Actualités

Retrouvez nos dernières actualités.
N’hésitez pas à vous inscrire sur notre Newsletter.

Newsletter Janvier 2017

Billet d’humeur – Editorial

Les obligations de formation du personnel au titre du TMD

 

Les règlements TMD prévoient tous des obligations de formation du personnel en lien avec la préparation ou la réalisation d’une opération de transport de marchandises dangereuses.

 

L’objectif est de rendre compétent le personnel afin qu’il réalise ses activités en conformité avec la règlementation TMD.

L’ensemble des règlements TMD prévoient une formation en trois points : sensibilisation générale, formation spécifique et formation en matière de sécurité. L’IMDG impose en complément, de former le personnel, au regard des fonctions exercées, à des recueils de règles spécifiques. Par exemple, formation des chargeurs au code de bonnes pratiques CTU (voir notre éditorial d’octobre 2016). Le IATA DGR propose, au regard des fonctions exercées, des thématiques indispensables à aborder.

 

Concernant le recyclage, seul le IATA DGR impose une périodicité de 24 mois.

 

Concernant la vérification des compétences, l’IMDG est plutôt dans le répressif et précise que l’autorité compétente peut auditer l’entreprise, afin de vérifier l’efficacité du système de formation à fournir au personnel une formation correspondant à ses rôles et responsabilités. Seul le IATA DGR impose un examen en fin de formation. Cet examen final s’apparente à un contrôle de connaissances à chaud.

 

Le IATA DGR 58ème édition, qui vient de paraître, comporte un appendice H sur les changements à venir. Cet appendice est dédié à la formation. Le IATA DGR y présente les changements qu’il compte opérer dans sa 59ème édition. L’OACI souhaite recueillir les avis des industriels et des Etats avant le 31 mars 2017. Les avis peuvent être donnés ici : http://www.icao.int/safety/DangerousGoods/Pages/DG-WG-on-Training.aspx.

 

Ces changements sont axés sur la recherche de compétences et le contrôle continu.

 

A l’heure où les formations en e-learning se développent, ces changements à venir doivent faire réfléchir industriels et organismes de formation sur le développement et le maintien des compétences du personnel. Il ne sera plus possible de se contenter de la formation périodique.

 


Actualités règlementaires

 

ICPE modification de la nomenclature :

 

Le décret 2016-1661 du 5 décembre 2016 modifie la nomenclature des installations classées pour les rubriques suivantes :

 

  • 1434 (installation de remplissage ou de distribution de liquides inflammables, de liquides de point éclair compris entre 60 °C et 93 °C, de fiouls lourds et de pétroles bruts) ;
  • 1436 (stockage ou emploi de liquides de point éclair compris entre 60 °C et 93 °C).
  • 4755 Alcools de bouche d’origine agricole et leurs constituants (distillats, infusions, alcools éthyliques d’origine agricole, extraits et arômes) présentant des propriétés équivalentes aux substances classées dans les catégories 2 ou 3 des liquides inflammables.  »                                   

 

Ce décret clarifie ces rubriques en excluant de la rubrique 1434, les liquides mentionnés à la rubrique 4755 et les autres boissons alcoolisées, et en excluant les boissons alcoolisées de la rubrique 1436. Ces deux rubriques ne mentionnent plus le terme « liquide combustible ».

 

Il est également possible désormais d’exclure de ces rubriques, des liquides de point éclair compris entre 60°C et 93°C ayant donné des résultats négatifs à une épreuve de combustion entretenue reconnue par le ministre chargé des installations classées.  

       

Concernant la rubrique 4755, le décret 2016-1661 ajoute une précision concernant les alcools d’origine agricole concernés : il ne s’agit désormais plus que des alcools éthyliques.

 

 

ICPE soumises à déclaration : publication d’un arrêté de prescriptions couvrant l’ensemble des rubriques qui n’en n’ont pas :

 

L’arrêté du 5 décembre 2016 fixe les prescriptions générales applicables à pas moins de 32 rubriques ICPE qui jusque-là, n’avaient pas d’arrêté type.

 

 

Il s’applique aux ICPE soumises à déclaration pour au moins l’une de ces rubriques. Il s’applique aussi aux ICPE soumises à autorisation comprenant une installation soumise à déclaration au titre de l’une des rubriques ci-dessus dès lors que ces installations ne sont pas régies par l’arrêté préfectoral.                                                                                                                         

Il s’applique à partir du 1er janvier 2017 aux installations nouvelles et selon les modalités ci-dessous aux installations existantes.

Les installations nouvelles sont toutes les installations déclarées postérieurement au 1er janvier 2017. Les installations existantes sont les installations déclarées avant le 1er janvier 2017.

 

Date

Installations existantes, déclarées avant le 1er janvier 2017

01/01/2017

Titre 1er. Dispositions générales sauf 1.1, 1.3  et 1.4 pour les installations existantes fonctionnant au bénéfice des droits acquis (art.  L.-513-1).

01/01/2018

3. Exploitation-entretient sauf 3.3 Connaissance des produits, étiquetage et 3.5 Etat des stocks.
4.3 Localisation des risques.
7. Déchets sauf 7.3 Entreposage des déchets.
9 Remise en état en fin d’exploitation.

01/01/2019

2.2  Esthétique et propreté.
3.3  Connaissance des produits, étiquetage.
3.5 Etat des stocks de produits dangereux.
4.1 Protection individuelle.
5.1.1 Eau/compatibilité SDAGE
5.1.3 Prélèvements
5.4 Volumes rejetés.
5.9 Surveillance de la pollution.
7.3 Entreposage des déchets.

01/01/2020

2.6  Ventilation
2.7 et 2.8 Installations électriques et mise à la terre.
2.11  Cuvettes de rétention.
4.2  Moyens de lutte contre l’incendie.
4.4  Matériels utilisables en atmosphères explosibles.
4.6  Consignes de sécurité.
5.5  Valeurs limites de rejet.
5.7  Pollutions accidentelles.
5.8  Epandage.
Titre 6 Air-Odeurs sauf 6.1.2.
Titre 8 Bruit et vibrations.
Titre 10 Dispositions particulières applicables à certaines rubriques sauf  10.3.

Dispositions non applicables

Article 1, 2.3, 2.4, 2.5, 2.9, 2.10, 4.5, 5.1.2, 5.2, 5.3, 5.6, 6.1.2 et 10.

 

 

Pénibilité : publication d’un référentiel professionnel de branche

 

L’employeur doit vérifier si les travailleurs dépassent ou non les seuils des différents facteurs de pénibilité. Ces seuils sont définis à l’article D. 4161-2 du Code du travail.

 

L’article L. 4161-2 du Code du travail prévoit la possibilité d’utiliser un référentiel professionnel de branche homologué par arrêté pour définir les postes, métiers ou situations de travail, exposés aux facteurs de pénibilité. Ces documents ont pour objectif de préciser pour les postes, métiers ou situations de travail représentatives du secteur, les modalités d’exposition aux facteurs de pénibilité en tenant compte des protections collectives et individuelles appliquées.

 

L’arrêté du 30 novembre 2016 homologue le référentiel professionnel de la branche du commerce de gros et international (CGI).

 

Le référentiel professionnel homologué est disponible ici: http://travail-emploi.gouv.fr/IMG/zip/referentiel_penibilite_cgi.zip                                                          

Ce référentiel a été élaboré à partir d’audits terrain et permet à votre entreprise de déterminer, pour chaque facteur de pénibilité, l’exposition de ses salariés sur la base de profil type de polyvalence, par métier et en fonction de la prise en compte d’actions de prévention existantes ou pas dans l’entreprise.

 

L’étude réalisée pour mettre au point ce référentiel répertorie les différents métiers repères, leurs tâches, et les spécificités relatives soit à la taille de la structure ou à l’activité, pour ensuite produire des fiches métier qui vont aider les entreprises à analyser l’activité de ses travailleurs et calculer le temps d’exposition de chacun aux facteurs de pénibilité.

 

Après cette analyse, les données obtenues permettent de savoir si les seuils réglementaires sont dépassés.

 

Le référentiel contient également des axes de prévention pour la réduction de l’exposition des travailleurs aux facteurs de pénibilité. »         

                                                                                                                       

L’annexe A regroupe les fiches expertise et synthèse pour chaque métier repère.

 

L’annexe B est un rappel des données réglementaires et techniques relatives à la pénibilité au travail.                                                                                                                       

Pour l’année 2016, conformément à l’article R.4162-1 du code du travail, la déclaration a dû être faite au plus tard au titre de la paie du mois de décembre. Par contre, vous disposez d’une possibilité de rectifier les informations déclarées jusqu’au 5 ou au 15 avril 2017, selon l’échéance du paiement des cotisations qui lui est applicable. Vous pouvez donc utiliser ce référentiel de branche et le comparer au résultat obtenu avant son utilisation. Vous pouvez modifier les déclarations en conséquence si nécessaire. Attention toutefois, au risque de contentieux avec les travailleurs.

 

Pour mémoire, lorsque l’employeur applique un référentiel de branche pour déterminer l’exposition de ses salariés, iI est présumé de bonne foi. Lorsqu’il applique les stipulations d’un accord de branche étendu ou d’un référentiel professionnel de branche homologué pour déclarer l’exposition de ses travailleurs, il ne peut se voir appliquer ni la pénalité mentionnée au second alinéa de l’article L. 4162-12 (pénalité en cas de déclaration inexacte), ni les pénalités et majorations de retard applicables au titre de la régularisation de cotisations.

 


Actualité des pratiques :

Les problématiques de conditionnement et palettisation en logistique

 

La réalisation d’un colis conformément à l’ADR, quand nous la présentons en formation, reste relativement simple. Dans les entrepôts logistiques, les prescriptions de l’ADR se confrontent aux contraintes de préparation des commandes et des palettes et conduisent à des non-conformités. Il existe un réel enjeu pour l’entreprise.

 

Nous avons déjà constaté, lors d’un contrôle d’un chargement de marchandises dangereuses, des non-conformités de marquage et d’étiquetage des colis et palettes représentant potentiellement une amende de 54 000 €. Les palettes étaient filmées en noir sans ré-étiquetage du suremballage et les colis eux-mêmes ne comportaient aucune marque ou étiquette.

 

Afin d’éviter ces écueils, nous vous conseillons de prévoir le plus en amont possible de votre projet logistique, l’ensemble des informations et contraintes nécessaires à la réalisation d’un colis et d’une palette de marchandises dangereuses en conformité avec l’ADR.

 

La première étape est de prévoir dans sa base de données (ERP) les informations qui seront nécessaires tout au long de la chaine de préparation :

 

  • Classification TMD : N° ONU, classe, Groupe d’emballage, matière dangereuse pour l’environnement.
  • Conditionnement
  • Type de transport possible : LQ, EQ, sans exemption. Cette donnée peut même être discutée avec le fournisseur afin de définir le conditionnement le plus approprié. Par exemple, nous avons constaté chez un client un produit conditionné en bouteille de 1,2L. Ce conditionnement imposait un emballage agréé. Le fait de passer le conditionnement en 1L a permis de bénéficier des exemptions liées aux marchandises dangereuses en quantités limitées.
  • Interdiction d’emballage en commun. Cette donnée est nécessaire en cas d’opération de picking. Elle peut être compliquée à obtenir et à mettre à jour car elle doit prendre en compte :
  • Les dispositions particulières d’emballage en commun du chapitre 4.1.10
  • Les interactions chimiques possibles avec les autres produits distribués par l’entrepôt.

 

Il peut être nécessaire de compléter ces informations en fonction des modes de transport possibles : route, mer, air, …

 

Cette base de données doit être tenue à jour, notamment en vérifiant les changements des conditions de transport des marchandises dangereuses en fonction des évolutions des règlements TMD.

 

Elle servira à diffuser les informations :

 

  • Au préparateur de commandes pour réalisation du colis.
  • A la rédaction des documents de transport de marchandises dangereuses soit à l’aide d’un logiciel d’édition automatisée, soit par un service chargé de les rédiger.

 

Le préparateur de commandes doit avoir les informations nécessaires à la préparation de son colis, il doit également être formé au titre du chapitre 1.3. Cette formation sera l’occasion de lui présenter les consignes de conditionnement et de palettisation des colis de marchandises dangereuses.

 

Concernant la palettisation, la problématique concerne la visibilité des marques et étiquettes de l’ensemble des marchandises dangereuses à l’extérieur de la palette et l’utilisation, dans certains cas de films plastiques opaques.

 

Plusieurs solutions existent :

 

  • Palettiser de manière à rendre visible à l’extérieur du film plastique, l’ensemble des marques et étiquettes des marchandises dangereuses. Cela impose forcément un film plastique transparent. Les colis doivent tous être marqués et étiquetés conformément à l’ADR. Cette solution demande, pour être réalisable, une réflexion sur le chemin de préparation des palettes.

 

  • Ne pas tenir compte du placement des colis sur la palette et reporter sur le film plastique (qui peut être transparent ou opaque) l’ensemble des marques et étiquettes des marchandises dangereuses présentes dans la palette + la mention « Suremballage » en lettre de 12 mm de haut. Les colis doivent tous être marqués et étiquetés conformément à l’ADR. Cette solution présente l’avantage de s’affranchir de la contrainte du chemin de préparation mais allonge les temps de préparation.

 

 


 

Point focus :

Modifications de l’arrêté TMD

 

Contexte règlementaire :

 

La directive 2008/68/CE du 24 septembre 2008 promulgue l’utilisation des traités internationaux relatifs aux transports intérieurs de marchandises dangereuses par voie terrestre. Elle renvoie aux dispositions de l’ADR pour le transport par route, au RID pour le transport par rail et à l’ADN pour le transport par voie navigable.

 

Ces différents accords internationaux sont mis à jour tous les deux ans afin de s’adapter aux évolutions technologiques et de prendre en compte le retour d’expérience.

 

Le texte de transposition de la directive 2008/68/CE au niveau national est l’arrêté du 29 mai 2009 relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres (dit arrêté TMD). »                                                                                                                       

 

Apports de l’arrêté du 28 novembre 2016 :                

                                                   

L’arrêté du 28 novembre 2016 rend applicable l’ADR 2017 à compter du 1er janvier 2017 mais avec une période transitoire jusqu’au 30 juin 2017.

 

Les modifications apportées à l’arrêté TMD par l’arrêté du 28 novembre 2016 sont les suivantes :                                                                                                                              

Rapport d’accident :

L’article 6, paragraphe 4, de l’arrêté TMD impose la réalisation d’un rapport d’accident par le CSTMD. Jusqu’à présent, ce rapport était à destination du chef d’entreprise. Désormais, il est à destination de la direction de l’entreprise.

                                                                          

Rapport annuel du CSTMD (article 6 et appendice IV.4 de l’arrêté TMD) :                      

« L’article 6, paragraphe 5, de l’arrêté TMD impose la réalisation d’un rapport annuel par le CSTMD.

 

L’arrêté du 28 novembre 2016 ajoute la possibilité pour une entreprise ayant plusieurs activités de rédiger plusieurs rapports annuels. Dans ce cas, le CSTMD doit établir un document de synthèse à destination de la direction de l’entreprise.

 

Cette modification peut permettre, par exemple, de rédiger un rapport annuel pour des activités spécifiquement dédiées à la classe 7 (radioactif) qui sera envoyé à l’ASN et un rapport annuel sur les autres activités.

 

L’appendice IV.4, qui constitue le modèle à utiliser pour rédiger le rapport annuel, est modifiée afin de :

 

  • exempter les CSTMD internes de préciser les dates des visites effectuées dans leur propre entreprise,
  • concernant les chiffres de l’année concernée par le rapport, permettre de limiter la quantification des marchandises dangereuses chargées, transportées et déchargées à la 1ère opération de transport réalisée dans le cas d’opérations de transport successives au sein d’une même entreprise. »                                                                                              

 

Déclaration des évènements : généralités

« L’article 7 de l’arrêté TMD vient préciser les dispositions du 1.8.5 des règlements ADR/RID/ADN concernant la déclaration des évènements impliquant des marchandises dangereuses.

 

Le chapitre 1.8.5.3 précise les cas dans lesquels une déclaration des évènements est obligatoire. Il prévoit notamment l’obligation de déclaration des évènements lorsque l’enceinte de rétention ne convient plus pour poursuivre le transport et qu’il y a un risque imminent de perte de produit dans des quantités fonctions de la catégorie de transport de la marchandise dangereuse.

 

L’arrêté du 28 novembre 2016 précise que le terme d' »enceinte de rétention » comprend notamment les citernes, les conteneurs pour vrac, les colis, les petits conteneurs ainsi que les conteneurs contenant des objets ou colis. Cette définition englobe donc tous les choix d’emballage possibles : du colis à la citerne. Il ne s’agit pas d’une nouvelle prescription mais d’une précision visant à faire appliquer les dispositions existantes.

 

Prenons un exemple. Soit un GRV de 1000L de UN 1791, Hypochlorite en solution, 8, II. Cette marchandise est affectée à la catégorie de transport 2. Si au cours d’une opération de chargement, de transport ou de déchargement de cette marchandise, le GRV subit un choc qui le déforme de manière importante sans qu’il n’y ai pour autant de fuite, une déclaration des évènements sera obligatoire. »          

                                                                                                               

Déclaration des évènements : dispositions spécifiques à la classe 7 (matières radioactives)

L’arrêté du 28 novembre 2016 apporte les modifications suivantes concernant les formalités déclaratives complémentaires à effectuer auprès de l’ASN :

 

  • la rédaction du paragraphe est modifiée pour être plus lisible et reprend les termes du guide de l’ASN (compte-rendu d’évènement),
  • la déclaration des évènements devait être transmise dans un délai 2 jours ouvrés auparavant. Désormais, elle doit être transmise dans les délais suivants :

   

   * immédiatement pour les cas suivants :

 

  • accidents ou incidents survenus du fait du transport qui sont de nature à porter une atteinte significative aux intérêts mentionnés à l’article L. 593-1 (sécurité, santé et salubrité publiques, protection de la nature et de l’environnement),
  • évènements pouvant conduire à une exposition accidentelle ou non intentionnelle des personnes aux rayonnements ionisants.

     

* dans un délai de 4 jours ouvrés dans les autres cas.                                                                                    

 

Flexibles (article 15 et appendice IV.1 de l’arrêté TMD) :

« L’article 15 de l’arrêté TMD prévoyait jusque-là que les flexibles devaient être agréés par les directions régionales chargées des contrôles de sécurité des véhicules. Les flexibles devront désormais être agréés par un organisme agréé.

 

Dispositions transitoires :

Jusqu’au 31 décembre 2017, les directions régionales chargées des contrôles de sécurité des véhicules continuerons d’agréer les flexibles.

Les agréments des flexibles prononcés par les directions régionales chargées des contrôles de sécurité des véhicules jusqu’au 31 décembre 2017 font l’objet d’un réexamen par un organisme agréé avant le 31 décembre 2018 afin de bénéficier, le cas échéant, d’une reconduction pour une période de cinq ans.

 

Les modifications apportées à l’appendice IV.1 n’impactent pas les utilisateurs de flexibles.        

                                                                                                                    

Modifications relatives au transport par route (Annexe I) :

« Responsabilités de l’établissement de chargement ou de remplissage :

L’article 2.1.1 de l’annexe I de l’arrêté TMD précise les responsabilités du responsable de l’établissement de chargement ou de remplissage.

L’arrêté du 28 novembre 2016 supprime l’obligation de vérifier la présence des consignes écrites à bord des véhicules.

Vous pouvez donc supprimer les consignes écrites de vos check-lists de contrôle. »                                                                                                                            

« Dispositions applicables au transport en citerne (article 2.1.3 de l’annexe I de l’arrêté TMD) :

L’arrêté du 28 décembre 2016 remplace le terme de déchargement par celui de vidange. »                                                                                                                             

« Livraisons de produits de traitement de l’eau en GRV (articles 2.2.1.2, 2.2.1.3 et 3.7, appendice IV.9 de l’annexe I de l’arrêté TMD) :

 

L’arrêté du 28 novembre 2016 autorise le déchargement par vidange des GRV pour les marchandises dangereuses suivantes :

 

  • UN 1789, Acide chlorhydrique, 8, II ou III,
  • UN 1791, hypochlorite en solution, 8, II ou III,
  • UN 1824, Hydroxyde de sodium en solution, 8, II ou III,
  • UN 1908, Chlorite en solution, 8, II ou III,
  • UN 2582, Chlorure de fer III en solution, 8, III,
  • UN 2693, Hydrogénosulfites en solution aqueuse, N.S.A., 8, III,
  • UN 2796, Acide sulfurique, 8, II,
  • Produits floculants à base de sels d’aluminium du n° ONU 3264, Liquide inorganique corrosif, acide, N.S.A.

 

Ces produits sont également autorisés au déchargement sur la voie publique en GRV et en citerne.

 

Il créé l’appendice IV.9 qui détaille les modalités d’application de ces dispositions.

 

La lecture de cet article laisse penser que la vidange des GRV des n° ONU non listés ci-dessus est interdite. »

                                                                                                                     

« Limitation de durée du stationnement et de l’entreposage en transit des matières radioactives (article 2.6.3 de l’annexe I de l’arrêté TMD) :

 

L’arrêté du 28 novembre 2016 ajoute un article sur la limitation de durée de stationnement et d’entreposage en transit des matières radioactives (classe 7). Il définit les durées suivantes :

 

Ces dispositions ne s’appliquent pas :

  • aux colis, exceptés relevant du n° ONU 2908 ;
  • aux citernes vides non nettoyées relevant des n° ONU 2912, 3321 ou 3322.

 

Situations

Durée de stationnement ou d’entreposage

Commentaires

Cas général

72h consécutives. Cette durée peut être prolongée de 24 heures dans le cas où un jour férié est accolé à un week-end ou de 48 heures dans le cas où le jour férié est séparé d’un week-end par un seul jour ouvrable.

Si la durée d’un stationnement en cours de transport ou d’un entreposage en transit excède 72 heures, les vérifications prévues au 1.4.2.2.1 c) (vérification visuelle du véhicule et du chargement) sont réalisées toutes les 24 heures, après un délai de 72 heures. Ces opérations sont enregistrées afin d’en assurer la traçabilité.

Si les limites sont dépassées, le transporteur en informe dès que possible l’expéditeur et le destinataire, en vue de définir les dispositions à prendre.

Stationnement ou entreposage en transit dans un centre de transbordement

72h avec prolongation possible dans le cas de contraintes liées au retard d’un navire, ou à l’impossibilité d’embarquer dans un aéronef, ou à la formation, l’éclatement ou le contrôle d’un convoi ferroviaire.

Stationnement ou entreposage en transit à l’intérieur d’une installation nucléaire de base

72h avec prolongation possible à 1 semaine.

 

Dispositions spéciales relatives à la classe 7 concernant la signalisation orange (article 3.8 de l’annexe I de l’arrêté TMD) :

 

Pour les unités de transport qui transportent des marchandises dangereuses correspondant à un seul numéro ONU, il est permis d’indiquer sur les panneaux orange, le numéro d’identification de danger et le numéro ONU prescrits respectivement dans les colonnes (20) et (1) du tableau A du chapitre 3.2 pour ces marchandises (ou seulement le numéro ONU lorsque des panneaux orange de dimensions réduites sont utilisés conformément au 5.3.2.2.1), sous réserve de respecter les spécifications du 5.3.2.2. »                                   

                                                                                 

Modifications relatives au transport ferroviaire (Annexe II) et fluvial (Annexe III) :

 

Les modifications apportées à l’annexe II sont d’ordre éditorial : correction de référence. Aucune modification de prescriptions n’est faite.

Partager cet article :

Voir nos produits

Notre catalogue

Découvrez notre gamme complète pour réussir vos expéditions de marchandises dangereuses.

Télécharger le catalogue

Un besoin ? Une question ?
Contactez-nous

Nous contacter Demander un devis

Livraison rapide

Paiement sécurisé

Conseils & Écoute

Votre panier