Newsletter Octobre 2017
Newsletter AMI Editions octobre 2017 Billet d’humeur – Editorial La formation des CSTMD au regard des nouvelles modalités d’examen L’examen de CSTMD qui aura lieu le 19 octobre prochain sera le lancement de la nouvelle formule. Les modifications des modalités d’examen ont pour objectifs de remonter le niveau de l’examen, en particulier pour les classes 1 et 7. Pour l’examen initial, les études de cas auront lieu le matin sur 2h et le QCM l’après-midi pour une durée entre 2h30 et 4h en fonction des spécialités des candidats. Les organismes de formation ont dû tenir compte de ce changement de format, ainsi que des remarques formulées par le CIFMD, pour redimensionner leur offre de formation. La distinction des classes 1 et 7 comme des spécialités à part entière oblige les organismes de formation, si ce n’était pas déjà le cas dans leurs précédentes offres, à proposer des formations classes 1 et 7 indépendantes des autres classes. La difficulté de ces nouvelles modalités, pour l’organisation des sessions de formation, réside dans la variabilité de la durée de l’examen. Les organismes de formation doivent aussi prendre en compte : Le nombre de possibilité augmentant, il devient difficile pour les organismes de formation de créer des groupes homogènes. Pour que l’objectif de ces modifications, l’augmentation du niveau des CSMTD, soit atteint, il faudra prendre garde à la façon dont les organismes de formation adaptent leurs sessions. Actualités règlementaires Installations IED – Modifications relatives aux définitions, liste et critères de la directive 2010/75/UE Vous êtes concerné si vous êtes exploitant d’une installation classée pour la protection de l’environnement visée par les rubriques 3000 à 3999 de la nomenclature ICPE. Contexte règlementaire : La directive 2010/75/UE du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles (prévention et réduction intégrées de la pollution) – dite directive IED – est entrée en vigueur le 7 janvier 2011. Elle remplace la directive 2008/1/CE du 15 janvier 2008 relative à la prévention et à la réduction intégrée de la pollution – dite directive IPPC. Le décret 2013-374 du 2 mai 2013 transpose aux articles R.515-58 et suivants du code de l’environnement les prescriptions de la directive IED. L’arrêté du 2 mai 2013 apporte des définitions relatives à la directive IED. Ces définitions sont contenues dans l’article 1 de l’arrêté. Apport de l’arrêté du 29 mai 2017 Le présent arrêté apporte de nouvelles définitions, à l’article 1 de l’arrêté du 2 mai 2013, relatives aux dispositions nécessaires à l’application de la directive IED. Les nouvelles définitions sont les suivantes : CSTMD – Dates d’examen 2018 : Les sessions de l’année 2018 d’examen initial et d’examen de renouvellement des conseillers à la sécurité se dérouleront aux dates suivantes : – le 18 avril 2018, avec clôture des inscriptions le 18 janvier 2018 ; – le 24 octobre 2018, avec clôture des inscriptions le 24 juillet 2018. Toute information relative aux inscriptions et au déroulement des examens peut être obtenue auprès du comité interprofessionnel pour le développement de la formation dans le transport de marchandises dangereuses (CIFMD) : CIFMD, Le Diamant A, 14, rue de la République, 92909 Paris La Défense Cedex ; Téléphone : 01-46-53-10-51, télécopie : 01-46-53-11-67, courriel : [email protected] ; Site internet : www.cifmd.fr Pour rappel, le certificat de formation professionnelle est à renouveler tous les 5 ans. Actualité des pratiques : Les obligations de contrôle au chargement et déchargement des véhicules de marchandises dangereuses Concernant le chargement des marchandises dangereuses, nous parlons régulièrement, en audit, de la réalisation de check-lists de contrôle au chargement. Certains logiciels d’édition de documents de transport de marchandises dangereuses proposent même des impressions de check-lists adaptées au transport à effectuer ; Quelles sont les obligations liées à ces contrôles ? Selon le chapitre 7.5.1.2 de l’ADR, « le chargement ne doit pas être effectué s’il s’avère que : – Par un contrôle des documents ; ou – Par un examen visuel du véhicule ou, le cas échéant, du ou des grands conteneurs, GRV, conteneurs-citernes ou citernes mobiles, ainsi que de leurs équipements utilisés lors du chargement ou du déchargement que le véhicule, le conducteur, un grand conteneur, un conteneur pour vrac, un conteneur-citerne, une citerne mobile ou leurs équipements utilisés lors du chargement et du déchargement ne satisfont pas aux dispositions règlementaires ». L’arrêté du 29 mai 2009, annexe I, article 2 précise qu’il appartient au responsable de tout établissement où s’effectue le chargement de s’assurer que les dispositions suivantes sont respectées, pour autant qu’elles soient applicables au transport envisagé : – le conducteur est titulaire d’une attestation de formation en cours de validité et adaptée au transport à entreprendre ; – l’unité de transport est munie de son (ses) certificat (s) d’agrément en cours de validité et adapté (s) au transport à entreprendre ; – l’unité de transport est correctement signalisée et placardée à la sortie de l’établissement. En cas de contrôle négatif d’un des éléments ci-dessus et s’il ne peut pas être mis en conformité, le transport ne doit pas être effectué. Pour les expéditions de colis, il appartient au responsable du chargement tel que défini au contrat de transport ou, à défaut, au contrat type applicable au transport de colis (employé de l’établissement, chargeur ou conducteur selon le cas) de veiller, outre les dispositions du 2.1.1 de la présente annexe I, à ce que : – les interdictions de chargement en commun soient respectées (en fonction des marchandises à charger et, le cas échéant, des marchandises étant déjà à bord) ; – les colis chargés soient correctement calés et arrimés. Ni l’ADR ni l’arrêté TMD ne font référence à une obligation de check-list. Celle-ci découle de la nécessité de pouvoir prouver à l’autorité compétente de l’effectivité des contrôles réalisés. Pour pouvoir être efficace, la check-list doit : Concernant le déchargement, selon le chapitre 7.5.1.3 de l’ADR, « le déchargement ne doit pas être effectué si les mêmes contrôles que ci-dessus montrent des manquements qui peuvent mettre en cause la sécurité ou la sûreté du déchargement. L’intérieur et l’extérieur d’un véhicule ou conteneur doivent être inspectés avant le chargement, afin de s’assurer de l’absence de tout dommage susceptible d’affecter son intégrité ou celle des colis devant y être chargés. » Il y a donc lieu de réaliser des contrôles au déchargement. Ces contrôles peuvent toutefois être limités à : Attention toutefois, le déchargement de marchandises dangereuses ne pourra être différé que pour un « motif impératif ». Il ne sera pas possible de refuser de décharger un véhicule pour l’un des motifs suivants par exemple : Charge au déchargeur de mettre en place les dispositions nécessaires pour que le déchargement se passe dans de bonnes conditions de sécurité. Point focus : La sûreté dans le transport de marchandises dangereuses par route La sûreté est définie dans l’ADR comme « les mesures ou les précautions à prendre pour minimiser le vol ou l’utilisation impropre de marchandises dangereuses pouvant mettre en danger des personnes, des biens ou l’environnement ». Le chapitre 1.10 de l’ADR demande de mettre en place des mesures de sûreté. Deux niveaux de sûreté peuvent être distingués : Niveau de sûreté Applicabilité Mesures à prendre Niveau 1 Tous les intervenants du chapitre 1.4. Toutes les marchandises dangereuses hors régimes d’exemption (1.1.3.6, LQ et EQ). Vérification de l’identité des transporteurs : document d’identification avec photo obligatoire. A intégrer dans les contrôles. Zones utilisées pour le séjour temporaire des matières dangereuses doivent être sécurisées et bien éclairées et lorsque cela est approprié, non accessibles au public. Former le personnel à la sûreté. Niveau 2 Tous les intervenants du chapitre 1.4. Applicable aux marchandises dangereuses dites « à haut risque » hors régimes d’exemption (1.1.3.6, LQ et EQ) et hors exemption de l’arrêté TMD, article 8. Mesures du niveau 1 + Plan de sûreté Le plan de sûreté est le document central en matière de sûreté. Il consiste en une analyse du risque de vol et en la mise en place de mesures de prévention et d’intervention d’urgence, c’est-à-dire, une description de l’organisation sûreté de l’intervenant. Le chapitre 1.10.3.2 de l’ADR énonce le contenu obligatoire du plan de sûreté. L’arrêté TMD, article 8, renvoie vers le guide du CIFMD pour satisfaire à l’exigence de plan de sûreté. Ce guide date de 2008. Il est en cours de mise à jour par un groupe de travail animé par le CIFMD et constitué de différents acteurs du transport de marchandises dangereuses.