-batteries ou wagons-batteries et les Conteneurs à Gaz à Eléments Multiples (CGEM) couverts par le chapitre 6.8 de l’ADR ou du RID s’ils transportent des gaz de la classe 2 ou certaines marchandises dangereuses d’autres classes dont les numéros ONU sont listés à l’article R.557-11-2 du code de l’environnement.
  • Les cartouches à gaz (UN 2037).
Ne sont pas des ESPT :

  • Les générateurs d’aérosols (UN 1950).
  • Les récipients cryogéniques ouverts.
  • Les bouteilles de gaz pour appareils respiratoires et les extincteurs d’incendie (n° ONU 1044) qui sont considérés comme des équipements sous pression et relèvent des articles R.557-9-1 à R.557-9-10 du code de l’environnement.
  • Les équipements exemptés au titre du point 1.1.3.2 de l’ADR.

Concernant les règles de fabrication, les équipements sous pression transportables destinés exclusivement au transport de marchandises dangereuses seront soumis aux prescriptions des chapitres 6.2 ou 6.8 de l’ADR alors que les autres ESPT seront soumis aux prescriptions des articles R.557-11-1 à R.557-11-8 du code de l’environnement.
 
Concernant les règles d’entretien, tous les ESPT sont soumis aux dispositions des chapitres 6.2 ou 6.8 de l’ADR.
 
Qu’est-ce qui est modifié dans l’arrêté TMD ?
L’arrêté du 1er juillet 2015 ajoute un article 9-1 dans l’arrêté TMD. Cet article vient compléter les articles R.557-15-1 à R.557-15-4 du code de l’environnement relatifs au suivi en service des ESPT. Il traite principalement des bouteilles de GPL.
 
ADR 2015 : attention aux rectificatifs !

Un deuxième rectificatif à l’ADR 2015 a été publié au mois de juillet. L’objet des différents rectificatifs d’une manière générale est de corriger des erreurs éditoriales mais leur importance est capitale pour la préparation et l’organisation des opérations de transports. Ils sont téléchargeables sur le site de l’UNECE ou sur notre site internet : Rectificatif de Juillet 2015 à l’ADR 2015

AMI Editions propose des abonnements aux mises à jour de l’ADR ainsi que des ADR avec mises à jour. L’intérêt de ces produits réside dans l’intégration des modifications des rectificatifs dans le texte. Cela évite ainsi d’avoir à se reporter aux rectificatifs. Renseignez-vous sur notre site : https://www.amieditions.com
 
CHSCT : modifications apportées par la loi Rebsamen

La loi 2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l’emploi – dite loi Rebsamen – introduit de nombreuses modifications concernant le CHSCT.

Voici ce qu’il faut en retenir :

Durée du mandat
Le première d’entre elles concerne la durée du mandat des membres du personnel au CHSCT qui sera désormais alignée sur la durée du mandat des membres élus du comité d’entreprise (CE) les ayant désignés. Les membres du CE sont élus pour une durée de 4 ans (code du travail, article L.2324-24). Le mandat d’un membre du CHSCT pourrait donc   s’étendre sur une durée maximale de 4 ans. La nouvelle durée de mandat s’appliquera à compter du prochain renouvellement du comité en place.

CHSCT dans les établissements de moins de 50 salariés appartenant à une entité totalisant plus de 50 salariés
Le projet de loi Rebsamen avance, et ce en s’alignant sur la Jurisprudence en vigueur (Cass. Soc., 19 févr. 2014, n°13-12.207 ; Cass. Soc., 17 déc. 2014, n°14-60.165),  que tout salarié employé par une entreprise (et non plus un établissement) de 50 salariés ou plus doit comporter un CHSCT. Ce recours émane du fait qu’une entreprise puisse comporter plusieurs établissements dont certains sont susceptibles de compter moins de 50 salariés, et donc ne pas avoir de CHSCT, alors que l’entreprise à laquelle ils sont rattachés est composée de plus de 50 salariés si nous cumulons les effectifs de chaque établissement.

Délégation unique du personnel et instance commune représentative du personnel :
La loi Rebsamen prévoit deux dispositifs permettant aux représentants du personnel d’exercer en plus d’autres mandats, le mandat de membre du CHSCT :

  • La délégation unique du personnel constitue le regroupement des représentants du personnel au DP, CE et CHSCT sur décision de l’employeur dans les entreprises de moins de 300 salariés. La délégation unique du personnel concernait auparavant uniquement les entreprises de moins de 200 salariés et permettait uniquement de regrouper les représentants du personnel au DP et au CE.
  • La loi Rebsamen introduit la possibilité pour les entreprises de 300 salariés et plus de créer une instance commune représentative du personnel pour les DP, le CE et le CHSCT. La règlementation créée sur cette instance est très proche de celle de la délégation unique du personnel à l’exception que la décision de création n’appartient pas à l’employeur mais aux organisations syndicales.

 

 

 

Point focus : le calage et l’arrimage des marchandises dangereuses dans l’ADR

Les objectifs de la règlementation sur le transport de marchandises dangereuses sont de protéger la population et l’environnement des risques liés aux marchandises dangereuses transportées.  L’un des risques liés au transport en colis est lié aux mouvements engendrés par le déplacement. La force d’inertie va avoir tendance à déplacer les charges vers l’extérieur par exemple.

 

 

 

L’ADR prévoit donc des obligations en matière de calage et d’arrimage permettant de sécuriser le transport. Les dispositions relatives au calage et à l’arrimage se trouvent au chapitre 7.5.7 de l’ADR. L’ADR 2013 a introduit la référence à la norme EN 12195 : 2010. Le respect de cette norme est preuve de conformité du calage et de l’arrimage du chargement au titre du chapitre 7.5.7 de l’ADR.

La mise en œuvre de moyens de calage et d’arrimage conformes nécessite la mise en place d’une organisation adaptée. Cela ne peut être le fruit de la seule personne qui sangle le chargement.

Cette organisation passe par la définition de responsabilités et la formation des acteurs.

Une personne doit être nommée responsable du dimensionnement des moyens de calage et d’arrimage conformément à la norme. Cette personne rédigera des plans d’arrimage. Vous pouvez, en fonction de vos cargaisons, définir des plans d’arrimage type pour chacune d’entre elles.
 
Dans le cadre d’achat de prestation de transport, vous pouvez inclure ces plans d’arrimage dans vos cahiers des charges techniques.

Une autre personne doit être responsable de mettre en œuvre les solutions retenues. Se pose alors souvent la question de qui est responsable de réaliser cette opération : le transporteur ou le chargeur ?

L’ADR définit les responsabilités des intervenants au chapitre 1.4. Le chapitre 1.4.3.1 traite des responsabilités du chargeur et précise qu’il doit respecter les prescriptions relatives au chargement et à la manutention. Les prescriptions de calage et d’arrimage en font partie. De plus, l’arrêté TMD précise, à l’annexe I article 2.1.2, que le responsable du chargement doit vérifier le calage et l’arrimage des colis.

Le chargeur est donc responsable du calage et de l’arrimage du chargement. Bien entendu, ces opérations seront réalisées en lien avec le transporteur d’où la nécessité de prévoir en amont le type de véhicule et les moyens de calage et d’arrimage.

Enfin, une fois l’opération terminée, il est nécessaire de réaliser un contrôle du calage et de l’arrimage avant le départ du véhicule. Vous pouvez intégrer ces éléments à vos check-lists, par exemple en annexant le plan d’arrimage.

Le schéma ci-après décrit la démarche à appliquer pour définir les moyens de calage et d’arrimage d’un chargement dans le cas de l’utilisation de sangles comme moyen d’arrimage.

Prenons un exemple : Une entreprise souhaite expédier 8 caisses en bois. L’expéditeur est aussi chargeur dans notre cas.

Les caisses ont les caractéristiques suivantes :

  • Hauteur : 2 mètres
  • Largeur : 2 mètres
  • Longueur : 1.6 mètres
  • Poids : 3050 Kg.
Le transporteur propose un véhicule disposant d’une plateforme en aluminium rainuré. Les caisses seront chargées sur une seule rangée. Il se propose également de mettre à notre disposition des sangles d’arrimage. Il nous transmet la documentation technique des sangles.

Nous devons calculer le nombre de moyens d’arrimage nécessaire pour empêcher le glissement (vers l’arrière ou latéral) et le basculement vers l’avant de ce chargement.

Pour empêcher le glissement, il nous faut déterminer le coefficient de frottement entre les caisses en bois et la plateforme du véhicule qui est en aluminium.

Dans notre cas, le coefficient de frottement est de 0.4. Il est indiqué dans le tableau B.1 de la norme EN 12195-1 : 2010.
 
Ce coefficient de frottement permet ensuite, via la documentation technique des sangles, de déterminer quel poids de charge est bloqué par la sangle.

Dans le cas présent, pour un coefficient de frottement de 0.4, nos sangles peuvent bloquer 3.2 tonnes latéralement et vers l’arrière. La palette pèse 3.05 tonnes. Une sangle est suffisante.

Il faut ensuite prendre en compte le risque de basculement de la charge. Dans notre cas le seul risque de basculement se situe à l’avant et est bloqué par le hayon. Il n’est donc pas nécessaire de prévoir de moyen d’arrimage spécifique.

 

En résumé, pour arrimer nos 8 caisses en bois dans ce véhicule nous aurons besoin de 8 sangles, une par caisse.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Retrouvez les règles à respecter pour réaliser un arrimage sûr des charges sur les véhicules routiers dans notre brochure, référence TMR-ARRIMAGE.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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