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NEWSLETTER NOVEMBRE 2017

Newsletter AMI Editions novembre 2017

 

Billet d’humeur – Editorial

Le devenir du CHSCT après la réforme sur la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise

 

L’ordonnance 2017-1386 du 22 septembre 2017 prévoit la fusion des instances représentatives du personnel (IRP) en une instance unique, le Comité Social et Economique (CSE).

Le regroupement des instances représentatives du personnel était déjà possible via une délégation unique du personnel (DUP) dans les entreprises de moins de 200 salariés. La loi Rebsamen (loi 2015-994 du 17 août 2015) avait porté ce seuil à 300 salariés et ouvert la possibilité de fusionner le CHSCT avec les DP et le CE.

Désormais, ce regroupement n’est plus une possibilité mais une obligation. Le CSE sera obligatoire pour toute entreprise d’au moins 11 salariés.

Les missions du CHSCT seront récupérées par une commission santé-sécurité-condition de travail.

Là où le CHSCT était obligatoire dès 50 salariés, la commission santé sécurité condition de travail est obligatoire dans les entreprises de plus de 300 salariés ou dans les installations Seveso seuil haut dès 50 salariés. Le CHSCT comme entité autonome, disposant de la personnalité civile, va disparaitre. Les membres de la commission santé sécurité condition de travail seront élus parmi les membres du CSE.

A noter toutefois que l’inspecteur du travail dispose de la possibilité d’imposer aux entreprises de moins de 300 salariés, la création d’une commission santé sécurité condition de travail lorsque cette mesure est nécessaire, notamment en raison de la nature des activités, de l’agencement ou de l’équipement des locaux (Code du travail, nouvel article L.2315-37).

Ces dispositions entreront en vigueur au 1er janvier 2018 pour les entreprises dépourvues d’IRP.

Pour les entreprises disposant déjà d’IRP, les modalités de regroupement de ces IRP dans le CSE dépendent de la durée du mandat restant à effectuer par les IRP. Au plus tard, l’ordonnance laisse jusqu’au 31 décembre 2019 pour créer le CSE.

Bien entendu, des décrets d’application sont attendus afin de préciser les modalités de mise en œuvre de ces nouvelles dispositions.

 

 

Actualités règlementaires

 

Modifications relatives à la pénibilité (ordonnance 2017-1389) :

Contexte réglementaire :

La loi du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites a introduit la notion de pénibilité au travail.

Ce dispositif est issu de la loi n°2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites. L’objectif est triple :

 — Assurer la traçabilité des expositions des salariés.

 — Permettre un départ à la retraite à 60 ans, sous certaines conditions.

 — Prévenir la pénibilité par la mise en place d’accords ou de plans d’action.

L’employeur est désormais tenu d’une obligation générale de prévention de la pénibilité au travail qu’il doit mettre en œuvre au travers d’un diagnostic préalable et la réalisation d’un plan d’action.

L’ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017 vient réformer certaines dispositions relatives à la pénibilité.                                                                                                                                 

Apport de l’ordonnance n° 2017-1389 :                                                                                                                         

  • Facteurs de risques professionnels (Code du travail, article L.4161-1) :                                                                                                                        

L’article L.4161-1 du code du travail est modifié notamment pour lister les facteurs de risques professionnels jusque-là définis à l’article D.4161-2 du code du travail.                                                                                                                           

  • Changement de dénominations (Code du travail, article L.4161-1) :                                                                                                                              

La dénomination « compte personnel de prévention de la pénibilité » a été remplacée par le terme « compte professionnel de prévention ». Les points acquis au titre du compte personnel de prévention de la pénibilité, qui n’ont pas été utilisés avant l’entrée en vigueur de la présente ordonnance, sont transférés sur le compte professionnel de prévention.                                                                                                                          

  • Accords en faveur de la prévention (Code du travail, articles L.4162-1 à L.4162-4), applicable au 01/01/2019 :                                                                                                                               

Les employeurs d’au moins 50 salariés engagent une négociation d’un accord en faveur de la prévention des effets de l’exposition aux facteurs de risques professionnels dans les cas suivants :

Soit lorsqu’ils emploient une proportion minimale, fixée par décret, de salariés déclarés exposés aux facteurs de risques professionnels

Soit lorsque leur sinistralité au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles est supérieure à un seuil dans ces conditions définies par décret. (Nouveauté de l’ordonnance)

L’accord d’entreprise ou le plan d’action à défaut d’accord :

Comprend une liste de thèmes obligatoires fixée par décret

Est conclu pour une durée maximale de trois ans

Fait l’objet d’un dépôt auprès de l’autorité administrative compétente définie par décret, qui en informe l’organisme compétent de la branche accidents du travail et maladies professionnelles. Auparavant, il n’y avait pas de transmission de l’information à la branche AT/MP.

 

  • Obligation de déclaration (Code du travail, article L.4163-1) :                                                                                                                             

L’employeur a l’obligation de déclarer l’exposition de l’un de ses salariés aux facteurs de risques professionnels suivants :

    • Activités exercées en milieu hyperbare ;
    • Températures extrêmes ;
    • Bruit ;
    • Travail de nuit ;
    • Travail en équipes successives alternantes ;
    • Travail répétitif.

 

Les autres facteurs de risques professionnels (manutention manuelle, postures pénibles, vibrations et agents chimiques dangereux) ne sont plus à déclarer. (Nouveauté de l’ordonnance).                                                                                                               

  • Financement (Code du travail, article L.4163-21), applicable au 01/01/2018 :                                                                                                                           

Les dépenses engendrées par le compte professionnel de prévention et sa gestion sont couvertes par les organismes nationaux de la branche accidents du travail et maladies professionnelles (Nouveauté de l’ordonnance).

Auparavant, les financements de ces dispositifs étaient financés par les employeurs via des cotisations liées à la pénibilité (de base et additionnelles).                                                                                                                     

  • Compte personnel de formation (Code de la sécurité sociale, article L.432-12) :                                                                                                          

En cas de reconversion professionnelle, un salarié atteint d’une incapacité permanente supérieure ou égale à un taux fixé par décret peut bénéficier d’un abondement de son compte personnel de formation.                                                                                                                                                                                              

                                  

 

Actualité des pratiques :

Les modifications de l’arrêté TMD sur le stationnement des véhicules

 

Contexte règlementaire :

La directive 2008/68/CE du 24 septembre 2008 promulgue l’utilisation des traités internationaux relatifs aux transports intérieurs de marchandises dangereuses par voie terrestre. Elle renvoie aux dispositions de l’ADR pour le transport par route, au RID pour le transport par rail et à l’ADN pour le transport par voie navigable.

Ces différents accords internationaux sont mis à jour tous les deux ans afin de s’adapter aux évolutions technologiques et de prendre en compte le retour d’expérience.

Le texte de transposition de la directive 2008/68/CE au niveau national est l’arrêté du 29 mai 2009 relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres (dit arrêté TMD). »                                                                                                                       

Apports de l’arrêté du 21 septembre 2017 :                                                                  

Cet arrêté clarifie les conditions de stationnement de certains véhicules de transport de marchandises dangereuses dans des parcs de stationnement, afin de prévenir les effets accidentels liés à ces marchandises ou à en limiter les conséquences sur les tiers.                                                                                                                        

Dispositions relatives au stationnement des véhicules transportant des marchandises dangereuses :                                                                                                                         

Le chapitre 2.3.1 de l’annexe 1 de l’arrêté TMD traite des modalités de stationnement des véhicules en dehors des établissements suivants :

– établissements de chargement, déchargement,

– parcs de stationnement intérieurs aux entreprises de transport.

 

Le présent arrêté vient ajouter à cette liste les établissements de remplissage ou de vidange.

 

Cette modification a pour objectif de préciser que les mesures du chapitre 2.3.1 ne s’appliquent pas au stationnement dans les établissements de remplissage et de vidange de citernes transportant des marchandises dangereuses.                                                                                                                      

Le chapitre 2.3.1.4 (Annexe 1 de l’arrêté TMD) relatif aux modalités de stationnement pour une durée supérieure à 12 heures a été modifié.

Les modifications apportées concernent les lieux où le stationnement en agglomération est autorisé.

Ces dispositions ne s’appliquent qu’aux véhicules transportant des marchandises de la classe 1 (sauf 1.4 si la quantité est inférieure à 3000kg) ou des matières dangereuses en citernes d’une capacité totale de plus de 3 000 litres.

Les modalités de stationnement hors agglomération ne sont pas modifiées.

Le tableau ci-dessous récapitule les changements qui interviennent concernant les modalités de stationnement en agglomération :                                                                                                                               

Lieux de stationnement autorisés précédemment

Lieux de stationnement autorisés suite à la mise en application du présent arrêté

– dépôt soumis à la réglementation des installations classées – parc surveillé

– établissements de chargement, déchargement – établissements de remplissage ou de vidange – parcs de stationnement intérieurs aux entreprises de transport – parcs de stationnement entourés d’une clôture de 1,80m, dont l’accès est interdit aux personnes étrangères

 

Dispositions relatives à la garde de certaines marchandises dangereuses (arrêté du 29/05/2009, annexe I, article 2.3.2) :

L’article 2.3.2, créé par l’arrêté du 21 septembre 2017, traite des dispositions concernant la garde de certaines marchandises dangereuses à l’intérieur des établissements de chargement, déchargement, de remplissage ou de vidange et des parcs de stationnement intérieurs aux entreprises de transport.                                                                          

Champ d’application et définition (arrêté du 29/05/2009, annexe I, article 2.3.2.1) :         

Les définitions suivantes sont posées :                                                                               

Exploitant:

Toute entreprise de transport visée au présent point ci-dessus ou son représentant, chargé de la gestion du parc de stationnement

Surveillant:

Tout préposé désigné par l’exploitant ou tout personnel non présent sur site (télésurveilleurs) en charge de la surveillance d’un parc de stationnement surveillé

 

Champ d’application :

Sont concernés, les parcs de stationnement remplissant les conditions suivantes :

  • parcs de stationnement de véhicules transportant des marchandises dangereuses exploités par des entreprises de transport, y compris en compte propre, dont les véhicules y stationnent habituellement dans le cadre de leurs activités programmées
  • dont les caractéristiques en termes de nombre de places de stationnement et de types de marchandises dangereuses stationnant sur les places sont supérieures aux seuils définies ci-dessous :
  • NB : le texte précise que « ne sont pas considérés comme stationnant habituellement dans un parc, les véhicules en transit susceptibles d’y stationner de façon exceptionnelle et non programmée pour une durée maximale permettant de satisfaire aux interdictions de circuler (weekend, jours fériés …) ou de respecter les prescriptions relatives au temps de repos du conducteur. Ces véhicules, qui ne sont pas pris en compte dans les seuils définis plus haut, peuvent stationner dans les parcs, sans que s’appliquent les prescriptions de la présente section.

           

Capacité du parc

Type de marchandises dangereuses stationnant sur les places du parc

Classe

Matière

Capacité ou quantité

Capacité de la citerne (l)

Colis masse nette (kg)

> 30 places de stationnement

2

Gaz inflammables (codes de classification comprenant uniquement la lettre F, codes de danger 223, 23, 238, 239)

3 000

Non concerné

GPL (N° ONU 1011,1075, 1965, 1969, 1978)

3 000

10000

Gaz toxiques (codes de classification comprenant les lettres T, TF, TC, TO, TFC ou TOC)

0

Non concerné

3

Liquides inflammables des groupes d’emballage I et II

3 000

Non concerné

> 5 places de stationnement

2

GPL (N° ONU 1011,1075, 1965, 1969, 1978)

0

0

Gaz toxiques (codes de classification comprenant les lettres T, TF, TC, TO, TFC ou TOC)

0

0

 

Application aux ICPE :

Les prescriptions relatives au stationnement des véhicules de marchandises dangereuses s’appliquent également aux zones de stationnement de véhicules transportant des marchandises dangereuses dans l’emprise des ICPE sauf règles particulières définies par arrêté ministériel ou fixées par arrêté préfectoral.  »                                                                                                                                                                     

Dispositions relatives à l’implantation des parcs de stationnement de véhicules transportant des marchandises dangereuses (arrêté du 29/05/2009, annexe I, article 2.3.2.2) :

  • 2.3.2.2.1 Clôture

Plusieurs moyens doivent être mis en place afin de contrôler l’entrée au site :

  • Panneau d’interdiction d’accès aux personnes étrangères
  • Fermeture des accès au site (portail, barrière) pendant l’arrêt des activités (nuit, weekend)
  • Présence d’une clôture ou d’un mur autour du site répondant aux caractéristiques suivantes :
    • hauteur minimale de 1,80 m, assortie du dispositif anti-intrusion de type concertina en hauteur ou
    • hauteur minimale de 2,30 m, accompagnée sur le dessus d’un dispositif de lutte contre l’intrusion (piques …) ou
    • hauteur minimale de 2,50 m sans dispositif de lutte contre l’intrusion.

 

Lorsqu’une zone de stationnement accueille la totalité des véhicules concernés, la clôture ou le mur peut être limité à cette zone.

La construction d’une clôture ou d’un mur doit être réalisée avant le 01/01/2019.                                                                                                                                 

  • 2.3.2.2.2 Distances d’éloignement (applicable à partir du 01/01/2019)

Champ d’application :

Les distances d’éloignement ci-dessous s’appliquent aux véhicules suivants :

  • véhicules citernes de plus de 3000L de capacité transportant des gaz inflammables, du GPL (N° ONU 1011, 1075, 1965, 1969, 1978),
  • véhicules citernes de plus de 3000L de capacité transportant des liquides inflammables de groupe d’emballage I et II stationnant dans un parc mis en service après le 1er janvier 2018. Les citernes vides non nettoyées en aluminium ayant contenu des liquides inflammables, sont exclues de ces dispositions.

Les distances d’éloignement suivantes s’appliquent :

  • au moins 10 m de la limite de propriété du parc de stationnement (pour les parcs mis en service avant le 01/01/2018, les véhicules stationnent à au moins 10m de toute habitation ou ERP, la limite de propriété n’est plus prise en compte)
  • au moins 1 m des limites de propriété si entre l’aire de stationnement et la limite de propriété, est interposé un mur REI 120, dont la hauteur excède de 0,5 m celle des véhicules, sans être inférieure à 3 m ; la longueur du mur doit dépasser de 3 mètres l’avant et l’arrière des véhicules

La date de mise en service du parc de stationnement pourra être prouvée par tout document daté tel que certificat de dépôt du permis de construire, acte de cession ou d’acquisition, contrat de location ou de bail, faisant expressément état de la destination du site comme parc de stationnement.                                                                                                                              

  • 2.3.2.2.3 Organisation du stationnement (applicable à partir du 01/01/2018)

Le parc de stationnement est organisé en quatre zones distinctes, séparées par au minimum une place de stationnement :

  • Zone de stationnement des véhicules citernes de capacité de plus de 3000L transportant des liquides inflammables (Groupe d’emballage I et II).
  • Zone de stationnement des véhicules citernes de capacité de plus de 3000L transportant des gaz inflammables ou du GPL et véhicules transportant plus de 10 000 kg de GPL en colis.
  • Zone de stationnement des véhicules transportant des gaz toxiques (quelle que soit la quantité).
  • Zone libre.

Les autres véhicules transportant des marchandises dangereuses présents sur le parc de stationnement sont autorisés à stationner librement sur l’ensemble du parc.                                                                                                                          

  • 2.3.2.2.4 Plan de stationnement (applicable à partir du 01/01/2018)

 

L’exploitant établi un plan du parc de stationnement en indiquant les éléments suivants :

  • Différentes zones de stationnement (citées précédemment)
  • Habitations, établissements recevant du public présents dans un rayon de 200 m autour du parc de stationnement
  • Moyens de lutte contre l’incendie
  • Les coordonnées et le numéro d’urgence d’un responsable à appeler en cas de sinistre.                                                                                                                     

Connaissance des marchandises dangereuses (arrêté du 29/05/2009, annexe I, article 2.3.2.3) : (applicable à partir du 01/01/2018)                                                         

L’exploitant ainsi que les surveillants du parc de stationnement doivent avoir connaissance ou disposer des éléments suivants :

  • Mode de fonctionnement du parc
  • Le plan de stationnement (mise à jour récente)
  • La liste des principales marchandises dangereuses susceptibles d’être présentes sur le site (en fonction des données de l’année écoulée). La liste des principales marchandises dangereuses susceptibles d’être présentes sur le site doit mentionner les numéros ONU et être organisée par classe ADR.
  • Estimation quotidienne des quantités des principales marchandises dangereuses présentes sur le parc de stationnement surveillé par un préposé. Cette estimation est faite sur la base des données approximatives de l’état de chargement des véhicules transportant des marchandises dangereuses concernées qui stationnent dans le parc. Elle est arrêtée au moment de la fin d’activité journalière de l’exploitant pour le parc concerné. Cette estimation, organisée selon les zones de stationnement est mise à disposition des services de secours incendie intervenant sur le site.                                                                                                                           
  • Lutte contre l’incendie – Prévention du risque de pollution (arrêté du 29/05/2009, annexe I, article 2.3.2.4) :                                                                                                                                
    • 2.3.2.4.1 Prévention de l’incendie se déclarant sur les véhicules à l’arrêt (applicable à partir du 01/01/2018)

L’exploitant établit une consigne concernant les modalités d’inspection des véhicules avant leur stationnement.

Les circuits électriques des véhicules en stationnement sont coupés par une manœuvre du coupe-circuit de batteries lorsque le véhicule en est équipé.

Les véhicules transportant des gaz inflammables, du GPL ou des liquides inflammables sont équipés de témoins indiquant une chauffe anormale des essieux.

 

    • 2.3.2.4.2 Prévention du risque de pollutions causé par les véhicules à l’arrêt (applicable à partir du 01/01/2018)

Avant de s’éloigner de son véhicule en stationnement, chaque conducteur de véhicule-citerne transportant des marchandises dangereuses veille à ce que les dispositifs de fermeture soient en position fermée et qu’il n’y a pas de fuites.

L’exploitant établit une consigne détaillant les mesures à mettre en œuvre dans le cas contraire.

 

    • 2.3.2.4.3 Moyens de lutte contre l’incendie

Le parc de stationnement dispose de moyens de lutte contre l’incendie constitués de :

      • deux extincteurs à poudre de 50 kg, (applicable à partir du 01/01/2018)
      • d’un poste point d’eau incendie (bouches, poteaux), public ou privé, implanté à moins de 200 m du parc de stationnement et d’une capacité minimale de 60 m3/ h pendant 2 heures (ou réserve d’eau équivalente pendant 2 heures). La mise en place d’un poste point d’eau incendie est applicable à partir du 01/01/2020.

 

    • 2.3.2.4.4 Document synthétique d’information des services de secours (applicable à partir du 01/01/2018)

 

L’exploitant transmet aux services de secours et d’incendie un document synthétique reprenant les données relatives :

      • au plan de stationnement
      • au recensement des marchandises dangereuses susceptibles d’être présentes sur le site
      • aux moyens de lutte contre l’incendie
      • aux modalités permettant aux services de secours d’obtenir immédiatement l’accès au site

L’exploitant doit tenir à jour ce document.                           

                                                                                                         

  • Surveillance du parc et détection d’incendie (arrêté du 29/05/2009, annexe I, article 2.3.2.5) :                                                                                                                        

Les dispositions relatives à la surveillance du parc s’appliquent aux véhicules suivants :

    • véhicules citernes de plus de 3000L de capacité transportant des gaz inflammables ou du GPL (N° ONU 1011, 1075, 1965, 1969, 1978),
    • véhicules citernes transportant des gaz toxiques quelle que soit la quantité.

 

L’exploitant adapte le mode de surveillance en fonction des périodes d’activité (jour, nuit, weekend), en choisissant parmi les modalités suivantes :

    • surveillance effectuée par un ou plusieurs préposés
    • surveillance effectuée, durant les phases de fonctionnement du parc de stationnement, par les conducteurs des véhicules se rendant ou quittant le parc de stationnement
    • surveillance confiée à un personnel extérieur au site (télésurveillance)

Cette surveillance peut être limitée aux zones de stationnement, identifiables au sein du parc et accueillant la totalité des véhicules concernés (zones de stationnement citées précédemment).

En cas de télésurveillance, le système permet la détection d’un début d’incendie survenant sur ou à proximité des véhicules en stationnement. Cette détection est réalisée par un dispositif technique (télédétection thermique ou infra-rouge en continu ou système d’efficacité équivalente …) dont le déclenchement alerte le ou les surveillants du parc de stationnement.

Le système de télésurveillance (paragraphe précédent) est applicable à partir du 01/01/2020.

Les autres obligations de ce chapitre sont applicables à partir du 01/01/2019.                                                                                                                            

  • Extinction automatique (arrêté du 29/05/2009, annexe I, article 2.3.2.6) :                                                                                                                      

Les dispositions relatives à l’extinction automatique s’appliquent aux véhicules suivants :

    • véhicules citernes de plus de 3000L de capacité transportant des gaz inflammables ou du GPL (N° ONU 1011, 1075, 1965, 1969, 1978),
    • véhicules citernes transportant des gaz toxiques quelle que soit la quantité.

Un système de détection-extinction automatique d’un début d’incendie comprenant une commande manuelle peut être mis en place sur le parc de stationnement. Le déclenchement de ce système alerte l’exploitant ou son préposé, qui se rend sur site pour effectuer une levée de doute.

Ce dispositif peut être limité aux zones de stationnement des véhicules concernés.

La mise en place de ce dispositif (sur la totalité du site ou sur les zones citées précédemment), dispense les parcs de stationnement de l’application totale du point 2.3.2.5 Surveillance du parc et détection d’incendie.

L’ensemble de ces dispositions est applicable à partir du 01/01/2020.                                                                                                                            

  • Fonctionnement en mode dégradé (arrêté du 29/05/2009, annexe I, article 2.3.2.7) :                                                                                                                           

En cas de dysfonctionnement des dispositifs de surveillance ou d’extinction automatique, l’exploitant prend les dispositions nécessaires pour mettre en place ou renforcer la surveillance du parc par des personnels présents sur site jusqu’à la remise en état du dispositif technique défaillant.                                                                                                                            

  • Action à mener par les personnels de surveillance (arrêté du 29/05/2009, annexe I, article 2.3.2.8) :                                                                                                                         

En cas de déclenchement des dispositifs de télésurveillance ou d’extinction automatique, une levée de doute est effectuée par les surveillants, l’exploitant ou son préposé.

En cas de début d’incendie, les surveillants, l’exploitant ou son pr&e

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