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Newsletter Juillet 2017

 Billet d’humeur – Editorial

L’obligation de caractérisation des déchets par le producteur

L’article L.541-7-1 du code de l’environnement impose à « tout producteur ou, à défaut, à tout détenteur de déchets de caractériser ses déchets et en particulier de déterminer s’il s’agit de déchets dangereux ».

Cette obligation doit aboutir à une description des caractéristiques du déchet permettant :

  • Un classement au titre du Code Européen des Déchets (CED) ou nomenclature des déchets. Ce classement est bien de la responsabilité du producteur du déchet.
  • Un classement au titre du Transport de Marchandises Dangereuses (TMD). Ce classement est de la responsabilité de l’expéditeur (ADR, chapitre 1.4.2.1).

La caractérisation des déchets nécessite elle de recourir systématiquement à l’analyse physico-chimique ?

L’ADR laisse la possibilité, lorsque la composition du déchet n’est pas exactement connue, de classer ce déchet en fonction de ce que l’on en connait (ADR, chapitre 2.1.3.5.5). Cette possibilité ne fonctionne que pour certaines classes de danger. Dans ce cas, nul besoin de recourir à des analyses physico-chimiques.

La directive 2008/98/CE du 19 novembre 2008 définit notamment, dans son annexe III, les propriétés qui rendent les déchets dangereux. Le règlement 1357/2014 est venu modifier la directive cadre sur les déchets (directive 2008/98/CE) et harmoniser les propriétés qui rendent les déchets dangereux avec le règlement CLP.

Le règlement 1357/2014 prévoit les modalités de caractérisation des déchets : lorsqu’un déchet contient une ou plusieurs substances classées au moyen de l’un des codes des classes et catégories de danger et codes des mentions de danger indiqués dans les différents tableaux, le déchet est évalué en ce qui concerne la propriété dangereuse concernée, lorsque cela est approprié et proportionné, conformément aux méthodes d’essai définit dans le règlement 440/2008.

Il semble se dessiner ici une obligation de test physico-chimiques mais les critères en restent subjectifs.

Il est nécessaire d’ajouter à ces obligations de caractérisation ceux pesant sur l’exploitant d’une ICPE dans son classement. En effet, depuis la transposition de la directive Seveso III en droit national, l’exploitant d’une ICPE doit prendre en compte les caractéristiques des déchets générés par ses installations dans son classement ICPE. Pour cela, l’INERIS a publié un guide d’aide à destination des exploitants (voir notre point focus de janvier 2016). Ce guide propose notamment une méthode destinée à devenir la méthode de référence pour de nombreux cas. Cette méthode distingue deux types de rubriques ICPE :

  • Les rubriques pour lesquelles il est possible de se baser sur la connaissance en substance du déchet.
  • Les rubriques pour lesquelles il est nécessaire de réaliser des essais sur les déchets.

 

A la lumière de ces éléments, nous pouvons conclure qu’il n’existe pas d’obligation systématique de recourir à des analyses physico-chimiques pour caractériser un déchet mais que cette pratique semble se développer via la règlementation liée spécifiquement aux déchets (voir le règlement 1357/2014) mais également via la règlementation ICPE.

Si seul l’aspect économique de l’analyse physico-chimique des déchets ressort en premier lieu, sa réalisation, sur des typologies de déchets bien identifiés, peut permettre de déclasser un site d’une rubrique ICPE ou un déchet des caractéristiques des déchets dangereux.

Nous nous retrouvons encore une fois confronter à une approche de type risques/opportunités.

 


Actualités règlementaires

Obligations d’amélioration de la performance énergétique dans les bâtiments à usage tertiaire.

Contexte règlementaire :

 

La loi Grenelle 2 du 12 juillet 2010 a lancé les premières mesures relatives à la performance énergétique des bâtiments.

 

Un décret était en attente de parution pour la mise en place des prescriptions demandées par la loi.

 

Pour anticiper la mise en application de ce décret qui tardait à être publié, le Plan bâtiment durable avait proposé, en 2013, une charte pour l’efficacité énergétique des bâtiments tertiaires. L’adhésion à cette charte était de manière volontaire.

 

Les dispositions relatives à la performance énergétique des bâtiments ont été renforcées par la loi 2015-992 du 17 août 2015 sur la transition énergétique pour la croissance verte qui prévoyait une baisse d’au moins 60 % de consommation d’énergie à l’horizon 2050 par rapport à 2010 (Code de la construction et de l’habitat (CCH) art. L. 111-10-3).

 

En 2017, le décret d’application de la loi sur la transition énergétique (prévu depuis 2010) est enfin paru et précise les obligations d’amélioration de la performance énergétique dans les bâtiments existants à usage tertiaire.

 

Apports du décret 2017-918 :

 

Le décret crée une nouvelle section dans le code de la construction et de l’habitat, relative aux obligations d’amélioration de la performance énergétique dans les bâtiments à usage tertiaire.                                                                                                                             

Champ d’application (art. R*131-38 et R*131-40 CCH)

 

Les mesures suivantes sont obligatoires pour :

– les bâtiments ou parties de bâtiments à usage tertiaire (bureaux, hôtels, commerces, enseignement)

– les bâtiments où va s’exercer une activité de service public d’ici le 01/01/2020

– les bâtiments administratifs regroupant des locaux d’une surface utile de 2000m2 minimum

 

De plus, les bâtiments cités ci-dessus doivent appartenir à un propriétaire unique.

 

Le propriétaire d’un ensemble de bâtiments ou de parties de bâtiments peut remplir ses obligations sur l’ensemble de son patrimoine (art. R*131-48 du CCH).

 

Sont exclus :

– les constructions provisoires prévues pour une durée de moins de deux ans

– les monuments historiques classés dont l’apparence pourrait être modifiée par les travaux d’amélioration de la performance énergétique

 

Seuils de performance (art. R*131-39 CCH) :

 

Les travaux d’amélioration de la performance énergétique doivent permettre d’attendre un seuil de performance inférieur :

– soit à 75% de la consommation énergétique de référence, exprimé en kWh/m2/an d’énergie primaire

– soit à un seuil exprimé en kWh/m2/an d’énergie primaire

 

La consommation de référence est la dernière consommation énergétique totale connue.

 

Si des travaux d’amélioration de la performance énergétique ont été entrepris après le 01/01/2006, la consommation de référence est la dernière consommation d’énergie connue avant la réalisation de ces travaux.

                                                                                                                                

Modalités de mise en œuvre :

 

Le décret prévoit une étude énergétique de tous les postes de consommation des bâtiments.

Cette étude initiale, réalisée par une personne compétente, permet suite aux travaux de rénovation d’évaluer l’atteinte des seuils de performance (art. R*131-42 CCH).

Le prestataire chargé de la réalisation de l’étude énergétique doit satisfaire à des critères au regard notamment :

-de son expérience professionnelle ;

-de son niveau d’études ;

-de références de réalisations.

 

Le prestataire chargé de la réalisation de l’étude énergétique propose, suite à l’étude énergétique, une liste de recommandations afin de répondre aux objectifs de diminution des consommations énergétiques.

 

Un scénario sera également proposé permettant, d’ici 2030, d’attendre un seuil de performance inférieur :

– soit à 60 % de la consommation énergétique de référence, exprimé en kWh/m2/an d’énergie primaire

– soit à un seuil exprimé en kWh/m2/an d’énergie primaire

 

Cette liste de recommandations est transcrite en plan d’action par le propriétaire occupant/bailleur des bâtiments (art. R*131-44 CCH).

 

Des actions de sensibilisation sont également menées auprès des occupants des bâtiments. Ces actions de sensibilisation visent les équipements sur lesquels les occupants peuvent agir afin d’en diminuer les consommations énergétiques (art. R*131-41 CCH).

 

Afin de suivre l’évolution des consommations énergétiques, le propriétaire occupant/bailleurs transmettent à l’organisme désigné par le ministère :

– avant le 1er juillet 2017, les rapports d’études énergétiques et le plan d’action

– avant le 1er juillet de chaque année civile à compter de l’année 2018, et une fois par an, les consommations énergétiques de l’année civile précédente par type d’énergie exprimées en kWh et en kWh/ m2 ;

– avant le 1er juillet 2020, un bilan complet sur les travaux menés et les économies d’énergie réalisées.

 

L’ensemble de ces documents doit être conservé par le propriétaire ou les bailleurs pendant une période de 10 ans (art. R*131-46 CCH).                                                                                                         

Dérogations aux obligations (art. R*131-45 CCH) :

 

Le plan d’action et les objectifs fixés en matière de performance énergétique peuvent être revus et modifiés, si (règles non cumulatives) :

– le plan d’actions a un temps de retour sur investissement supérieur à 10 ans pour l’État et les collectivités territoriales,

– le plan d’actions a un temps de retour sur investissement supérieur à 5 ans pour les autres acteurs

– le coût d’investissement est supérieur à 200€/m² de surface utile                                                                                                                                 

Non atteinte des objectifs (art. R*131-47 CCH) :

 

En cas de non atteinte des objectifs en 2020, le propriétaire occupant ou les bailleurs doivent tenir à disposition de l’autorité compétente tous les justificatifs expliquant les raisons de la non-atteinte des objectifs du décret, en dépit des travaux d’économies d’énergie entrepris. »                                                                                                                              

Changements de propriétaire ou d’activité (art. R*131-49 CCH) :

 

En cas de changement de propriétaire/bailleur, l’ancien propriétaire/bailleur annexe au contrat de vente ou de bail les documents à transmettre à l’organisme désigné par le ministère (conf paragraphe Modalité de mise en œuvre).

 

En cas de modification de l’usage du bâtiment ou d’installation d’équipements énergétiques nouveaux, l’étude énergétique et le plan d’actions doivent être modifiés ou complétés pour s’adapter à la nouvelle situation.                                                                                                                              

Modalités d’application :

 

Un arrêté sera publié afin de préciser, selon les catégories de bâtiments les modalités d’application, notamment :

   -les seuils de consommation d’énergie primaire (prévus au b du I de l’article R. 131-39) ;

   -le contenu et les modalités de réalisation des études énergétiques prévus à l’article R. 131-42 ;

   -les modalités et les formats électroniques de transmission des documents visés à l’article R. 131-46 ;

   -la méthode utilisée pour déterminer les corrections à apporter aux consommations énergétiques au cours du temps, en fonction notamment des variations climatiques et des modifications relatives aux modes d’occupation des bâtiments ;

   -les éléments justificatifs prévus à l’article R. 131-47.                                                                                                    

Vérifiez si vous rentrez dans le champ d’application de la présente règlementation. Si tel est le cas, vous devrez réaliser une étude énergétique des postes de consommation de vos bâtiments lorsque les éléments de réalisation de cette étude auront été publié par arrêté.

 

Vous trouverez dans l’onglet suivant la description des différentes études énergétiques en vigueur.

 

Un lien va également être créé entre la charte pour l’efficacité énergétique des bâtiments tertiaires de 2013 et les dispositions de ce décret afin de faciliter la transition entre les deux éléments.

 

 

Repérage de l’amiante avant certaines opérations :

Contexte règlementaire :

 

La loi 2016-1088 insère à l’article L.4412-2 du code du travail une obligation de repérage de la présence d’amiante dans :

   – les immeubles,

   – les équipements,

   – les matériels ou articles,

préalablement à toute opération comportant des risques d’exposition des travailleurs à l’amiante.

 

Cette obligation concerne le donneur d’ordre, le maître d’ouvrage ou le propriétaire de l’immeuble.

 

Cette recherche donne lieu à un document mentionnant, le cas échéant, la présence, la nature et la localisation de matériaux ou de produits contenant de l’amiante. Ce document est joint aux documents de la consultation remis aux entreprises candidates ou transmis aux entreprises envisageant de réaliser l’opération. « 

 

Apports du décret 2017-899 :

 

 

Le présent décret précise les modalités d’application des dispositions de la loi.                                                                                                                          

Champ d’application :

 

Les méthodes de repérage d’amiante seront décrites dans un futur arrêté spécifique aux secteurs suivants :

   – Immeubles bâtis ;

   – Autres immeubles tels que terrains, ouvrages de génie civil et infrastructures de transport ;

   – Matériels roulants ferroviaires et autres matériels de transport ;

   – Navires, bateaux et autres engins flottants ;

   – Aéronefs ;

   – Installations, structures ou équipements concourant à la réalisation ou à la mise en œuvre d’une activité.

 

Aucune précision n’est apportée quant à l’obligation d’un repérage amiante pour les structures bâties à partir de l’année 1997 (date interdisant l’utilisation d’amiante, décret n°96-1133 du 24/12/1996).                                                                                                 

 

Qualifications de l’opérateur chargé du repérage :

 

Les opérations de repérage d’amiante doivent être réalisées par un opérateur qualifié et disposant de moyens nécessaires (Art. R.4412-97-1 du code du travail). Le type de qualification demandé sera précisé dans un futur arrêté.

 

Préalablement aux opérations de repérage, toute information utile est communiquée à l’opérateur en charge du repérage (Art. R.4412-97-2 du code du travail).                                                                                                                            

Rapport du repérage d’amiante :

 

Suite au repérage d’amiante, un rapport établit ou non la présence d’amiante, ainsi que la nature, la localisation et la quantité estimée de celle-ci (Art. R.4412-97-5 du code du travail).

 

Ce rapport est tenu à disposition de tout donneur d’ordre ou maître d’ouvrage en cas de nouvelles opérations/travaux dans le périmètre d’étude du rapport (Art. R. 4412-97-6 du code du travail). Le rapport complète les documents de traçabilité et de cartographie relatifs aux bâtiments où le repérage a été effectué.

 

Le contenu du rapport sera détaillé dans un futur arrêté.                                                                                                              

Dérogations aux opérations de repérage d’amiante :

 

Le décret prévoit les situations où l’activité de repérage est trop dangereuse pour l’opérateur de repérage (Art.R.4412-97-3 du code du travail) :

   – urgence liée à un sinistre présentant un risque grave pour la sécurité ou la salubrité publiques ou la protection de l’environnement

   – urgence liée à un sinistre présentant des risques graves pour les personnes et les biens auxquels il ne peut être paré dans des délais compatibles avec ceux requis pour la réalisation du repérage

   – exposition de l’opérateur de repérage à un risque excessif

   – réparation ou maintenance corrective de matériaux/équipements susceptibles de provoquer l’émission de fibres d’amiante inférieure à 100 fibres/L.

 

Dans ces situations, l’opérateur de repérage est muni de protections individuelles ou collectives comme si la présence d’amiante dans le bâtiment était avérée. Les protections de l’opérateur seront à fournir par l’entreprise appelée à réaliser l’opération de repérage. Celles-ci seront décrites dans un futur arrêté.

 

Sous certaines conditions, décrites dans un futur arrêté, les documents suivants peuvent satisfaire à l’obligation de repérage d’amiante (Art. R.4412-97 du code du travail) :

   – documents de traçabilité et de cartographie du périmètre d’étude du repérage

   – repérage d’amiante effectué préalablement au présent décret

 

Il n’est pas nécessaire de réaliser un repérage d’amiante à chaque nouvelle opération réalisée dans le périmètre d’étude du rapport. La réalisation d’un nouveau repérage peut survenir si :

   – de nouvelles informations concernant le périmètre d’étude du rapport sont apparues et modifient significativement les conclusions du rapport

   – la réglementation entrée en vigueur après sa réalisation le prescrit (Art. R.4412-97 du code du travail).

                                                                                                                     

Modalités d’application :

 

Plusieurs arrêtés seront publiés afin de préciser, selon les catégories de bâtiments les modalités d’application, notamment :

 

– les méthodes utilisées pour le repérage d’amiante

– les qualification et moyens nécessaires disponibles à l’opérateur de repérage

– les mesures de protection individuelles et collectives en cas d’impossibilité d’un repérage préalable à une opération présentant de l’amiante

– les conditions dans lesquelles doit être menée le repérage si celui-ci ne peut être dissocié de l’opération

– le contenu du rapport de repérage d’amiante.                                                      

 

Échéances d’application :

Au plus tard le 01/10/2018.

 

 

Emploi de personnel dans les entreprises soumises à plan de sûreté au titre de la règlementation TMD :

Contexte règlementaire :

Les règlements TMD prévoient l’obligation de mettre en place un plan de sûreté lorsque des marchandises dangereuses à haut risque entrent dans le flux d’une entreprise. Les marchandises dangereuses à haut risques sont listées dans les règlements TMD.

 

Le plan de sûreté consiste notamment en une analyse des risques de vol, de détournement et d’attentats en lien avec les marchandises dangereuses à haut risque et doit contenir des mesures permettant de maîtriser ce risque à un niveau acceptable.                                                                                                                                

Apports du décret 2017-757 :                                                                                                                             

Le décret 2017-757 modifie le code de la sécurité intérieure afin de rendre possible la réalisation d’enquêtes administrative avant recrutement des salariés suivants :

   – Salariés des entreprises de transport de marchandises dangereuses soumises à l’obligation d’adopter un plan de sûreté :

  1. a) Conducteur de véhicules routiers transportant des marchandises dangereuses à haut risques
  2. b) Conducteur de train de fret transportant des marchandises dangereuses à haut risques, ainsi que les fonctions de planification opérationnelle de ces transports, et d’examen visuel prévu au point 1.4.2.2.1 de ce règlement ;
  3. c) Membres d’équipage de bateaux transportant par voies de navigation intérieure des marchandises dangereuses à haut risques

   – Personnels embarqués à bord des navires titulaires des titres de sûreté maritime transportant des marchandises dangereuses énumérées ci-après :

  1. a) Hydrocarbures transportés en vrac, tels que définis à la règle 1 de l’Annexe I de la Convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires, telle que modifiée par le Protocole de 1978 y relatif et telle qu’amendée ;
  2. b) Substances liquides nocives et dangereuses transportées en vrac, énumérées aux chapitres 17 et 18 du Recueil international de règles relatives à la construction et à l’équipement des navires transportant des produits chimiques dangereux en vrac et produits dangereux pour le transport desquels les conditions préliminaires appropriées ont été prescrites par l’Administration et les administrations portuaires intéressées conformément au paragraphe 1.1.6 de ce recueil ;
  3. c) Gaz liquéfiés énumérés au chapitre 19 du recueil international de règles relatives à la construction et à l’équipement des navires transportant des gaz liquéfiés en vrac, et produits pour le transport desquels des conditions préliminaires appropriées ont été prescrites par l’administration et les administrations portuaires intéressées conformément au paragraphe 1.1.6.1 de ce recueil ;
  4. d) Marchandises dangereuses transportées en colis définies au 1.4.3.1. du code maritime international des marchandises dangereuses.

Pour cela, l’employeur peut demander par écrit au ministre de l’intérieur, avant le recrutement ou l’affectation, de faire procéder à une enquête destinée à vérifier que le comportement de la personne n’est pas incompatible avec l’exercice des missions envisagées. L’enquête précise si le comportement de cette personne donne des raisons sérieuses de penser qu’elle est susceptible, à l’occasion de ses fonctions, de commettre un acte portant gravement atteinte à la sécurité ou à l’ordre publics.

 

Les modalités de demandes sont les suivantes :

   – la demande doit être effectuées par le chef d’entreprise ou un délégataire spécialement habilité et désigné à cette fin.

   – La demande comprend :

      1° L’identité de la personne dont le recrutement ou l’affectation est envisagé, sa nationalité, ses date et lieu de naissance et son domicile ;

      2° La description de l’emploi pour lequel le recrutement ou l’affectation est envisagé.

   – L’employeur doit informer par écrit la personne susceptible d’être recrutée ou affectée qu’elle peut, dans ce cadre, faire l’objet d’une enquête administrative conformément aux dispositions de l’article L. 114-2 du code de la sécurité intérieure.

 

Le même type d’enquête peut être demandée pour un salarié déjà en poste, lorsque le comportement d’un salarié occupant un emploi correspondant à l’une des fonctions mentionnées à l’article R. 114-7 laisse apparaître des doutes sur sa compatibilité avec l’exercice de cette fonction.                                                                                                                 

Dans le cas d’une enquête administrative préalable à l’embauche, le ministère de l’intérieur procède à l’enquête administrative et rend à l’employeur un avis indiquant si le comportement de l’intéressé est compatible avec l’emploi envisagé. Il dispose d’un délai de 2 mois pour rendre son avis.

 

Dans le cas d’une enquête administrative concernant une personne déjà embauchée, lorsque le ministre constate, au vu des éléments dont il dispose, que le comportement du salarié est incompatible avec l’emploi occupé :

   – il notifie au salarié l’avis motivé d’incompatibilité dans un délai d’un mois.

   – Le salarié peut effectuer un recours administratif devant le ministre de l’intérieur.

   – L’employeur dispose d’une possibilité de licenciement envers cet employé.                                                                                                                         

Les avis transmis à l’employeur doivent être détruit dès réception exception faite des avis émis suite à une enquête sur un salarié en poste qui sont détruits par l’employeur sans délai à compter du reclassement ou du licenciement du salarié concerné.                                                                                                                       

Si vous l’estimez nécessaire au regard de votre analyse des risques sûreté, vous pouvez demander la réalisation d’enquêtes administratives pour les postes mentionnés ci-dessus. Ceci doit se traduire dans votre politique sûreté.

 


Actualité des pratiques :

ICPE, les spécificités des installations IED.

 

La directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010   relative aux émissions industrielles (prévention et réduction intégrées de la pollution) – dite directive IED – est entrée en vigueur le 7 janvier 2011. Elle remplace la directive  2008/1/CE du 15 janvier 2008 relative à la prévention et à la réduction intégrée de la pollution – dite directive IPPC.

 

Au même titre que la directive SEVESO concerne les installations les plus à risque industriel, la directive IED concerne les installations les plus à risque de pollution.

La directive IED est associée aux documents suivants :

  • Les BREF (Best available techniques REFerence document) : ces documents définissent notamment, par secteur, les techniques retenues comme Meilleures Techniques Disponibles (MTD).
  • Les conclusions sur les MTD : il s’agit d’un document reprenant les MTD du BREF et validé par la Commission Européenne. Elles présentent notamment les niveaux d’émission associés aux MTD (appelés BATAEL).

 

L’ordonnance 2012-7 du 5 janvier 2012 a transposé la directive IED dans le code de l’environnement aux articles L.515-28 à L.515-31.

Les décrets 2013-374 et 2013-375 ont achevé la transposition respectivement en fixant les obligations des installations dites IED et en modifiant la nomenclature des ICPE (création des rubriques 3000).

Les installations classées pour la protection de l’environnement soumises à l’une des rubriques 3000 sont dites « installations IED ».                                                            

Elles se voient systématiquement affectées du régime de l’autorisation.

Par rapport aux autres ICPE soumises à autorisation, les installations IED doivent respecter les dispositions spécifiques suivantes :

Phases de vie de l’ICPE

Prescriptions

Conception

Le dossier d’autorisation environnementale doit être complété par :

–  une description des mesures prévues pour la mise en œuvre des MTD (Code de l’environnement, article R.515-59).L’exploitant doit comparer le fonctionnement des installations avec les MTD décrites soit dans les conclusions sur les MTD soit dans les BREFs. Il doit s’assurer que les émissions des installations ne dépassent pas les BATAEL. Dans le cas contraire, il peut demander des dérogations s’appuyant sur une évaluation visant à démontrer que le surcoût généré par le respect d’une VLE n’excédant pas le niveau d’émission associé aux MTD entraînerait une hausse des coûts disproportionné par rapport aux bénéfices pour l’environnement.

–  Un rapport de base lorsque l’activité implique l’utilisation, la production ou le rejet de substances ou de mélanges dangereux pertinents, et un risque de contamination du sol et des eaux souterraines sur le site de l’exploitation. Il s’agit de décrire l’état initial du site.

Exploitation

La particularité dans la vie d’une installation IED réside dans le fait que les prescriptions de l’arrêté d’autorisation d’exploiter doivent être réexaminées périodiquement (Code de l’environnement, article L.515-28).

 

Les articles R.515-70 à R.515-73 du code de l’environnement fixent les conditions de réexamen des prescriptions de l’arrêté d’autorisation d’exploiter. Ces dispositions remplacent, le bilan de fonctionnement.

L’arrêté d’autorisation d’exploiter devra être réexaminé dans les cas suivants :

   – 4 ans après la publication au journal officiel de l’union européenne (JOUE) des décisions concernant les conclusions sur les MTD.

Si l’installation est classée parmi plusieurs rubriques 3XXX, elle doit définir et justifier sa rubrique principale. Les installations existantes concernées par les rubriques 3XXX avaient jusqu’au 5 novembre 2013 pour faire part aux services préfectoraux d’une proposition de rubrique principale.

L’exploitant a 12 mois, à compter de la date de publication au JOUE des décisions, pour remettre au préfet un dossier de réexamen dont le contenu est fixé à l’article R.515-72.

Pour les autres cas ci-dessous, c’est le préfet qui fixe par arrêté le délai de remise du dossier de réexamen. Ce délai ne peut excéder 12 mois à compter de la date de publication de l’arrêté du préfet.

   – S’il n’existe pas de conclusions sur les MTD applicables, le réexamen aura lieu lorsque l’évolution des MTD permettra une réduction sensible des émissions. 

  – La pollution causée est telle qu’il convient de réviser les valeurs limites d’émission fixées dans l’arrêté d’autorisation ou d’inclure de nouvelles valeurs limites d’émission ;

   – La sécurité de l’exploitation requiert le recours à d’autres techniques ;

   – Lorsqu’il est nécessaire de respecter une norme de qualité environnementale, nouvelle ou révisée.

La conformité des installations doit être réalisée dans un délai de 4 ans dès la parution des conclusions des MTD relatives à la rubrique principale de l’installation.

Fin de vie

Comme toute ICPE soumise à autorisation, les installations IED doivent faire l’objet d’un mémoire de cessation d’activité. Ce mémoire doit être complété par une évaluation de l’état de pollution du sol et des eaux souterraines par les substances ou mélanges dangereux (rapport de base).

 

 


 

Point focus :

Les obligations de déclaration des émissions de gaz à effet de serre dans le transport routier

 

La loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement (Grenelle 2) oblige tout transporteur à fournir à ses bénéficiaires une information relative à la quantité de dioxyde de carbone émise par le ou les modes de transport utilisés pour réaliser cette prestation. Cette obligation a été transcrite à l’article L.1431-3 du code des transports.

La mise en application de cet article s’est faite au travers du décret n°2011-1336 et de l’arrêté du 10 avril 2012 relatif à l’information sur la quantité de dioxyde de carbone émise à l’occasion d’une prestation de transport.

En 2015, la loi n° 2015-992 relative à la transition énergétique pour la croissance verte a élargi l’obligation d’informer les bénéficiaires d’une prestation de transport sur les gaz à effet de serre émis lors de cette prestation. L’information ne porte plus uniquement sur le CO2 émis. L’article L.1431-3 du code des transports a été modifié suivant les nouvelles prescriptions de la loi.

La mise en application de cet article s’est faite au travers du décret n°2017-639 et de l’arrêté du 26 avril 2017.

Désormais, les gaz à effet de serre à prendre en compte lors de l’information des bénéficiaires d’une prestation de transport, des gaz à effet de serre (GES) suivant :

  • le dioxyde de carbone (CO2);
  • le méthane (CH4);
  • le protoxyde d’azote (N2O);
  • les hydrofluorocarbones (HFC);
  • les hydrocarbures perfluorés (PFC);
  • l’hexafluorure de soufre (SF6);
  • le trifluorure d’azote (NF3).

Il s’agit des GES fixés par l’arrêté du 25 janvier 2016 pris en application de l’article R.229-45 du code de l’environnement.

Les fuites de gaz frigorigènes sont également comptabilisées selon la méthode de calcul fixée par un arrêté du ministre chargé des transport.

L’unité de compte des émissions s’exprime en dioxyde de carbone équivalent ou CO2e.

Le principe est de convertir des données d’activité en émission de GES.

Pour cela, il est nécessaire de recourir aux données d’activité suivantes :

  • taux kilométrique de consommation d’énergie du moyen de transport
  • Distance parcourue.

La conversion en émission de GES se fait à l’aide de facteurs d’émission propre à chaque type d’énergie. Le facteur d’émission choisit influera grandement sur l’incertitude du résultat.

L’article D.1431-12 du code des transports détermine 4 niveau de précision par ordre croissant :

  1. a) Niveau 1 : valeurs définies par l’arrêté du 10 avril 2012 modifié. Ces valeurs ne sont utilisables que par :
  • Les prestataires qui emploient moins de 50 salariés.
  • Les prestataires qui emploient 50 salariés et plus, jusqu’au 1er juillet 2019.
  • Tout prestataire dans les cas suivants :
    • Sous-traitance
    • Utilisation d’un nouveau moyen de transport dont la consommation n’est pas connue.
  1. b) Niveau 2 : valeurs calculées par le prestataire comme la moyenne sur l’activité de sa flotte de moyens de transport ;
  2. c) Niveau 3 : valeurs calculées par le prestataire comme les moyennes sur les sous-ensembles issus d’une décomposition complète de son activité par schéma d’organisation logistique, par type d’itinéraire, par client, par type de moyen de transport ou toute autre décomposition complète appropriée ;
  3. d) Niveau 4 : valeurs mesurées ou constatées par le prestataire lors de l’exécution de la prestation de transport.

Concernant la méthodologie de calcul, il est possible de se baser sur la norme NF EN 16258 relatif au calcul et à la déclaration d’énergie et des émissions de gaz à effet de serre des prestations de transport.

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