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Newsletter mars 2016

 Billet d’humeur – Editorial

 

La loi 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé prévoit que le Gouvernement remette au Parlement un rapport sur les perturbateurs endocriniens et leurs effets sur la santé humaine au plus tard le 26 janvier 2017. Elle prévoit également le même type d’obligation concernant les nanoparticules dans les médicaments.

 

Les perturbateurs endocriniens – substances ou mélanges qui peuvent perturber le système hormonal – ont attiré l’attention des scientifiques ces dernières décennies. Une régulation est en train de se mettre en place. Par exemple, l’interdiction du Bisphénol A dans les biberons des enfants.

 

De même, les nanoparticules dont on ne connaît que très peu les effets sur la santé et qui sont de plus en plus couramment utilisées dans de nombreux domaines. Cette loi pose la question de la balance entre innovation et précaution dans le domaine de la santé et plus particulièrement des sciences du vivant.

 

Depuis 2007, le règlement REACH ambitionne de limiter la mise sur le marché des substances dangereuses. En effet, toutes substances mises sur le marché à plus de 1t/an doit faire l’objet d’un enregistrement décrivant ses effets sur la santé (principe du « no data, no market »).

 

Ce règlement est un outil très puissant sur la connaissance des substances mises sur le marché. Mais comment décrire des propriétés dangereuses encore inconnues? Comment évaluer les effets d’une substance à l’état nanoparticulaire quand la communauté scientifique n’y est encore pas parvenue? C’est tout l’enjeu lié au temps entre l’évolution de la technique et les études épidémiologiques. Il y a distorsion entre les évolutions techniques et les connaissances des effets sur le vivant.

 

Cet état de fait pose, pour les industriels, le dilemme entre la mise sur le marché d’un produit innovant constituant un avantage concurrentiel certain et un revers potentiel à plus ou moins long terme en cas de recherche des responsabilités du fabricant ou de l’introducteur sur le marché.

 

Cette dualité illustre parfaitement la notion de prise de risque de la part d’un industriel en situation d’incertitude – place entre l’espoir du gain lié à un nouveau produit et la potentialité d’un dommage à plus ou moins long terme.

 

Les approches risques telles que celles développées dans les nouvelles versions des normes de management pourront permettre de limiter les effets ou, tout du moins, de décider en ayant identifié les enjeux et qualifier l’incertitude du moment. Cette incertitude étant éphémère puisque liée à la connaissance scientifique, technique et médicale.

 

La France se situe dans un contexte particulier en ayant constitutionnalisé le principe de précaution.

 

En tant qu’industriel, il vous faut rester en veille permanente sur ces sujets :

 

  • – La connaissance scientifique, technique et médicale
  • – Les évolutions règlementaires sur ces sujets.
  • – Les risques juridiques qui y sont liées : tant du côté salariés que du côté utilisateurs.

 


 

Actualités règlementaires

 

Indemnité kilométrique vélo :

 

La loi 2015-992 relative à la transition énergétique pour la croissance verte avait introduit à l’article L.3261-3-1 du code du travail une obligation d’indemniser les salariés se déplaçant à vélo. Le montant de cette indemnité devait être fixé par décret.

 

La loi 2015-1786 est venue modifier l’article L.3261-3-1 du code du travail pour rendre l’indemnité kilométrique vélo facultative. 

 

Désormais, l’employeur peut prendre en charge tout ou partie des frais engagés par ses salariés pour leurs déplacements à vélo ou à vélo à assistance électrique entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail.

 

Le décret 2016-144 est pris en application de l’article L.3261-3-1 afin de préciser les conditions d’application de l’indemnité kilométrique vélo.

 

Il créé les articles D.3261-15-1 et D.3261-15-2 du code du travail.

 

L’article D.3261-15-1 du code du travail fixe l’indemnité kilométrique vélo à 25 centimes d’€ par kilomètre.

 

L’article D.3261-15-2 du code du travail autorise à cumuler l’indemnité kilométrique vélo pour les trajets de rabattement vers des arrêts de transport public avec la prise en charge des abonnements de transport collectif ou de service public de location de vélo, à condition que ces abonnements ne permettent pas d’effectuer ces mêmes trajets.

 


 

Modifications concernant les Bilans de Gaz à Effet de Serre (GES) :

 

Les entreprises de plus de 500 personnes sont tenues de réaliser un bilan des émissions de gaz à effet de serre en application de l’article L.229-25 du code de l’environnement. Le premier bilan devait être établi pour le 31 décembre 2012.

 

Un arrêté du 25 janvier 2016, NOR:DEVR1602838A abroge et remplace l’arrêté du 24 août 2011 relatif aux gaz à effet de serre couverts par les bilans d’émissions de gaz à effet de serre.

 

Il ajoute à la liste des gaz à effet de serre à prendre en compte dans les bilans le trifluorure d’azote (NF3).

 

Le trifluorure d’azote est à prendre en compte dans les bilans d’émission de gaz à effet de serre devant être rendus à partir du 1er juillet 2016.

 

Le trifluorure d’azote (NF3) avait été ajouté à l’annexe A du Protocole de Kyoto par l’amendement issu de la conférence de Doha. La conférence de Doha s’est tenue en décembre 2012 et avait pour objectif d’instaurer la deuxième période d’engagement (2013-2020) au titre du protocole de Kyoto.

 

Le Centre Interprofessionnel Technique d’Etudes de la Pollution Atmosphérique (CITEPA) propose une fiche détaillée de chaque gaz à effet de serre.

Concernant le NF3, la fiche est disponible à l’adresse suivante : http://www.citepa.org/fr/air-et-climat/polluants/effet-de-serre/2136-trifluorure-d-azote-nf3

« Le NF3 est utilisé dans la fabrication des semi-conducteurs, des panneaux solaires de nouvelle génération, des téléviseurs à écran plat, d’écrans tactiles, de processeurs électroniques. Son pouvoir de réchauffement global (PRG) est de 17 200, c’est-à-dire 17 200 fois le PRG du CO2 qui sert de référence (PRG CO2 = 1) » (Source : CITEPA).

 

Les bilans GES doivent être transmis par voie électronique via une plateforme informatique. Un autre arrêté du 25 janvier 2016, NOR: DEVR1602837A, est venu officialiser l’utilisation de la plateforme http://www.bilans-ges.ademe.fr

 

Ce site Internet constitue déjà le site de référence pour les bilans de gaz à effet de serre. En effet, sur ce site, vous trouverez la liste des guides sectoriels ainsi que la base carbone contenant les facteurs d’émission à utiliser pour la réalisation de vos bilans.

 

Cette plateforme répond également aux exigences de communication avec le public (exigence posée par l’article L.229-25 du code de l’environnement et de manière générale par la Convention d’Aarhus). En effet, il permet de consulter les bilans de gaz à effet de serre qui y ont été déposés.

 


 

Système de management de l’énergie et certificats d’économie d’énergie :

 

Les articles L.221-1 et suivants du code de l’énergie définissent le dispositif des certificats d’économie d’énergie. Ce dispositif impose à certaines entreprises appelées « obligées », définies à aux articles L.221-1 et R.221-3 du code de l’énergie :

 

  – soit de réaliser, directement ou indirectement, des économies d’énergie, ou d’acquérir des certificats d’économies d’énergie,

 

  – soit en acquérant des certificats d’économies d’énergie.

 

Le dispositif permet également à certaines entités – appelées « éligibles » – ou à certains programmes éligibles de se voir délivrer des certificats d’économie d’énergie lorsque leur action, additionnelle par rapport à leur activité habituelle, permet la réalisation d’économies d’énergie sur le territoire national d’un volume supérieur à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de l’énergie.

 

L’arrêté du 22 décembre 2014, NOR: DEVR1428341A, liste les opérations pouvant donner lieu à la délivrance de certificats d’économie d’énergie.

 

D’autres arrêtés listent les programmes éligibles à la délivrance de certificats d’économie d’énergie.

 

L’arrêté du 4 septembre 2014 définit la composition d’une demande de certificats d’économies d’énergie pour la troisième période d’obligations (2015-2017) ainsi que les documents que doivent archiver les demandeurs à l’appui de leur demande.

 

Un arrêté du 9 février 2016 valide le programme « SMEn » dans le cadre du dispositif des certificats d’économies d’énergie. Ce programme consiste à promouvoir la mise en œuvre de Système de Management de l’Energie (SMEn) selon la norme ISO 50001.

 

L’arrêté du 9 février 2016 précise les modalités de calcul du montant de certificats en kWh cumac. Il limite le volume de certificats d’économie d’énergie délivrés dans le cadre de ce programme à 3 TWh cumac (cumac signifiant cumulé actualisé) sur la période 2016-2017.

 

Avec la validation de ce programme comme éligible aux certificats d’économie d’énergie, vous pouvez :

 

   – soit vous rapprochez d’une entreprise « obligée » c’est-à-dire soumise à l’obligation d’économie d’énergie pour envisager un partenariat dans la mise en place du programme « SMEn » : l’obligé vous aide financièrement à mettre en place ce programme et en échange obtient des certificats d’économie d’énergie lui permettant d’atteindre son quota,

 

   – soit mettre en place vous-même le programme « SMEn »  et vous faites une demande de certificats d’économie d’énergie (selon les modalités définies à l’arrêté du 4 septembre 2014, NOR: DEVR1414899A) que vous pourrez revendre à un obligé.

 


 

Charte « Objectif CO2, les transporteurs s’engagent » et certificats d’économie d’énergie :

 

Un arrêté du 9 février 2016 valide le programme « Objectif CO2, les transporteurs s’engagent » dans le cadre du dispositif des certificats d’économies d’énergie. 

 

Il sera désormais possible de demander des certificats d’économie d’énergie en appliquant ce programme.

 

L’arrêté du 9 février 2016 précise les modalités de calcul du montant de certificats en kWh cumac. Il prévoit l’accompagnement de 1 500 entreprises, l’engagement de 400 entreprises dans le cadre de la charte Objectif CO2 et la labellisation de 300 entreprises sur la période 2016-2017.

 

Rappels sur la charte « Objectif CO2, les transporteurs s’engagent » :

 

Il s’agit d’un « programme de réduction des émissions de CO2 et des consommations d’énergie du transport routier de marchandises et de voyageurs qui conjugue :

 

    1. Une Charte d’engagement volontaire, qui se focalise sur le progrès et l’amélioration continue, en se basant sur un objectif de réduction et un plan d’actions personnalisé.
    2. Un Label, qui valorise le haut niveau de performance environnementale atteint par la flotte de véhicules routiers et des autres modes utilisés (fer, fleuve, mer, air) par l’entreprise.» (Source : ADEME, http://www.objectifco2.fr/).

 

 


 

BTP, l’obligation de carte d’identification professionnelle précisée :

 

La loi 2015-990 du 6 août 2015, dite loi Macron, a créé les articles L.8291-1 à L.8291-2 du code du travail.

 

L’article L.8291-1 du code du travail prévoit qu’une carte d’indetification professionnelle soit délivrée à chaque salarié effectuant des travaux de bâtiment ou de travaux publics pour le compte d’une entreprise établie en France ou pour le compte  d’une entreprise établie hors de France en cas de détachement.

 

Le décret 2016-175 est pris en application de la loi 2015-990 afin de fixer aux articles R.8291-1 à R.8295-3 du code du travail :

 

   – les modalités de déclaration des salariés

 

   – les modalités de délivrance de la carte ainsi que les informations relatives aux salariés y figurant.

 

Ce dispositif entrera en vigueur lorsque l’arrêté portant création du traitement automatisé « Système d’information de la carte d’identification professionnelle » sera publié. A cette date, les employeurs concernés auront deux mois pour réaliser les déclarations de leurs salariés titulaires d’un contrat conclu avant la date de parution de l’arrêté.

 


Normes d’application obligatoire, elles doivent être consultables gratuitement :

 

Le Conseil d’Etat a pris une décision publiée au Journal Officiel du 24 février dernier afin d’annuler un arrêté (l’arrêté du 19 juin 2014 modifiant l’arrêté du 17 janvier 1989 portant approbation d’un recueil d’instructions générales de sécurité d’ordre électrique) qui rendait la norme NF C 18-510 obligatoire.

 

Le Conseil d’Etat invoque l’impossibilité d’accéder à cette norme de manière gratuite comme le prévoit le décret n° 2009-697 du 16 juin 2009 relatif à la normalisation.

 

Si l’accès libre aux normes d’application obligatoire semble possible pour les normes françaises, le problème de propriété intellectuelle reste posé pour les normes européennes (EN) et internationales (ISO) qui avaient donné lieu à l’interruption de l’accès à ce type de norme.

 


  

Actualités des pratiques : 

 

 

 

Les obligations des utilisateurs aval de substances et mélanges dangereux :

 

Depuis 2007, le règlement concernant l’évaluation et l’enregistrement des substances et mélanges dangereux – règlement REACH – est applicable. Ce règlement met en place plusieurs outils avec comme finalité d’améliorer les connaissances toxicologiques et éco–toxicologiques concernant les produits chimiques et leurs usages, pour réduire autant que faire se peut les risques environnementaux et sanitaires. Les outils mis en place par le règlement REACH sont les suivants :

 

Procédure

Description

Procédure d’enregistrement

Le principe est d’interdire la mise sur le marché de toute substance non enregistrée (en fonction d’un calendrier et d’un tonnage de production annuel). L’industriel doit apporter des précisions sur les dangers de la substance et sur les utilisations pour lesquelles il l’a conçu.

Procédures d’évaluation

Le règlement REACH prévoit une procédure d’évaluation dans les cas suivants :

  – évaluation des propositions d’essai sur les vertébrés afin de réduire l’expérimentation animale,

  – évaluation des dossiers d’enregistrement,

  – évaluation des substances.

Procédure d’autorisation

Certaines substances doivent être autorisées pour pouvoir être mises sur le marché.

Procédure de restriction

Les substances inscrites sur l’annexe XVII du règlement REACH sont soumises à des restrictions de mise sur le marché et d’utilisation.

 

L’utilisateur de produits chimiques fait partie de la chaine des acteurs industriels concernés par le règlement REACH. Il est défini comme « utilisateur en aval ».

 

Le principe est que l’utilisateur en aval doit s’assurer que les utilisations qu’il fait de la substance ou du mélange sont couvertes par un des scénarios de la Fiche de Données de Sécurité étendue – c’est-à-dire une FDS contenant les scénarios d’exposition.

 

Cette étape de vérification pourra se faire dès le choix de la substance ou du mélange pour un process ou un produit.

 

Pour comprendre l’intérêt de réaliser cette vérification le plus en amont possible, il faut connaître les conséquences de l’utilisation d’une substance non couverte par un scénario d’exposition. Dans un premier temps, l’utilisateur en aval peut soit changer de fournisseur de substance et retenir un fournisseur dont les scénarios d’exposition de la substance comprennent l’utilisation qu’il en fait, soit demander à son fournisseur s’il peut modifier ses scénarios d’exposition pour prendre en compte son utilisation.

 

Si ces deux solutions ne sont pas envisageables, l’utilisateur en aval peut tenter de modifier l’utilisation qu’il fait de la substance pour se conformer à un scénario d’exposition mentionné dans la FDS.

 

En dernier recours, l’utilisateur en aval peut être tenu d’effectuer sa propre évaluation de la sécurité chimique et de réaliser son propre rapport sur la sécurité chimique.

 

Ces actions doivent être entreprises dans un délai compris entre 6 et 12 mois à compter de la réception de la FDS.

 


 

Point focus : 

 

TMD : choisir un emballage adapté à la marchandise dangereuse 

 

La règlementation relative au transport de marchandises dangereuses a pour objectif de protéger la population et l’environnement des dégâts qu’occasionnerait un accident de transport impliquant des marchandises dangereuses.

 

Parmi les outils proposés par l’ADR, le choix de l’emballage est primordial. Il constitue la première protection contre les dangers liés à la marchandise dangereuse qu’il contient.

 

 La réflexion sur le choix de l’emballage doit être menée le plus en amont possible du projet de commercialisation d’une nouvelle référence de produit. La simple question du volume de marchandise à conditionner dans l’emballage peut influencer le choix de l’emballage. Il faut également prendre en compte la chaine de distribution en aval : y aura-t-il du picking ?

 

Une fois la marchandise dangereuse classée au transport en respectant les procédures de classification du chapitre 2.2 de l’ADR, le choix de l’emballage peut être fait en respectant les étapes suivantes :

 

  • – Vérifier le seuil de la quantité limitée de votre marchandise en colonne (7a) de l’ADR. Si vous êtes au-dessus de cette limite un emballage agréé est nécessaire. Si vous êtes en dessous, un emballage agréé n’est pas obligatoire sous réserve de recourir à un emballage combiné.

 

  • – Vérifier les emballages autorisés par les instructions d’emballages. La colonne 8 du tableau A du chapitre 3.2 de l’ADR indique les références à des instructions d’emballage :   
    • – Pxxx : pour les emballages (fûts, bidons, cartons, …)
    • – IBCxxx (Intermediate Bulk Container) : pour les Grands Récipients pour Vrac (GRV).
    • – LPxxx (Large pack) : pour les grands emballages. Les grands emballages sont destinés à recevoir des emballages intérieurs ou des objets.

 

Si la colonne 8 du tableau A du chapitre 3.2 de l’ADR n’indique aucune instruction d’emballage en IBC par exemple, le transport en GRV est interdit.

 

  • – Définir si vous souhaitez conditionner votre marchandise en emballage simple (un fût) ou en emballage combiné (un bidon dans un carton).

 

  • – Choisir un des emballages autorisés par l’instruction d’emballage retenue.

 

  • Appliquer si nécessaire les dispositions spéciales d’emballage associées à la marchandise dangereuse. Ces dispositions se retrouvent, sous forme de code, dans la colonne 9 du tableau A du chapitre 3.2 de l’ADR, les règles à appliquer pour chaque code étant mentionnées à la fin des instructions d’emballage.

 

  • – Vérifier que la marchandise dangereuse n’altère pas l’emballage. Pour le cas des emballages en polyéthylène, cette étape peut être réalisée en utilisation les règles de vérification de la compatibilité chimique de l’emballage disponible au chapitre 4.1.1.21 de l’ADR.

 

Remarque : pour une marchandise dangereuse comportant un risque principal et un risque subsidiaire, par exemple une marchandise dangereuse classée en liquide inflammable (classe 3) avec un risque subsidiaire de corrosivité (classe 8), l’utilisation d’un emballage en polyéthylène ne sera pas possible sans effectuer de tests supplémentaires sur l’emballage.

 

  • Une fois ces informations préalables vérifiées, vous pouvez établir un cahier des charges pour l’achat de vos emballages indiquant :
    • Le type d’emballage désiré : fût, bidon, GRV, …
    • Le code emballage retenu. En fonction du groupe d’emballage de votre marchandise dangereuse, vous pouvez choisir différents codes emballage :

 

Groupe d’emballage de la marchandise

Type d’emballage à utiliser

I

X

II

X ou Y

III

X ou Y ou Z

 

  • – S’il s’agit d’un emballage en polyéthylène destiné à contenir des liquides, le ou les liquides de référence avec lesquels le modèle type d’emballage doit avoir été testé. C’est grâce à ces informations que vous allez vous assurer de la compatibilité chimique de votre emballage en polyéthylène avec la marchandise dangereuse qu’il doit contenir.

 

  • – L’obligation pour le fournisseur d’emballage de vous transmettre le certificat d’agrément de l’emballage. Ce certificat doit avoir moins de 5 ans. Pensez à redemander tous les 5 ans un certificat d’agrément couvrant la période de fabrication des emballages que vous utilisez.

 

Retrouvez les emballages standards et homologués sur le site amiéditions en cliquant sur l’image correspondante :

 

Emballages Standards

Emballages homologués

 

 

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