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Newsletter juin 2017

Billet d’humeur – Editorial

L’incitation à la prévention par la cotisation AT/MP

Dans notre édition du mois d’avril 2017 nous évoquions la nouvelle majoration forfaitaire du taux de cotisation applicable aux entreprises comprenant entre 10 et 19 salariés à partir du 1er janvier 2022.

Le principe de notre système de cotisation AT/MP (Accident du Travail/Maladie Professionnelle) est d’une part de faire financer par les employeurs les coûts liés aux AT/MP et d’autre part de les inciter à la prévention tout en protégeant les plus petites d’une augmentation non acceptable économiquement de leur taux de cotisation.

 

Cela a entrainé la mise en place de ce système de tarification à trois niveaux où les plus petites, les moins de 20 salariés, paient un taux collectif fixé annuellement, les entreprises de taille intermédiaire (entre 20 à 149 salariés) paient un taux mixte comprenant une fraction de taux collectif et une fraction de taux individuel en fonction du nombre de salariés et les plus grandes entreprises (supérieures ou égales à 150 salariés) paient au réel ce que leur coûte les AT/MP.

 

Plus on se rapproche du taux réel de cotisation plus l’entreprise est incité à la prévention car plus elle est susceptible de payer des sommes importantes. Cette approche est utilisée par les services HSE pour communiquer en interne de l’intérêt de mettre en place une démarche de prévention.

 

Les petites entreprises ne sont-elles donc pas encouragées à la prévention ?

 

Le législateur a choisi un autre outil de prévention pour ces entreprises. Plutôt que de les inciter à la prévention par des sanctions financières, les petites entreprises y sont incitées par la subvention. Des subventions régionales sont mises en place en fonction des spécificités de chaque région. Des aides nationales existent comme le Fond d’Amélioration des Conditions de Travail (FACT).

 

Nous pouvons conclure que l’incitation à la prévention par le taux de cotisation AT/MP est un des outils utilisés par le législateur afin de promouvoir la prévention. Le législateur dispose d’autres outils tels que les subventions et bien évidemment l’obligation de sécurité de résultat incombant à tout employeur.

 


Actualités règlementaires

ICPE soumises à la rubrique 1510 relative aux entrepôts couverts : un arrêté regroupe toutes les prescriptions quel que soit le classement de l’installation.

Contexte règlementaire :

Le stockage de produits combustibles en quantités supérieures à 500 t est soumis à la rubrique 1510 de la nomenclature des ICPE en fonction du volume de l’entrepôt.

 

En fonction du classement du site, des prescriptions sont fixées par arrêtés ministériels.

 

Modifications apportées par l’arrêté du 11 avril 2017 :

Le présent arrêté a pour objectif une harmonisation des mesures prescrites dans les arrêtés de déclaration, d’enregistrement et d’autorisation pour la rubrique 1510 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement.

L’application de toutes ou partie des mesures prescrites dans ce nouvel arrêté se fait d’une part, en fonction de votre classement ICPE vis-à-vis de la rubrique 1510 (A, E, DC) et d’autre part en fonction de la date de dépôt de votre demande auprès de la préfecture.

 

L’arrêté distingue :

   les installations nouvelles. Ce sont les installations dont la preuve de dépôt de déclaration, le début de la consultation des communes sur la demande d’enregistrement, ou la signature de l’arrêté de mise à l’enquête publique sur la demande d’autorisation est postérieure au 16/04/2017. Ces installations doivent appliquer l’annexe II de cet arrêté en totalité.

 

Remarque : l’arrêté laisse la possibilité aux installations pour lesquelles le dépôt du dossier est antérieur au 1er juillet 2017, d’être considérées comme des installations existantes sous réserve d’en faire la demande au préfet.

 

   – les installations existantes. Ce sont les autres installations.

 

Fluides frigorigènes : modification concernant les dispositions à prendre en cas de repérage d’une fuite d’un équipement lors du contrôle d’étanchéité.

Contexte règlementaire :

 

Au niveau européen, le règlement 517/2014 pose le cadre réglementaire en matière de gaz à effet de serre fluorés.

L’arrêté du 29 avril 2016, en application du règlement ci-dessus, définit la périodicité et les conditions de réalisation des contrôles d’étanchéité des équipements frigorifiques, climatiques et thermodynamiques.

 

L’exploitant d’une installation utilisant des équipements frigorifiques, climatiques et/ou thermodynamiques, contenant certains gaz à effet de serre fluorés doit réaliser un contrôle d’étanchéité de ces équipements. La périodicité de ces contrôles est définie dans le tableau ci-dessous.

 

Apports de l’arrêté du 19 avril 2017

 

L’arrêté du 19 avril 2017 modifie l’article 7 de l’arrêté du 29 avril 2016, concernant les dispositions à prendre en cas de repérage d’une fuite d’un équipement lors du contrôle d’étanchéité. Le présent arrêté vient apporter des précisions sur le délai d’intervention en cas de fuite d’un équipement.

 

Les nouvelles dispositions sont les suivantes :

  • En cas de fuite d’un équipement, les réparations doivent se faire dans un délai de 4 jours maximum.

– Si la fuite ne peut être réparée dans ce délai, l’équipement est mis à l’arrêt et vidangé dans les 4 jours suivant le repérage de la fuite.

  • Si l’équipement est constitué de plusieurs circuits, les circuits ou parties de circuits sur lesquels aucune fuite n’a été constatée peuvent rester en service.
  • La remise en service ne peut avoir lieu qu’après réparation de l’équipement.
  • Ces nouvelles dispositions ne sont pas applicables si la mise à l’arrêt de l’équipement est de nature à porter atteinte à la sécurité ou à la sûreté d’exploitation d’installations classées pour la protection de l’environnement ou d’installations nucléaires de base.

 

Dans ce cas, l’équipement ne fait plus l’objet d’opération de recharge en fluide frigorigène jusqu’à réparation.

 

Voici un récapitulatif des dispositions à prendre en présence d’un équipement contenant des gaz à effet de serre fluorés :

 

 

 

Contrats types de transport : modification du contrat type applicable aux transports publics routiers de marchandises pour lesquels il n’existe pas de contrat type spécifique.

Contexte règlementaire :

L’ordonnance 2010-1307 du 28 octobre 2010 a initié la codification de la partie législative du code des transports afin de regrouper dans un seul et même code l’ensemble des textes traitant de l’activité de transport. Dans le même temps, l’ordonnance a procédé à l’abrogation de l’ensemble des textes codifiés. 

Viennent ensuite les décrets 2013-251 et 2013-253 qui sont venus codifier des dispositions relatives à la navigation intérieure dont certaines dispositions concernent le Transport de Marchandises Dangereuses (TMD). Le décret 2014-530 est venu par la suite afin de codifier certaines dispositions communes (Cf. fiche de veille 2014-54125).           

L’arrêté du 28 juin 2013, paru au JO du 29/08/2013, est venu codifier dans le code des transports le règlement général de police de la navigation intérieure. Il entre en vigueur le 1er septembre 2014.  

Le décret 2016-1550 a pour objet de codifier, à droit constant, les dispositions de la troisième partie réglementaire du code des transports. Cette partie concerne le transport routier. Le décret 2016-1550 codifie également les contrats types suivants :

 

  • Contrat type applicable aux services occasionnels collectifs de transports publics routiers de personnes.
  • – Contrat type applicable aux transports publics routiers de marchandises pour lesquels il n’existe pas de contrat type spécifique.
  • Contrat commercial de sous-traitance de transport routier de marchandises.
  • Contrat type de location d’un véhicule industriel avec conducteur pour le transport routier de marchandises.
  • Contrat type applicable aux transports publics routiers de véhicules roulants.
  • Contrat type applicable aux transports publics routiers de fonds et de valeurs.
  • Contrat type applicable aux transports publics routiers de marchandises périssables sous température dirigée.
  • Contrat type pour le transport public routier d’objets indivisibles.
  • Contrat type pour le transport public routier en citernes.

 

Modifications apportées par le décret 2017-461 du 31 mars 2017

 

Le présent décret a pour objet d’approuver le nouveau contrat type applicable aux transports publics routiers de marchandises pour lesquels il n’existe pas de contrat type spécifique prévu à l’annexe II à la partie 3 réglementaire du code des transports.                                                                                                                              

Voici la liste des nouveaux éléments intégrés dans le contrat type applicable aux transports publics routiers de marchandises pour lesquels il n’existe pas de contrat type spécifique :     

                                                                                             

  • Les définitions suivantes ont été intégrées au contrat (art 2) : Destinataire, point de proximité, souffrance de la marchandise, unité de transport intermodal (UTI)
  • Les mentions figurant sur les documents étrangers au contrat de transport sont inopposables au transporteur (sauf si porté à connaissance) (art 3)
  • Le donneur d’ordre et le destinataire sont responsables des dommages causés au véhicule du transporteur par la marchandise, lors opérations de chargement et de déchargement. (art 5)
  • Le transporteur peut formuler, sur le document de transport, des réserves précises et motivées concernant l’état de la marchandise (art 6)
  • Le transporteur fournit des sangles en nombre suffisant (art 7)
  • Le transporteur est exonéré de la responsabilité résultant de la perte ou de l’avarie de la marchandise due au chargement s’il prouve que le dommage a été provoqué par les opérations de chargement effectuées par l’expéditeur (art 7)
  • Pour les UTI, les opérations de bâchage et de débâchage sont effectuées par l’expéditeur et le destinataire (art 8)
  • La confirmation de la remise de la marchandise peut se faire par l’envoi d’une lettre recommandée avec avis de réception au plus tard à midi du premier jour ouvrable suivant la remise de la marchandise (art 9)
  • En cas de défaillance du transporteur au chargement, l’indemnité à verser au donneur d’ordre ne peut excéder le prix du transport convenu (art 14)
  • L’annulation du transport moins de 24 heures avant la date prévue engendre une indemnité qui ne peut excéder le prix du transport convenu (art 15)
  • Nouvelles charges relatives au prix du transport (art 18)
  • Des précisions sont données concernant le montant des pénalités de retard relatives au paiement du transporteur (art 19)
  • Les indemnisations en cas de perte ou avaries de la marchandise ont été augmentées (art 22)
  • Nouveau délai de livraison pour les livraisons à domicile (art 24)
  • Toutes les actions nées du contrat de transport se prescrivent dans le délai d’un an (art 25)

 

Des modalités de résiliation du contrat de transport ont été ajoutées (art 26)

 


Actualité des pratiques :

Toxicovigilance : impact de la règlementation européenne sur la règlementation nationale existante.

 

Nous évoquions dans notre édition du mois de mai dernier les modifications liées à la toxicovigilance. Pour mémoire, une règlementation nationale s’est progressivement mise en place. Il s’agit de créer une base de données gérée par les centres antipoison avec des informations très précises sur les substances et mélanges mis sur le marché et permettant d’agir de manière plus efficace en cas d’intoxication.

 

L’Union Européenne ayant fait le constat de règlementations nationales disparates a décidé de s’emparer du sujet. Un règlement Européen a été publié afin d’harmoniser les procédures pour la remontée d’informations relatives aux effets des substances et mélanges. Il inclue ces dispositions dans une nouvelle annexe du règlement CLP.

 

Nous évoquions dans l’édition du mois de mai les différences de champ d’application et d’échéance.

 

En tant que fabricant de substances et mélanges dangereux vous devrez vous conformer à la règlementation nationale qui est la seule applicable jusqu’à ce qu’elle soit alignée avec la règlementation européenne.

 

En tant qu’importateur ou utilisateur en aval, vous devrez continuer à faire les déclarations synapses en fonction des phrases H et préparer les déclarations au format européen. Pour cela vous devez :

 

  • Relier chaque mélange dangereux à son débouché commercial :
  • Préparer les informations nécessaires à la déclaration
  • Modifier vos modèles d’étiquettes afin d’y ajouter l’identifiant unique de formulation (UFI).

 

La superposition jusqu’en 2025 de ces 2 règlementations aux champs d’application et aux échéances distinctes va engendrer chez les industriels de tous les pays d’Europe ayant déjà adopté une règlementation nationale, des coûts supplémentaires. A termes, la distorsion de concurrence sera nulle car les règles seront harmonisées.

 

 


 

Point focus :

L’importance de la notion de colis en TMD

 

Les règlements TMD, dont les objectifs sont la protection des populations et de l’environnement pendant la phase de transport, comprennent tous des prescriptions sur le marquage et l’étiquetage des colis de marchandises dangereuses.

La notion de colis au sens de ces règlements diffère de la notion d’unité de vente ce qui peut entrainer la confusion des acteurs économiques.

 

Avant de rappeler cette notion de colis, rappelons les enjeux :

 

  • Economiques : en cas de contrôle routier, un forfait de 750 € par infraction et par colis est appliqué. Un chargement de 100 colis sur lesquels il manque chacun une marque et une étiquette (2 infractions) se voit passible d’une amande de 750 x 2 x 100 € soit 150 000 €.
  • Client : pendant le contrôle, les clients attendent leurs marchandises.

 

Un colis est défini dans l’ADR comme « le produit final de l’opération d’emballage prêt pour l’expédition, constitué par l’emballage, le grand emballage ou le GRV lui-même avec son contenu ».

 

Rappelons aussi que l’emballage est considéré comme tel, par opposition au suremballage, car il assure une fonction de rétention. Le suremballage n’ayant que pour seule vocation à faciliter la manutention.

 

Ci-dessous les différents cas que nous pouvons rencontrer sur le terrain :

 

  • 1- Bidons agréés dans un carton non agréé :

 

Il s’agit au sens de l’ADR d’un emballage simple, le bidon, dans un suremballage, le carton.

 

Dans ce cas-là, le marquage et l’étiquetage s’effectuent comme suit :

 

 

  • 2- Bidons non agréés dans un carton agréé :

 

Il s’agit au sens de l’ADR d’un emballage combiné. Le bidon constitue l’emballage intérieur et le carton est un emballage extérieur. Dans ce cas-là, l’expédition au bidon n’est pas possible et le picking doit se faire dans un carton agréé approprié.

 

Dans ce cas-là, le marquage et l’étiquetage s’effectuent comme suit :

 

 

  • 3- Bidon agréé sur palette avec film plastique :

 

Il s’agit au sens de l’ADR d’un emballage simple, le bidon, dans un suremballage, le carton.

 

Dans ce cas-là, le marquage et l’étiquetage du bidon doivent être identiques au cas n°1 et le film plastique devra être réétiqueté si et seulement si on ne voit pas l’ensemble des marques et étiquettes de transport à l’extérieur. Pour plus d’information sur le sujet, voire notre actualité des pratiques du mois de janvier 2017.

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