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Newsletter Janvier 2016

 


 Billet d’humeur – Editorial

L’obligation de sécurité de résultat de l’employeur, issue de la directive 89/391/CE, a été profondément renforcée par la publication de deux arrêts de la Cour de cassation dans le cadre des contentieux des travailleurs de l’amiante. Suite à ces arrêts, l’obligation de sécurité de l’employeur a été consolidée en tant qu’obligation de résultat. Cette notion a été réaffirmée par la Cour de cassation en 2006 en ces termes : « l’employeur, tenu d’une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l’entreprise, doit en assurer l’effectivité ».

 

Un arrêt de la Cour de cassation du 25 novembre dernier semble être à contresens de l’obligation de résultat. En effet, pour débouter le salarié demandeur, la Cour retient les efforts fournis par son employeur afin d’assurer la santé mentale du salarié. La Cour le formule en ces termes « ne méconnaît pas l’obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, l’employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail ». D’autre part, la Cour de cassation conclut que les éléments constatés permettent de déduire « l’absence de manquement de l’employeur à son obligation de sécurité de résultat ».

 

Cette inflexion de la position de la Cour est à surveiller, une seule décision ne suffisant pas à faire jurisprudence. Ce jugement interpelle toutefois sur la notion même d’obligation de résultat quand la justification de la mise en place des moyens permet de justifier l’absence de résultat. Il est de plus à noter que les moyens cités aux articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail sont généraux. Cette décision justifie le déploiement complet des 9 principes généraux de prévention (L.4121-2) comme la réponse à l’obligation de résultat.


 Actualités règlementaires

Pénibilité : le dispositif enfin complet

Deux décrets et plusieurs arrêtés sont venus compléter le dispositif sur la pénibilité. Voici ce qu’il faut en retenir.

 

Le remplacement de la fiche de prévention des expositions par la déclaration sociale nominative est acté. Cela se traduit dans les dispositions règlementaires du code du travail par la suppression des obligations relatives à l’établissement de la fiche de prévention et par l’abrogation de l’arrêté du 30 janvier 2012 qui fixait le modèle de fiche de prévention des expositions.

 

Les modalités de déclaration des expositions sont modifiées notamment pour introduire des délais de rectification des informations déjà déclarées.

 

L’entrée en vigueur des derniers facteurs de pénibilité est repoussée au 1er juillet 2016. Sont concernés les facteurs de risque suivants :

    – Manutentions manuelles des charges

    – Postures pénibles

    – Vibrations mécaniques

    – Agents chimiques dangereux

    – Températures extrêmes

    – Bruit

 

La définition et les seuils du facteur de risque « travail répétitif » sont modifiés.

Les seuils du facteur de risque « bruit » sont également modifiés.

 

Les critères permettant de vérifier l’atteinte du seuil de pénibilité concernant les agents chimiques dangereux ont été fixés par deux arrêtés du 30 décembre 2015.

Les conditions d’homologation des référentiels de branche professionnelle ont été précisées. Ils devront être homologués par arrêté conjoint des ministres chargés du travail et des affaires sociales. A ce jour aucun référentiel n’est encore homologué.

 

ICPE soumises à déclaration : mise en place d’une procédure dématérialisée

Désormais les échanges entre les exploitants des ICPE soumises à déclaration et l’administration se feront par voie électronique.

 

Le décret 2015-1614 modifie le code de l’environnement afin de recourir à des envois électroniques pour les documents suivants :

    – le dossier de déclaration (modification de l’article R.512-47).

    – la preuve de dépôt du dossier de déclaration (modification de l’article R.512-48).

    – la demande de dérogation aux prescriptions générales (modification de l’article R.512-52).

    – la déclaration de modifications (modification de l’article R.512-54). Pour mémoire, il s’agit, pour l’exploitant, de porter à la connaissance du préfet toutes modifications relatives à son mode d’exploitation ou à son voisinage, entraînant un changement notable des éléments du dossier de déclaration initiale.

    – la notification de mise à l’arrêt définitif d’une installation soumise à déclaration (modification de l’article R.512-66-1).

    – la déclaration de changement d’exploitant d’une installation soumise à déclaration (modification de l’article R.512-68).

    – la demande d’antériorité (modification de l’article R.513-1).

 

ICPE : modification concernant le droit d’antériorité

La loi 2015-1567 modifie l’article L.513-1 du code de l’environnement. Cet article permet à un exploitant qui voit son classement ICPE modifié suite à un changement de nomenclature de continuer à pouvoir exploiter son installation sans l’autorisation, l’enregistrement ou la déclaration. Pour cela, l’exploitant doit faire une demande d’antériorité auprès de la DREAL. Jusque-là, le délai pour pouvoir faire sa demande d’antériorité était de 1 an à compter de la publication du décret modifiant la nomenclature. La loi 2015-1567 modifie ce délai pour le faire passer à 1 an à compter de l’entrée en vigueur du décret modifiant la nomenclature. Ce changement dans les textes traduit un changement déjà de fait sur le terrain notamment depuis le décret 2014-285 du 3 mars 2014 ayant modifié la nomenclature afin de transposer la directive Seveso III. Ce décret avait été publié le 5 mars 2014 pour une entrée en vigueur au 1er juin 2015. Les DREAL avaient annoncées assez tôt que le délai de demande de l’antériorité pourrait courir jusqu’au 1er juin 2016 et non jusqu’au 5 mars 2015 comme le prévoyait l’article L.513-1.

 

Remarque :

   – le droit d’antériorité peut également être invoqué, depuis la loi 2013-619, en cas de changement de classification de l’installation dû à un changement de classification d’une substance ou d’un mélange. Ce dispositif n’est pas pleinement en application, un décret étant attendu afin de fixer les modalités d’application de ces dispositions.

   – l’antériorité permet de bénéficier d’une exemption au respect des procédures administratives que sont les dossiers de déclaration, d’enregistrement ou d’autorisation. Il ne s’agit pas d’une exonération du respect des prescriptions règlementaires associées au nouveau régime de l’installation. Le droit d’antériorité permet toutefois d’être exonéré de certaines dispositions règlementaires (généralement constructives) conformément à ce qui est indiqué dans les arrêtés de prescriptions, l’installation bénéficiant de l’antériorité étant considérée comme régulièrement exploitée.

 

Règlementation concernant les installations de combustion moyennes :

La directive 2015/2193 crée une règlementation spécifique pour les installations de combustion dite moyenne c’est-à-dire dont la puissance est comprise entre 1MW et 50MW afin de limiter la pollution atmosphérique qu’elles génèrent.

 

La directive 2015/2193 s’applique :

   – aux installations de combustion d’une puissance thermique nominale égale ou supérieure à 1 MW et inférieure à 50 MW, quel que soit le type de combustible qu’elles utilisent.

   – à un ensemble formé par de nouvelles installations de combustion moyennes, conformément à la règle de cumul de l’article 4, y compris un ensemble dont la puissance thermique nominale totale est supérieure ou égale à 50 MW, à moins que cet ensemble ne constitue une installation de combustion relevant du chapitre III de la directive 2010/75/UE.

 

Remarque : qu’il s’agisse de grandes installations de combustion ou de moyennes installations de combustion, le champ d’application et les nombreuses exemptions en font une règlementation très complexe à appréhender. L’UIC a fait remarquer le foisonnement de cas particuliers laissés à l’interprétation des DREAL et « envisage de solliciter le ministère afin d’harmoniser les éventuelles interprétations des DREAL et d’éviter ainsi les distorsions entre régions » (source : lettre de l’UIC, novembre 2015).

 

La directive 2015/2193 distingue les installations nouvelles des installations existantes. Elle définit une installation existante comme :

« Une installation de combustion mise en service avant le 20 décembre 2018 ou pour laquelle une autorisation a été accordée avant le 19 décembre 2017 en vertu de la législation nationale, pour autant que l’installation soit mise en service au plus tard le 20 décembre 2018 ».

 

Par opposition, une nouvelle installation de combustion moyenne sera une installation de combustion moyenne mise en service à partir du 21 décembre 2018 ou autorisée après le 20 décembre 2017.

 

La directive prévoit l’obligation de détenir une autorisation ou d’être « enregistré » auprès de l’autorité compétente afin d’exploiter une installation de combustion moyenne.

 

Cette prescription est déjà remplie au niveau national puisque les installations de combustion sont couvertes par la rubrique 2910 de la nomenclature des ICPE. Pour les installations couvertes par la sous-rubrique 2910-A (utilisant du gaz naturel), il faut s’attendre à un abaissement du seuil de 2MW à 1MW suite à transposition de la directive.

 

La directive 2015/2193 fixe des VLE pour les installations de combustion moyennes ainsi que des échéances de respect de ces VLE en fonction des installations.

La directive 2015/2193 doit être transposée en droit national au plus tard le 19 décembre 2017.

 

Nous vous conseillons d’engager des études afin de vérifier dès maintenant si vos installations de combustion sont aptes à tenir les niveaux d’émissions prévus. Cela peut vous permettre d’anticiper de futurs investissements.

 


 Actualité des pratiques : réglementation applicable aux installations de combustion

La publication de la directive 2015/2193 concernant les installations de combustion  moyennes est l’occasion de faire le point sur les différents régimes existant en la matière.

 

En effet, les installations de combustion font l’objet d’une règlementation visant à limiter la pollution de leurs rejets atmosphériques. Cette règlementation différentie ces installations en fonction de leur puissance :

 

Puissance de la chaudière (P)

Prescriptions générales

Références règlementaires

4kW ≤ P ≤400kW

Prescriptions d’entretien : entretien annuel, mesure de la concentration en CO.

Code de l’environnement, articles R.224-41-4 à R.224-41-9.
Arrêté du 15/09/09 (NOR : DEVE0918467A).

400kW ≤ P ≤2MW

Valeurs limites de rendement.
Autocontrôle par l’exploitant.
Contrôles périodiques de l’efficacité énergétique par des organismes agréés.
Contrôles des émissions polluantes.

Désormais, à partir de 1MW : soumission à la directive 2015/2193 au titre des installations de combustion moyennes.

Code de l’environnement, articles R.224-21 à R.224-36.
Arrêté du 02/10/09 (NOR: DEVE0923035A).

2MW ≤ P ≤20MW

Valeurs limites de rendement.
Autocontrôle par l’exploitant.
Contrôles périodiques de l’efficacité énergétique par des organismes agréés.
Contrôles des émissions polluantes et autres dispositions constructives : soumission à déclaration au titre de la rubrique 2910 de la nomenclature des ICPE.

 

Désormais, soumission à la directive 2015/2193 au titre des installations de combustion moyennes.

Code de l’environnement, articles R.224-21 à R.224-36.
Arrêté du 25/07/97 (NOR : ATEP9760321A).

20MW ≤ P ≤50MW

Soumission à autorisation au titre de la rubrique 2910 de la nomenclature des ICPE.

Désormais, soumission à la directive 2015/2193 au titre des installations de combustion moyennes.

Code de l’environnement, articles R.512-1 et suivants.
Arrêté du 26/08/13 (NOR : DEVP1300515A)

P ≥50MW : grande installation de combustion

Soumission à autorisation au titre de la rubrique 2910 de la nomenclature des ICPE.
Soumission à autorisation au titre de la rubrique 3110 de la nomenclature des ICPE. Il s’agit d’une rubrique dite « IED ». L’installation sera donc, en plus des prescriptions d’autorisation classiques, soumise aux prescriptions spécifiques aux installations IED.

Code de l’environnement, articles R.512-1 et suivants.
Arrêté du 26/08/13 (NOR : DEVP1300515A)


 Point focus : la prise en compte des déchets au titre de Seveso III 

Le code de l’environnement soumet à autorisation, enregistrement ou déclaration les activités et installations définies en annexe de l’article R.511-9. Il s’agit de la nomenclature des installations classées.

 

Les rubriques 1000 et 4000 correspondent à des propriétés de dangers de substances.

Les rubriques 2000 correspondent à des activités.

Les rubriques 3000 correspondent à des activités extrêmement émissives dans l’environnement (champ d’application de la directive 2010/75/UE dite IED relative aux émissions industrielles).

 

Les activités industrielles les plus à risque d’accident étaient jusque-là règlementées par la directive 96/82 du 9 décembre 1996 dite SEVESO II. Cette directive a été modifiée et abrogée par la directive 2012/18/UE du 4 juillet 2012 dite Seveso III.

 

La transposition en droit français de la directive Seveso III a débuté par la transposition d’un paquet législatif avec la loi 2013-619 du 16 juillet 2013 dite loi DDADUE. Cette loi a créé dans le code de l’environnement les articles L.515-32 à L.515-42.

 

Le décret 2014-285 transpose le paquet règlementaire de la directive Seveso III. Il est à mettre en relation avec le décret 2014-284 qui modifie les dispositions spécifiques aux installations Seveso afin de transposer la directive Seveso III.

 

Concernant spécifiquement les déchets, une installation peut être soumise :

  • A une rubrique 2700 à 2799 si l’installation a une activité de tri, transit, stockage ou traitement de déchet.
  • A une rubrique 4100 à 4699 si les déchets possèdent des propriétés physico-chimiques, toxicologiques ou éco-toxicologiques correspondantes. Cette prise en compte des caractéristiques des déchets générés par une installation dans son classement ICPE a été introduite par la directive Seveso III puis transcrite en droit national à l’article R.511-11 du code de l’environnement qui précise notamment que les déchets doivent être comptabilisés dans les rubriques 4000.
  • A une rubrique 47xx si le déchet contient des substances nommément désignées concernées par ces rubriques.

 

Il faut relier ces exigences à la publication du règlement 1357/2014 qui modifie l’annexe III de la directive 2008/98/CE qui définissait les propriétés qui rendent les déchets dangereux (H1 à H15). En effet, outre la mise en cohérence des propriétés H1 à H15 devenues HP1 à HP15, avec le règlement CLP, le règlement 1357/2014 modifie les modalités de caractérisation des déchets.

 

Afin d’aider les exploitants d’ICPE à prendre en compte leurs déchets dans leur classement ICPE, le ministère en charge de l’écologie a publié au mois de décembre un guide d’aide.

 

Ce guide propose plusieurs méthodes :

 

Méthode

Type de déchets pris en compte

Principe de la méthode

Limite de la méthode

Approches spécifiques pour les flux de déchets étudiés par les syndicats professionnels

Déchets solides :

–       Résidus d’épuration des fumées d’incinérateurs d’ordures ménagères (REFIOM) ;

–       Résidus d’épuration des fumées d’incinérateurs de déchets dangereux (REFIDI) ;

–       Broyats.

Déchets pâteux organiques ;

Déchets liquides :

–       Huiles noires usagées ;

–       Huiles claires usagées ;

–       Liquides de refroidissement usagés ;

–       Déchets d’hydrocarbures en mélange ;

–       Déchets de solvants : solvants halogénés et non halogénés (hors déchets destinés à la régénération)

–       Eaux souillées.

Cette méthode permet une classification des types de déchets pris en compte grâce à une étude menée par les syndicats professionnels. Elle conclue à un non classement ICPE des déchets suivants : huiles claires, huiles noires, liquides de refroidissement usagés.

Elle classe les REFIOM et REFIDI en rubrique 4511.

Elle classe les solvants halogénés en rubriques 4150 et 4511.

Pour les autres types de déchets pris en compte dans cette méthode, elle ne conclut à aucun classement et demande la mise en place des mesures de suivi des substances qui lui

permettent d’assurer que les déchets ne sont pas dangereux pour la santé et pour l’environnement.

Cette méthode ne traite que des propriétés de danger pour la santé (rubriques 4110 à 4150) et les propriétés de danger pour l’environnement (rubriques 4510 et 4511).

Il sera nécessaire d’appliquer une autre méthode pour :

–       les propriétés de dangers physiques (rubriques 4210 à 4442 et 4620)

–       la rubrique 4630.

Approche spécifique pour les produits devenus des déchets sans transformation

Déchets identiques à un produit mis sur le marché, par exemple produits non conformes ou périmés

Utiliser les FDS des produits pour classer le déchet

On retrouve les limites de classification des produits dont la FDS n’est pas à jour du règlement CLP. Pour cela le guide propose de se référer au rapport de l’INERIS disponible à cette adresse : www.ineris.fr/centredoc/rapport-clp-version-c.pdf

Attention, ce guide date de 2010 et certains critères de classification ont depuis été modifiés notamment sur les CMR catégorie 2 (voir le règlement 487/2013).

Approche spécifique pour les petits conditionnés provenant de déchèteries

Déchets provenant de déchèteries et conditionnés dans des contenants de moins de 200 litres de volume unitaire (pots de peinture usagés, emballages souillés, …).

Cette méthode s’appuie sur la répartition massique des déchets dangereux conditionnés et sur le pourcentage massique estimé de substances possédant des propriétés de danger Seveso. Cette approche consiste à associer à chaque grande catégorie de famille définie :

– les propriétés de dangers potentiels d’une part,

– leur répartition (en pourcentage) dans les déchets d’autre part.

Un tableau permet d’associer à chaque catégorie de déchet les rubriques ICPE correspondantes.

 

Méthode générique d’évaluation

Déchets non couverts par les méthodes décrites ci-dessus.

Cette méthode constituera la méthode de référence pour de nombreux cas.

Cette méthode distingue deux types de rubriques ICPE :

Coût financier et humain.

Rubriques pour lesquelles il est nécessaire de réaliser des essais sur les déchets :

4210, 4220, 4240, 4310, 4320, 4321, 4330, 4331, 4410, 4411, 4420, 4421, 4422, 4430, 4431, 4440, 4441, 4442, 4620, 4630.

Rubriques pour lesquelles il est possible de se baser sur la connaissance en substance du déchet :

4110, 4120, 4130, 4140, 4150, 4510, 4511.

Cette méthode générique prévoit également le cas des déchets contenant des substances nommément désignées visées par les rubriques 47xx. Dans ce cas, il est nécessaire d’appliquer le guide technique d’aide à la classification des mélanges de l’INERIS publié en décembre 2015.

Approche forfaitaire majorante

Tous types de déchets

Cette méthode consiste à attribuer une rubrique 4xxx à un déchet en fonction de ses propriétés dangereuses HPxx (propriétés issues de l’annexe III de la directive 2008/98/CE).

Cette approche est dite majorante car à chaque propriété HPxx peut correspondre plusieurs rubriques 4000 et que la rubrique la plus contraignante sera retenue.

Le guide du ministère de l’écologie donne un tableau de correspondance entre propriétés HPxx et rubriques 4xxx

Cette méthode a pour effet de surclasser le site car elle prend en compte le cas majorant.

 

Il est bien sur possible et même conseillé d’utiliser la méthode de l’approche forfaitaire majorante avant les autres méthodes afin d’écarter certaines possibilités.

En conclusion, la prise en compte des caractéristiques des déchets générés par une installation dans son classement ICPE aura pour conséquences d’augmenter le recourt à des analyses et des essais de caractérisation des propriétés dangereuses des déchets. Si cela permettra aux conseillers à la sécurité pour le transport de marchandises dangereuses d’avoir enfin des informations fiables pour classer les déchets au transport, cela sera source de coûts supplémentaires.

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