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NEWSLETTER SEPTEMBRE 2017

 Billet d’humeur – Editorial

Autorisation environnementale : priorité à la compensation ?

 

 

Nous évoquions dans notre newsletter du mois de mars dernier les évolutions liées à la procédure d’autorisation environnementale et plus particulièrement le cas de l’évaluation environnementale.

 

L’évaluation environnementale est définie comme un processus en plusieurs phases :

  • Réalisation de l’étude d’impact par le maître d’ouvrage. L’étude d’impact met en évidence les impacts du projet sur l’environnement. Elle doit également décrire les mesures envisagées pour éviter, réduire et compenser les atteintes à l’environnement.
  • Examen de l’étude d’impact par l’autorité compétente.
  • Consultations des différentes parties prenantes : autorité environnementale, collectivités territoriales, public.

 

La séquence Eviter, Réduire, Compenser (ERC) est le pendant environnemental des 9 principes généraux de la prévention en sécurité au travail.

Les récentes évolutions règlementaires, et notamment la loi sur la biodiversité, insistent sur l’obligation de compensation notamment au travers :

  • De l’obligation faite au maître d’ouvrage de compenser les atteintes à la biodiversité.
  • De la mise en place de sites naturels de compensation.

La règlementation, même si elle n’impose pas d’obligation de moyen en termes d’évitement ou de réduction des atteintes à l’environnement, impose de présenter, dans l’étude d’impact, les mesures permettant d’éviter, réduire ou compenser les atteintes à l’environnement. Nous avons bien ici la séquence ERC au complet. Mais, comme le rappelait récemment le président de l’autorité environnement du CGDD, les services instructeurs n’examinent pas la démarche ERC dans les dossiers.

La nouvelle réforme de l’autorisation environnementale a l’avantage de mettre en avant une phase amont du projet qui consiste en une phase de dialogue avec les autorités administratives (Code de l’environnement, article L.181-5). Le ministère a récemment rappelé, dans une note technique du 27 juillet, que cette phase amont devait être mise à contribution pour rappeler aux porteurs de projet les principes de la séquence ERC.

Des propositions sont faites, notamment par le directeur de l’autorité environnementale du CGDD, afin d’encadrer l’évitement au niveau règlementaire.

Nous vous conseillons de prendre en compte cette séquence ERC dans votre projet, notamment en intégrant, le plus en amont possible, les bureaux d’études chargés de la réalisation de l’étude d’impact.

 


Actualités règlementaires

 

 Classification des Déchets Dangereux pour l’Environnement 

 

Contexte règlementaire :

 

La gestion des déchets est règlementée au niveau européen par la directive 2008/98/CE du 19 novembre 2008. Cette directive définit notamment, dans son annexe III, les propriétés qui rendent les déchets dangereux.

L’annexe III de cette directive a été modifiée par le règlement n° 1357/2014 du 18 décembre 2014 afin de la mettre en cohérence avec le règlement CLP.

Il renomme les propriétés dangereuses H1 à H15 en HP1 à HP15 afin d’éviter tout risque de confusion.

Seule la propriété dangereuse écotoxique (HP14) est reprise sans modification, la Commission européenne souhaitant une étude supplémentaire afin d’évaluer les conséquences de la mise en cohérence de cette propriété avec le règlement CLP.

Au niveau national, l’annexe I de l’article R.541-8 qui transposait l’ancienne version de l’annexe III de la directive 2008/98/CE a été abrogée par le décret 2016-288 (Cf. fiche de veille 2016-57039).                   

 

Modifications apportées par le règlement 2017/997 :             

                                     

Le règlement 2017/997 modifie l’annexe III de la directive en ce qui concerne la mention HP 14 Ecotoxique.

Désormais, les déchets qui répondent aux caractéristiques ci-dessous seront considérés comme HP 14 Ecotoxique.

 

Déchet

Concentration

Formule

Déchet contenant une substance portant la mention de danger H420

Si la concentration de cette substance ≥ 0,1 %.

[c(H420) ≥ 0,1 %]

Déchet contenant une ou plusieurs substances H400

Si la somme des concentrations de ces substances ≥ 25 %. Une valeur seuil générique de 0,1 % est appliquée à ces substances.

[Σ c(H400) ≥ 25 %]

Déchet contenant une ou plusieurs substances H410, H411 ou H412

Si la somme des concentrations de toutes les substances H410 multipliée par 100, ajoutée à la somme des concentrations de toutes les substances H411 multipliée par 10, ajoutée à la somme des concentrations de toutes les substances H412 ≥ 25 %. Des valeurs seuils de 0,1 % et de 1 % sont appliquées respectivement aux substances H410 et aux substances H411 ou H412.

[100 × Σc (H410) + 10 × Σc (H411) + Σc (H412) ≥ 25 %]

Déchet contenant une ou plusieurs substances H410, H411, H412 ou H413

Si la somme des concentrations de toutes les substances classées dans la catégorie de toxicité aquatique chronique ≥ 25 %. Des valeurs seuils génériques de 0,1 % et de 1 % sont appliquées respectivement aux substances H410 et aux substances portant les codes H411, H412 ou H413.

[Σ c H410 + Σ c H411 + Σ c H412 + Σ c H413 ≥ 25 %]

 

A partir du 5 juillet 2018 vous devrez prendre en compte ces modifications dans le classement de vos déchets.

Ces modifications auront également un impact dans les domaines suivants :

   – Classement ICPE de votre site. A partir du moment où votre déchet n’est pas HP14, il ne sera pas à prendre en compte pour les rubriques 4510 ou 4511. Pour les déchets HP14, vous devrez malgré tout repasser par un calcul selon le guide de l’INERIS.

   – Transport de Marchandises Dangereuses. Si vos déchets sont HP14, ils seront classés marchandises dangereuses au transport sous les numéros ONU 3077 ou 3082 selon les cas.                     

 

 

 

 Lanceurs d’alerte : procédures de recueil des signalements

 

  

Lanceurs d’alerte : procédures de recueil des signalements

 

Contexte réglementaire :

 

Vous êtes concernés si vous êtes un organisme de droit public ou de droit privé ou des administrations de l’Etat, employant au moins 50 salariés.

La loi 2013-316 instaure un droit d’alerte en matière de santé publique et d’environnement pour tout salarié. La loi définit les lanceurs d’alerte comme : « toute personne physique qui révèle ou signale, …, un crime ou un délit, …, dont elle a eu personnellement connaissance ».

Le décret 2014-324 du 11 mars 2014 détaille les modalités de consignation par écrit de l’alerte.

Les articles L.4133-1 et L.4133-2 du code du travail précisent les conditions d’exercice de ce droit au sein de l’entreprise.

La loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique prend des dispositions concernant la protection des lanceurs d’alerte.

Pour cela, l’article 8 de la loi prévoyait un décret concernant la mise en application de procédures de recueil des signalements émis par ces lanceurs d’alerte.                                                                                                                    

Apport du décret 2017-564 :                                                                                                                               

Vous devez désigner un référent pour le recueil des informations perçues par les lanceurs d’alerte.

 

 

 

Identité du référent

Le référent peut être une personne physique ou morale, interne ou externe à votre organisation.

 

Obligations du référent

Le référent doit disposer de la compétence, de l’autorité et des moyens suffisants à l’exercice de ses missions. Il est également soumis à une clause de confidentialité sur l’identité des lanceurs d’alerte et des informations recueillies, sous peine de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende.

 

Contenu des procédures de recueil des signalements

Vous devez mettre en place une procédure de recueil des signalements.

La procédure de recueil des signalements doit contenir les éléments suivants :                                                                                                                         

  • L’identité du référent susceptible de recevoir les alertes                                                                                                                          
  • Les modalités selon lesquelles le lanceur d’alerte :
    • adresse son signalement au référent,
    • fournit les faits, informations ou documents de nature à étayer son signalement
    • fournit les éléments permettant le cas échéant un échange avec le référent                                                                 
  • Les dispositions prises par la direction pour préciser :
    • sans délai le lanceur d’alerte de la réception de son signalement                                     
    • le délai nécessaire à l’examen de sa recevabilité                                                              
    • les modalités d’information sur les suites données au signalement
    •           
    • la stricte confidentialité du lanceur d’alerte y compris en cas de communication à des tiers (pour vérification ou traitement du dossier)                                                                     
    • la destruction des éléments du dossier de signalement permettant d’identifier l’auteur du signalement et celle des personnes visées par celui-ci lorsqu’aucune suite n’y a été donnée ainsi que le délai de clôture des opérations de recevabilité ou de vérification (deux mois au maximum)                                                                   
    • l’existence d’un traitement automatisé des signalements mis en œuvre après autorisation de la Commission nationale de l’informatique et des libertés                                                     

Cette procédure doit être communiquée aux salariés et aux collaborateurs extérieurs (même occasionnels) par voie de notification, affichage ou publication sur le site internet de l’organisme.            

 

                                                                                                                                 

                                                                                        

 

                                                                                               

 

 


Actualité des pratiques :

 

 Les obligations de formation en santé et sécurité du travail

 

L’employeur est soumis à une obligation générale de sécurité envers ses salariés. Parmi les mesures que doit prendre l’employeur pour répondre à cette obligation figure l’obligation de former ses salariés (Code du travail, article L.4121-1).

Comment faire face à cette obligation de formation, quelles sont les formations obligatoires ?

Nous pouvons distinguer deux types de formation :

  • La formation générale à la sécurité dont l’objectif est de maitriser son environnement de travail.
  • Les formations spécifiques aux risques de son activité.

 

La formation générale à la sécurité :

La formation générale à la sécurité est prescrite par le code du travail aux articles L.4141-2 à L.4141-4 et R.4141-1 à R.4141-20. Elle concerne les travailleurs suivants :

  • Nouveaux embauchés.
  • Travailleurs changeant de poste ou de technique.
  • Travailleurs temporaires, à l’exception de ceux auxquels il est fait appel en vue de l’exécution de travaux urgents nécessités par des mesures de sécurité et déjà dotés de la qualification nécessaire à cette intervention.
  • Travailleurs qui reprennent leur activité après un arrêt de travail ≥ 21 jours : sur demande du médecin du travail.

La formation générale à la sécurité doit porter sur (Code du travail, articles R.4141-3 et R.4141-4) :

  • Les conditions de circulation dans l’entreprise ;
  • Les conditions d’exécution du travail ;
  • La conduite à tenir en cas d’accident ou de sinistre (pour certains travailleurs uniquement) ;
  • L’utilité des mesures de prévention.

Elle doit être renouvelée dans les cas suivants :

  • En cas d’AT grave, de MP grave, d’AT ou de MP répété (même poste ou même fonction) après analyse et s’il y a lieu.
  • Suite à arrêt de travail ≥ 21 jours, sur demande du médecin du travail.

 

Les formations spécifiques :

Le code du travail prévoit l’obligation de réaliser des formations particulières en fonction des risques constatés (L.4142-1).

Ces formations spécifiques peuvent aussi être catégorisées :

  • Formations spécifiques imposées par le code du travail ou par une autre règlementation. Ces formations concernent généralement des typologies de dangers particuliers comme le risque chimique ou des personnes disposant d’un rôle dans l’organisation sécurité clairement identifié dans la règlementation comme les membres du CHSCT ou les Sauveteurs Secouristes du Travail (SST).
  •  
  • Formations issues des résultats de l’évaluation des risques professionnels (Document Unique). Ces formations sont mises en place par l’employeur dans le but de réduire un risque identifié dans l’évaluation des risques. Par exemple, une entreprise de transport peut considérer comme nécessaire la mise en place d’une formation à la conduite rationnelle pour ses chauffeurs dans le but de réduire les risques routiers. 
  • Ces formations ne sont pas à négliger. Elles font partie intégrante de la démarche de prévention mise en place par l’employeur pour répondre à son obligation de sécurité de résultat.
  • Formations spécifiques issues des recommandations de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie des Travailleurs Salariés (CNAMTS). L’assurance maladie définit les recommandations comme « des textes qui définissent et regroupent les bonnes pratiques de prévention des risques liées à votre activité. Elles constituent en quelque sorte des « règles de l’art » proposées aux professionnels. » L’assurance maladie précise également que les recommandations « ne constituent pas une réglementation, mais leur non-respect peut entraîner des conséquences juridiques (ex : pour qualifier une faute inexcusable). » Certaines recommandations CNAMTS imposent la réalisation de formations. Elles ne sont opposables qu’aux entreprises appartenant à l’un des Comités Techniques Nationaux ayant signé la recommandation.
  •  
  • Formations issues de sources contractuelles. Le meilleur exemple ici est les formations en sécurité incendie imposées par certaines compagnies d’assurance au travers de la règle APSAD R6 Maîtrise du risque incendie.

La réalisation du plan de formation des salariés à la sécurité doit donc être menée par le service RH en collaboration avec le service HSE et en lien avec les résultats de l’évaluation des risques professionnels.

 

 


 

Point focus :

 

 ICPE soumises à déclaration : les exigences de contrôles périodiques 

 

 

Certaines installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) soumises à déclaration se voient imposer des contrôles périodiques par un organisme agréé.

Les rubriques de la nomenclature ICPE soumises à contrôle périodique sont repérées par l’acronyme « DC » pour Déclaration avec Contrôle.

 

Les prescriptions sont les suivantes :

Prescriptions

Détails

Références règlementaires

Date du 1er contrôle

Dans les 6 mois suivant la mise en service de l’installation.

Code de l’environnement, article R.512-58

Changements de situation ICPE

ICPE soumise à autorisation ou enregistrement passant à déclaration : contrôle périodique dans les 5 ans suivant le changement de régime.

Installation non classée ou classée à déclaration sans contrôle périodique et passant à un régime de déclaration avec contrôle périodique : contrôle périodique dans les 2 ans après la date à laquelle l’arrêté fixant les prescriptions à contrôler est rendu applicable à cette installation

Déclanchement du contrôle

A la charge de l’exploitant et à ses frais

Code de l’environnement, article R.512-56

Prescriptions objet du contrôle

Les arrêtés ministériels de prescriptions générales définissent les prescriptions qui seront contrôlées et celles dont le non-respect constitue une non-conformité majeure entraînant l’information du préfet.

Code de l’environnement, article R.512-58

Périodicité du contrôle

1)    ICPE enregistrées EMAS (Eco-Management and Audit Scheme) : pas de contrôle périodique. L’EMAS est un référentiel de management de l’environnement porté par l’Union Européenne.

2)    ICPE certifiées ISO 14001 : contrôle périodique tous les 10 ans.

3)    Autres ICPE : contrôle périodique tous les 5 ans.

Code de l’environnement, article R.512-57

Rapport de contrôle

Doit être remis à l’exploitant dans un délai de 60 jours après la visite de contrôle. Il doit notamment comprendre les points de non-conformités observés.

Ce rapport doit être tenu à la disposition de l’inspection des installations classées. L’exploitant doit conserver les deux derniers rapports.

Code de l’environnement, article R.512-59

Mesures à prendre par l’exploitant

L’exploitant sera dans l’obligation de prendre des mesures en cas de non-conformité majeure relevée lors du contrôle :

–       Adresser, dans les 3 mois suivant la réception du rapport, à l’organisme de contrôle périodique un échéancier des mesures qu’il compte prendre pour lever les non-conformités.

–       Déclencher un contrôle complémentaire auprès de l’organisme agréé ayant réalisé le contrôle initial dans un délai d’un an à compter de la réception du rapport de visite initiale.

Dans certains cas, les organismes agréés sont tenus d’informer le préfet de l’existence de non-conformités majeures.

Code de l’environnement, article R.512-59-1

Organisme de contrôle

Ils doivent être agréés par le ministère en charge des installations classées

Code de l’environnement, article R.512-61

 

Nous vous conseillons de vérifier le plus en amont possible de votre projet s’il respecte les prescriptions de l’arrêté ministériel de prescriptions générales et de réaliser avant dépôt du dossier de déclaration un audit de vérification de la conformité à l’arrêté type.

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