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Newsletter Février 2017

Billet d’humeur – Editorial

L’implication de l’employeur dans le suivi médical des travailleurs

 

Vous trouverez dans la rubrique « actualités réglementaires » une analyse détaillée des modifications introduites en matière de suivi médical des travailleurs. Nous avons souhaité revenir dans ce billet sur l’une des conséquences de ces modifications qui est, selon nous, une responsabilisation accrue de l’employeur.

Les évolutions réglementaires en matière de suivi médical des travailleurs remettent en cause la dichotomie jusque-là établie entre les travailleurs lambda et les travailleurs qui bénéficiaient d’une surveillance médicale renforcée.

 

L’objectif de rationaliser le recours au médecin du travail, d’optimiser les ressources des services de santé au travail, se traduit par une responsabilité accrue de l’employeur.

 

Certains travailleurs seront de facto soumis à un examen médical effectué par le médecin du travail. Il s’agit des travailleurs affectés à des postes « à risque ». La liste de ces postes à risque doit être établie par l’employeur, d’une part sur la base des postes règlementairement considérés comme à risque, et, d’autre part, sur la base de son évaluation des risques professionnels. L’employeur devra établir cette liste en consultant le CHSCT et le médecin du travail. La définition des postes à risques dans les entreprises sera certainement un exercice complexe. Par exemple, les postes dépassant les seuils d’un ou de plusieurs facteurs de pénibilité doivent-ils être considérés comme des postes à risque nécessitant un examen médical ?

 

Mais cette responsabilisation de l’employeur sur le sujet peut avoir une vertu, celle de l’amélioration continue. En effet, en fonction des actions de prévention mises en œuvre par l’employeur la liste des postes à risque peut évoluer. Le préventeur doit en faire un levier supplémentaire dans son arsenal afin de faire avancer le niveau de prise en compte de la santé et de la sécurité dans les entreprises.

 

Le médecin du travail restera un garde-fou avec la possibilité, en dernier recours, de réorienter les travailleurs vers un examen médical plutôt qu’une visite d’information et de prévention.

 


Actualités règlementaires

 

ICPE : le modèle de demande d’examen au cas par cas

 

Contexte règlementaire :

Aux fins de protection de l’environnement, l’Union Européenne a réglementé la réalisation des projets publics ou privés susceptibles d’avoir une incidence notable sur l’environnement. Ces derniers doivent être accompagnés d’une évaluation de leurs incidences sur l’environnement. La directive 2011/92/UE du 13 décembre 2011 – dite « directive étude d’impact » précise le cadre réglementaire européen. Elle a été modifiée par la directive 2014/52/UE.

 

En droit national, l’évaluation des incidences sur l’environnement est régie par les articles L.122-1 et suivants du code de l’environnement pour la partie législative et R.122-1 et suivants du code de l’environnement pour la partie réglementaire. Cette réglementation a récemment été profondément modifiée par l’ordonnance 2016-1058 et le décret 2016-1110.

 

Le décret 2016-1110 a modifié la liste des projets soumis à évaluation environnementale systématique ou au cas par cas. Ces changements impactent fortement le droit des ICPE puisque désormais les installations soumises à autorisation ne seront pas systématiquement soumises à évaluation environnementale.

 

Les ICPE soumises à autorisation suivantes restent soumises à évaluation environnementale systématique :

 

  • ICPE soumises à autorisation au titre de l’une des rubriques 3000 de la nomenclature (ICPE relevant de la directive IED).
  • ICPE soumises à autorisation et ayant le statut SEVESO seuil haut ou seuil bas.
  • Stockage de pétrole, de produits pétrochimiques ou de produits chimiques soumis à autorisation mentionnées par les rubriques 4000 à 4999 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement et d’une capacité de 200 000 tonnes ou plus.
  • Carrières soumises à autorisation mentionnées par la rubrique 2510.
  • Parcs éoliens soumis à autorisation mentionnés par la rubrique 2980.
  • Élevages bovins soumis à autorisation mentionnés par la rubrique 2101.
  • Stockages géologiques de CO2 soumis à autorisation mentionnés par la rubrique 2970.                                  

 

Les ICPE soumises à autorisation ne rentrant pas dans les cas mentionnés ci-dessus sont soumises à examen au cas par cas.

 

Modifications apportées par l’arrêté du 12 janvier 2017 :

L’arrêté du 12 janvier 2017 abroge l’arrêté du 26 juillet 2012 qui fixait le modèle de formulaire de demande d’examen au cas par cas.

                                                                                                                 

L’arrêté du 12 janvier 2017 fixe les formulaires suivants :

  • CERFA 14734, demande d’examen au cas par cas.
  • CERFA 51656, Notice explicative.
  • CERFA 14734, annexe 1, informations nominatives relatives au maître d’ouvrage ou pétitionnaire. »

 

En soit l’arrêté n’apporte rien. La lecture de la notice explicative permet d’avoir quelques éléments de réponse par rapport à ce nouveau dispositif pour les ICPE soumises à autorisation concernées.

                                                                                                                    

La notice précise en effet qu’il peut être décidé de réaliser une étude d’impact sans soumettre de demande d’examen au cas par cas. L’intérêt d’une telle démarche étant de gagner du temps sur un projet que l’on sait, par exemple par échange en amont avec la DREAL, qu’il sera soumis à évaluation environnementale.                        

                                                                                                   

La notice explicative donne également des indications quant aux délais d’instruction :

 

 

 

 

Modification du suivi de l’état de santé des travailleurs :

 

        Contexte règlementaire :

Le décret 2016-1908 est pris en application de la loi 2016-1088 afin de fixer les nouvelles dispositions règlementaires de suivi médical des travailleurs.

 

 

Désormais, les travailleurs bénéficieront d’un suivi de leur état de santé composé de :

  •    – une visite d’information et de prévention effectuée après l’embauche. Elle a vocation à remplacer la visite médicale d’aptitude systématique à l’embauche.
  •    – un suivi individuel renforcé pour les travailleurs affectés à un poste présentant des risques particuliers pour leur santé ou celle des tiers. Cette surveillance passe par un examen médical d’aptitude. Cet examen doit permettre de s’assurer de la compatibilité de l’état de santé du travailleur avec le poste auquel il est affecté. Ces dispositions viennent remplacer les termes de surveillance médicale spécifique introduits à l’article L.4624-4 du code du travail par la loi 2015-994.

 

La loi 2016-1088 prévoit la publication d’un décret afin de fixer des mesures d’adaptation des règles relatives au suivi de l’état de santé des salariés temporaires et les salariés en contrat à durée déterminée (visite d’information et d’orientation et périodicité du suivi). 

 

Apports du décret 2016-1908 :                                                                                        

Le décret 2016-1908 est pris en application de la loi 2016-1088 afin de fixer les nouvelles dispositions règlementaires de suivi médical des travailleurs.

 

Nouvelles modalités de suivi médical des travailleurs non intérimaires :

 

       

 

Définition des postes à risques (Code du travail, article R.4624-23) :                                                

 

Les postes à risques sont ceux exposant les travailleurs :

  •     1° A l’amiante ;
  •     2° Au plomb dans les conditions prévues à l’article R. 4412-160 ;
  •     3° Aux agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction (CMR) ;
  •     4° Aux agents biologiques des groupes 3 et 4 ;
  •     5° Aux rayonnements ionisants ;
  •     6° Au risque hyperbare ;
  •     7° Au risque de chute de hauteur lors des opérations de montage et de démontage d’échafaudages.

 

L’article R.4624-23 du code du travail précise :

   – qu’il faut également considérer comme poste à risques tout poste pour lequel l’affectation sur celui-ci est conditionnée à un examen d’aptitude spécifique. Cela concerne :

      * les jeunes travailleurs affectés aux travaux interdits susceptibles de dérogation,

      * les travailleurs titulaires d’une autorisation de conduite pour l’utilisation des équipements de travail mobiles ou servant au levage de charges.

 

   – que l’employeur peut décider de considérer un poste à risque même si celui-ci ne figure pas dans la liste ci-dessus. Il doit pour cela recueillir l’avis du médecin du travail et du CHSCT ou des DP. Ceci doit être fait en cohérence avec l’évaluation des risques professionnels (Document Unique). La liste des postes retenus doit être transmise au service de santé au travail, tenue à disposition du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail, de l’emploi et des services de prévention des organismes de sécurité sociale. Cette liste doit être mise à jour tous les ans. L’employeur motive par écrit l’inscription de tout poste sur cette liste.

 

Ce dernier point mérite une attention particulière. En effet, nous pouvons voir se profiler des risques de contentieux sur le sujet entre travailleur et employeur et des risques de sanction par le juge en cas de non affectation à la liste des postes à risques suite par exemple à un accident du travail.

 

Ces modifications ont pour conséquences de supprimer la surveillance médicale renforcée pour les travailleurs suivants :

   – travailleurs exposés à des niveaux d’exposition sonore supérieurs à 85 dB(A) ou 137 dB(C),

   – travailleurs exposés à des niveaux de vibration journaliers de :

      * 2,5 m / s2 pour les vibrations transmises aux mains et aux bras ;

      * 0,5 m / s2 pour les vibrations transmises à l’ensemble du corps. »

 

Visite d’information et de prévention (Code du travail, articles R.4624-10 à R.4624-15) : 

                                                                                                         

La visite médicale d’embauche est remplacée par une visite d’information et de prévention qui devra être réalisée dans les 3 mois suivant la prise effective du poste. Cette visite peut être réalisée par le médecin du travail, le collaborateur médecin, l’interne en médecine du travail ou l’infirmier.

 

L’objet de cette visite pour le salarié est :

  •     1° D’interroger le salarié sur son état de santé ;
  •     2° De l’informer sur les risques éventuels auxquels l’expose son poste de travail ;
  •     3° De le sensibiliser sur les moyens de prévention à mettre en œuvre ;
  •     4° D’identifier si son état de santé ou les risques auxquels il est exposé nécessitent une orientation vers le médecin du travail ;
  •     5° De l’informer sur les modalités de suivi de son état de santé par le service et sur la possibilité dont il dispose, à tout moment, de bénéficier d’une visite à sa demande avec le médecin du travail.

 

Une attestation de suivi est délivrée à l’issue de chaque visite d’information et de prévention.

                                                                                               

En cas de changement de poste ou d’entreprise, si le travailleur a déjà bénéficié d’une visite d’information et de prévention dans un délai inférieur ou égal à la périodicité le concernant (3 ou 5 ans), l’organisation d’une nouvelle visite n’est pas requise dès lors que l’ensemble des conditions suivantes sont réunies :

 

  •     1° Le travailleur est appelé à occuper un emploi identique présentant des risques d’exposition équivalents ;
  •     2° Le professionnel de santé est en possession de la dernière attestation de suivi ou du dernier avis d’aptitude ;
  •     3° Aucune mesure individuelle d’aménagement, d’adaptation ou de transformation du poste de travail, aucune mesure d’aménagement du temps de travail ou aucun avis d’inaptitude n’a été émis au cours des 5 dernières années ou, pour le travailleur mentionné à l’article R. 4624-17, au cours des 3 dernières années.

 

Examen médical d’aptitude à l’embauche (Code du travail, articles R.4624-24 à R.4624-27) :                                                                                                                            

L’examen médical d’aptitude à l’embauche remplace la visite d’information et de prévention pour les travailleurs affectés à des postes à risques. Il est effectué par le médecin du travail préalablement à l’affectation sur le poste.

 

Cet examen a notamment pour objet :

  •     1° De s’assurer que le travailleur est médicalement apte au poste de travail auquel l’employeur envisage de l’affecter, notamment en vérifiant la compatibilité du poste avec l’état de santé du travailleur qui y est affecté, afin de prévenir tout risque grave d’atteinte à sa santé ou à sa sécurité ou à celles de ses collègues ou des tiers évoluant dans l’environnement immédiat de travail ;
  •     2° De rechercher si le travailleur n’est pas atteint d’une affection comportant un danger pour les autres travailleurs ;
  •     3° De proposer éventuellement les adaptations du poste ou l’affectation à d’autres postes ;
  •     4° D’informer le travailleur sur les risques des expositions au poste de travail et le suivi médical nécessaire ;
  •     5° De sensibiliser le travailleur sur les moyens de prévention à mettre en œuvre.                                                                                                                                

En cas de changement de poste ou d’entreprise, si le travailleur a déjà bénéficié d’une visite médicale d’aptitude dans les deux ans précédant son embauche, l’organisation d’un nouvel examen médical d’aptitude n’est pas requis dès lors que l’ensemble des conditions suivantes sont réunies :

 

  •     1° Le travailleur est appelé à occuper un emploi identique présentant des risques d’exposition équivalents ;
  •     2° Le médecin du travail intéressé est en possession du dernier avis d’aptitude du travailleur ;
  •     3° Aucune mesure individuelle d’aménagement, d’adaptation ou de transformation du poste de travail, aucune mesure d’aménagement du temps de travail ou aucun avis d’inaptitude n’a été émis au cours des 2 dernières années. »         

                                                         

Visite de pré reprise et de reprise du travail (Code du travail, articles R.4624-29 à R.4624-33) :

Les dispositions des anciens articles R.4624-20 à R.4624-24 du code du travail sont reprises à l’identique.      

 

Déclaration d’inaptitude (Code du travail, articles R.4624-42 à R.4624-44) :                                                 

Le décret 2016-1908 modifie les modalités de déclaration de l’inaptitude d’un travailleur. Désormais, le médecin du travail ne peut constater l’inaptitude médicale du travailleur à son poste de travail que :

 

  •     1° S’il a réalisé au moins un examen médical de l’intéressé, accompagné, le cas échéant, des examens complémentaires, permettant un échange sur les mesures d’aménagement, d’adaptation ou de mutation de poste ou la nécessité de proposer un changement de poste ;
  •     2° S’il a réalisé ou fait réaliser une étude de ce poste ;
  •     3° S’il a réalisé ou fait réaliser une étude des conditions de travail dans l’établissement et indiqué la date à laquelle la fiche d’entreprise a été actualisée ;
  •     4° S’il a procédé à un échange, par tout moyen, avec l’employeur.

 

Ces échanges avec l’employeur et le travailleur permettent à ceux-ci de faire valoir leurs observations sur les avis et les propositions que le médecin du travail entend adresser.

 

S’il estime un second examen nécessaire pour rassembler les éléments permettant de motiver sa décision, le médecin réalise ce second examen dans un délai qui n’excède pas quinze jours après le premier examen. La notification de l’avis médical d’inaptitude intervient au plus tard à cette date.

 

Remarque : auparavant, le second examen était obligatoire.

 

Nouvelles modalités de suivi médical des travailleurs intérimaires :                                                                                                                      

Les nouvelles modalités de suivi médical s’appliquent également aux travailleurs intérimaires. Les modifications affectant les entreprises utilisatrices sont les suivantes. 

                                                                                                                         

Les visites d’information et de prévention ainsi que les examens médicaux d’embauche sont réalisés par le service de santé au travail de l’entreprise de travail temporaire (Code du travail, article R.4625-8).

 

Auparavant, l’article R.4625-12 du code du travail disposait que les examens pratiqués au titre de la surveillance médicale renforcée devaient être réalisés par le médecin du travail de l’entreprise utilisatrice.

 

L’entreprise utilisatrice devra organiser un examen médical d’aptitude dans le cas où un  travailleur est affecté, le cas échéant en cours de mission, à un poste à risque pour lequel il n’a pas bénéficié du suivi individuel renforcé.

 

Travailleurs affectés à des travaux les exposant à des agents chimiques dangereux (ACD) :                                                                                                                           

L’article R.4412-44 du code du travail interdisait jusque-là d’affecter un travailleur à des travaux l’exposant à des agents chimiques dangereux pour la santé sauf s’il avait fait l’objet d’un examen médical préalable par le médecin du travail et si la fiche médicale d’aptitude établie à cette occasion attestait qu’il ne présentait pas de contre-indication médicale à ces travaux.

 

Désormais, un travailleur affecté à des travaux l’exposant à des agents chimiques dangereux pour la santé fera l’objet d’un examen médical complémentaire prescrit par le médecin du travail en fonction de l’évaluation des risques.

 

Pour rappel, le médecin du travail est destinataire de l’évaluation des risques chimiques en application de l’article R.4412-9 du code du travail.

 

Travailleurs affectés à des travaux les exposant à des agents biologiques :                                                                                                                                

Comme vu précédemment, les travailleurs exposés aux agents biologiques des groupes 3 et 4 bénéficient d’un suivi individuel renforcé.

 

Les travailleurs exposés aux agents biologiques des groupes 1 ou 2 bénéficient d’un suivi individuel (visite d’information et de prévention). Pour les travailleurs exposés aux agents biologiques du groupe 2, la visite d’information et de prévention initiale est réalisée avant l’affectation au poste.     

 

Travailleurs exposés aux champs électromagnétiques :                                                                                                                              

Les travailleurs exposés à des champs électromagnétiques et qui sont affectés à des postes pour lesquels les valeurs limites d’exposition fixées à l’article R. 4453-3 sont dépassées, bénéficient d’une visite d’information et de prévention réalisée avant l’affectation au poste.

 

Travailleurs affectés à un poste présentant des risques pyrotechniques :                                                                                                                        

Ces travailleurs bénéficient, en application de l’article R.4462-27 du code du travail, de formations initiales et complémentaires.

 

Le décret 2016-1908 modifie les exigences de vérification de l’employeur. Auparavant, il devait vérifier l’aptitude d’un travailleur à remplir les fonctions associées à son poste de travail. Désormais, il doit s’assurer que le travailleur possède les compétences nécessaires pour  remplir les fonctions associées à son poste de travail.

 

Travailleurs utilisant des écrans de visualisation :                                                                                                                            

L’article R.4542-17 du code du travail prévoit qu’un travailleur ne peut être affecté à des travaux sur écran de visualisation que s’il a fait l’objet d’un examen médical préalable et approprié des yeux et de la vue par le médecin du travail.

 

Communication entre l’employeur et le service de santé au travail (Code du travail, article D.4622-22) : 

 

L’article D.4622-22 du code du travail prévoit l’obligation pour l’employeur d’adresser au président du service de santé au travail un document précisant le nombre et la catégorie des salariés à suivre et les risques professionnels auxquels ils sont exposés. Ce document devait être établi après avis du ou des médecins du travail intervenant dans l’entreprise. Désormais, le CHSCT doit également être consulté pour l’établissement de ce document.

 

Suivi en service des appareils à pression :

 

Contexte règlementaire :

La loi 2013-619 du 16 juillet 2013 dite loi DDADUE (Cf. fiche de veille 2013-53031) a introduit dans le code de l’environnement un chapitre dédié aux produits et équipements à risques, permettant la transposition de certaines dispositions des directives suivantes :

  •    – 93/15/CEE concernant les explosifs à usage civil,
  •    – 2007/23/CE concernant les artifices pyrotechniques,
  •    – 94/9/CEE concernant les appareils et systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphères explosibles,
  •    – 97/23/CE du 29 mai 1997 concernant les équipements sous pression,
  •    – 2009/105/CE du 16 septembre 2009 concernant les récipients à pression simples,
  •    – 2010/35/UE du 16 juin 2010 concernant les équipements sous pression transportables,
  •    – 2009/142/CE du 30 novembre 2009 concernant les appareils à gaz.

Les articles L.557-1 et suivants ont ainsi été créés.

 

Le décret 2015-799 du 1er juillet 2015 relatif aux produits et équipements à risques (Cf. fiche de veille 2015-55848) est venu apporter les premières exigences réglementaires concernant la conformité des équipements sous pression. »

 

Modifications apportées par le décret 2016-1925 :                                                                                                                             

Le décret 2016-1925 est pris en application de la loi 2013-619 et fixe les prescriptions relatives au suivi en service des équipements sous pression, des récipients à pression simples et des équipements sous pression nucléaires. Il abroge à compter du 31 décembre 2016 de manière complète le décret n° 99-1046 du 13 décembre 1999 relatif aux équipements sous pression. Ce décret avait été partiellement abrogé par le décret 2015-799.                                                                                                                             

Les articles R.557-14-1 et suivants reprennent les prescriptions des articles 17 à 20 du décret 99-1046 et certaines des prescriptions de l’arrêté du 15 mars 2000 relatif à l’exploitation des équipements sous pression (NOR: ECOI0000147A). Aucun changement significatif n’est à signaler. L’arrêté du 15 mars 2000 devra être modifié pour être mis en cohérence avec ce nouveau dispositif.

 

Infractions routières : obligation de dénonciation des salariés

 

Contexte :

Auparavant, le salarié conduisant un véhicule de société pouvait échapper au paiement de l’amende et au retrait de points de son permis de conduire dès lors que son employeur ne procédait pas, à réception de l’avis de contravention, à une requête en exonération spécifiant le nom et l’adresse de ce salarié auteur de l’infraction.

 

Depuis la loi n°2016-1547 du 8 novembre 2016 (de laquelle est issu l’article L.121-6 du code de la route) le représentant légal du véhicule est tenu de désigner la personne physique qui conduisait ce véhicule, à défaut de quoi est encourue l’amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. »

                                                                                                                           

Modifications apportées par l’arrêté du 15 décembre 2016 :                                                                                                                        

L’arrêté du 15 décembre 2016 précise les modalités selon lesquelles ces informations doivent être adressées à l’autorité compétente. 

                                                                                                                    

« L’identité du conducteur peut être transmise de deux façons :

  •     – par lettre recommandée avec demande d’avis de réception
  •     – de façon dématérialisée sur le site www.antai.fr (Agence Nationale de Traitement Automatisé des Infractions). »

                                                                                             

 « Par lettre recommandée avec avis de réception (LRAR) :

 

Le formulaire joint à l’avis de contravention doit être rempli et envoyé à l’adresse indiquée, sans oublier de préciser la référence du permis de conduire de la personne conduisant le véhicule lorsque l’infraction a été constatée. »           

                                                                                                         

« Par voie dématérialisée :

 

Sur le site www.antai.fr, vous indiquez sur le formulaire en ligne les informations figurant sur l’avis de contravention. Cette action a les mêmes effets que l’envoi d’une LRAR.

 

Vous précisez la référence du permis de conduire de la personne qui conduisait le véhicule lorsque l’infraction a été constatée.

Vous pouvez également mentionner dans le formulaire en ligne les éléments justifiant la survenance de tout autre évènement de force majeure.

 

Un accusé d’enregistrement de la transmission téléchargeable et imprimable est présenté automatiquement lorsque vous validez et envoyez les informations demandées. »        

                                                                                                                   

« A noter : En cas de vol, usurpation de plaque ou tout autre événement de force majeure, vous devez joindre à votre envoi, selon les cas :

  •     – la copie du récépissé du dépôt de plainte pour vol ou destruction du véhicule ;
  •     – ou pour le délit d’usurpation de plaque d’immatriculation, la copie de la déclaration de destruction de véhicule ;
  •     – ou les copies de la déclaration de cession du véhicule et de son accusé d’enregistrement dans le système d’immatriculation des véhicules ;
  •     – ou une déclaration motivée expliquant tout autre évènement de force majeure, accompagnée le cas échéant de documents justificatifs.

 

 


Actualité des pratiques :

Les nouvelles modalités d’agrément des flexibles et leurs conséquences sur les utilisateurs

 

L’article 15 de l’arrêté TMD prévoyait jusque-là que les flexibles devaient être agréés par les directions régionales chargées des contrôles de sécurité des véhicules. Les flexibles devront désormais être agréés par un organisme agréé.

 

Dispositions transitoires :

 

Jusqu’au 31 décembre 2017, les directions régionales chargées des contrôles de sécurité des véhicules continuerons d’agréer les flexibles.

Les agréments des flexibles prononcés par les directions régionales chargées des contrôles de sécurité des véhicules jusqu’au 31 décembre 2017, font l’objet d’un réexamen par un organisme agréé avant le 31 décembre 2018 afin de bénéficier, le cas échéant, d’une reconduction pour une période de cinq ans.        

Les modifications apportées à l’appendice IV.1 n’impactent pas les utilisateurs de flexibles.

 

Si vous utilisez des flexibles sur votre site, vous devrez pensez à les faire réexaminer avant le 31 décembre 2017.

 

 

 


 

Point focus :

Mon site est-il soumis à la loi sur l’eau ?

 

NOTA : ce point focus a été rédigé avant analyse des modifications apportées par l’ordonnance 2016-80 et ses décrets d’application. Il semble que ces textes aient une incidence sur ce qui suit. Nous y reviendrons prochainement.

 

Les sites industriels peuvent être soumis à une somme de réglementation notamment en matière environnementale.

 

Une question revient sur les sites industriels. Mon site est-il soumis à la loi sur l’eau ?

 

Principe de la loi sur l’eau

La loi n°92-3 du 3 janvier 1992 – dite « loi sur l’eau » – a été codifiée dans le code de l’environnement aux articles L.214-1 et suivants du code de l’environnement.

 

Ces articles imposent des prescriptions aux installations, travaux, ouvrages et activités (IOTA) susceptibles d’avoir une incidence sur le milieu aquatique.

 

L’article L.214-1 du code de l’environnement précise que les ICPE ne sont pas concernées.

 

En clair, si votre site est soumis à la règlementation ICPE, vous n’êtes pas soumis à la règlementation IOTA. Ceci s’entend car la règlementation ICPE prend déjà en compte les impacts des installations sur le milieu aquatique.

 

En revanche, si votre site est sous les seuils de déclaration ICPE, vous devenez potentiellement soumis à la règlementation IOTA.

 

Installations, travaux, ouvrages et activités susceptibles d’être soumis à la réglementation sur l’eau.

Les IOTA concernées sont listées dans une nomenclature (annexe à l’article R.214-1 du code de l’environnement). Elle est également disponible ici :      http://www.ineris.fr/aida/consultation_document/10349

 

Ces IOTA sont soumis à un régime de déclaration ou d’autorisation en fonction des seuils définis dans la nomenclature auxquels sont assorties des prescriptions techniques.

 

Nous pouvons par exemple citer les plateformes multimodales de chargement / déchargement de marchandises dangereuses. Ces plateformes sont soumises à un régime particulier :

  •     – Du point de vue des risques technologiques, ces installations sont dans l’obligation de réaliser une étude de danger en fonction de certains seuils.
  •     – Du point de vue des risques environnementaux, ces installations sont soumises aux régimes des IOTA, par exemple, à la rubrique suivante :

 

 

2.1.5.0

Rejet d’eaux pluviales dans les eaux douces superficielles ou sur le sol ou dans le sous-sol, la surface totale du projet, augmentée de la surface correspondant à la partie du bassin naturel dont les écoulements sont interceptés par le projet, étant :

1° Supérieure ou égale à 20 ha

(A)

2° Supérieure à 1 ha mais inférieure à 20 ha

(D)

 

Ces installations ne sont pas soumises au régime classique ICPE mais le régime qui s’y substitue permet d’assurer une protection de l’environnement et des populations.

 

Prendre le projet dans sa globalité.

Lorsque vous envisagez un projet d’installation industrielle, vous devez envisager le projet dans sa globalité, de la phase de travaux à la phase d’exploitation. Nous rappellerons ici l’article L.122-1 (dernier alinéa du III) du code de l’environnement qui précise que « lorsqu’un projet est constitué de plusieurs travaux, installations, ouvrages ou autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage, il doit être appréhendé dans son ensemble, y compris en cas de fractionnement dans le temps et dans l’espace et en cas de multiplicité de maîtres d’ouvrage, afin que ses incidences sur l’environnement soient évaluées dans leur globalité ».

 

Votre installation peut être soumise à la réglementation ICPE en fonctionnement mais la création de votre installation peut être soumise à la réglementation IOTA.

 

 

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