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Transport ferroviaire de MD, modifications de l’arrêté TMD :

Transport ferroviaire de marchandises dangereuses, modifications de l’arrêté TMD :

 

Contexte règlementaire :

Le transport de marchandises dangereuses par voie ferrée est régit par le règlement concernant le transport international ferroviaire des marchandises dangereuses (RID) et par l’arrêté du 29 mai 2009 (dit arrêté TMD) et plus particulièrement son annexe II.

 

Le chapitre 1.4.1.2 du RID prévoit que lorsque la sécurité publique risque d’être directement mise en danger, les intervenants doivent aviser immédiatement les forces d’intervention et de sécurité et doivent mettre à leur disposition les informations nécessaires à leur action.

 

Ces dispositions sont complétées par l’article 2.3.3 de l’annexe II de l’arrêté TMD. »                                                                                                                             

Modifications apportées par l’arrêté du 30 janvier 2017 :                                                                                                                         

L’arrêté du 30 janvier 2017 modifie l’article 2.3.3 de l’annexe II de l’arrêté TMD relatif aux mesures à prendre en cas d’incident ou d’accident. Il redéfinit les conditions dans lesquelles les services de secours publics doivent être alertés :

  •    – les évènements de type 2 doivent donner lieu à alerte systématique des services de secours publics.
  •    – les évènements de type 1 ne nécessitent pas d’alerter les services de secours publics.                                                                                                                              

Les évènements de type 1 sont définis comme les évènements ne rentrant pas dans la liste des évènements de type 2. Les évènements de type 2 sont les évènements suivants :                                                                                                                                 

  • 1- Explosion, implosion, incendie ou nuage de vapeur ou de gaz.  
  • 2- Fuite constatée répondant aux critères suivants :
    • a – Transport en citerne, ou véhicule-citerne en ferroutage :

        -fuite en provenance du corps de la citerne ou d’un équipement autre qu’une pièce mobile (capot, fermeture, soupape, bouchon, couvercle, etc.) ; ou

        -fuite en flux continu provenant d’une pièce mobile ; ou

        -suintement ou goutte à goutte provenant d’une pièce mobile sauf si la matière dangereuse concernée se caractérise par l’un des numéros d’identification du danger suivant : 20, 22, 30, 33, 40, 50, 80, 90 et 99.

    • b – Transport en vrac, ou véhicule pour vrac en ferroutage :

Ecoulement en provenance des trappes de déchargement lorsque ce dernier est supérieur à 2 litres par minute ou tout épandage provenant du corps du wagon, du conteneur ou d’un véhicule pour vrac.

    • c – Transport en colis :

Epandage du contenu des colis en dehors d’une UTI, d’un véhicule transporté en ferroutage ou du compartiment de charge d’un wagon.

    • d – Perte de confinement d’une unité de transport sous fumigation (n° ONU 3359).
  • 3 – Evénement d’exploitation ferroviaire :
    • a – Choc anormal (on entend par choc anormal, un accostage brutal ou un choc latéral) impliquant :
        • un wagon-citerne ou un wagon pour le transport multimodal chargé de conteneur (s)-citerne (s), citerne (s) mobile (s), CGEM ou véhicule (s)-citerne (s) ayant pour conséquences une déformation du réservoir ou une dégradation des équipements de service ou de structure de la citerne, ou ;
        • un wagon transportant des marchandises dangereuses en vrac (wagon-trémie, conteneur pour vrac, véhicule pour vrac) ayant pour conséquences une déformation de l’enceinte de rétention, ou des équipements de celle-ci, rendant le contenant structurellement impropre à l’emploi, selon le 7.3.1.13 du RID.
    • b – Déraillement sans renversement :
        • d’un wagon-citerne ou d’un wagon pour le transport multimodal chargé de conteneur (s)-citerne (s), citerne (s) mobile (s), CGEM ou véhicule (s)-citerne (s) ayant pour conséquences une déformation du réservoir ou une dégradation des équipements de service ou de structure de la citerne, ou ;
        • d’un wagon transportant des marchandises dangereuses en vrac (wagon-trémie, conteneur pour vrac, véhicule pour vrac) ayant pour conséquences une déformation de l’enceinte de rétention, ou des équipements de celle-ci, rendant le contenant structurellement impropre à l’emploi, selon le 7.3.1.13 du RID.
    • c – Renversement d’un wagon-citerne ou d’un conteneur-citerne, citerne mobile, CGEM, ou véhicule-citerne, ou d’un wagon transportant des marchandises dangereuses en vrac (wagon-trémie, conteneur pour vrac, véhicule pour vrac).
      1. d – Tout évènement qui a rendu impropre à l’emploi une UTI ou un compartiment de charge contenant des colis de marchandises dangereuses des classes 1 et 7, ou qui a permis d’observer une dégradation de l’intégrité d’un colis, l’ayant rendu impropre à la poursuite du transport sans mesure de sécurité complémentaire.  »       

 

Dans le cas d’un évènement causé par le signalement d’une odeur suspecte à proximité de wagons portant un panneau orange, l’arrêté du 30 janvier 2017 prévoit les dispositions suivantes :

      • l’évènement est de type 2, sauf si les wagons concernés ne contiennent que des marchandises dont les numéros d’identification du danger figurent parmi les suivants : 20, 22, 30, 33, 40, 50, 80, 90 et 99. Dans ce cas un contrôle visuel est effectué par le transporteur ou le gestionnaire d’infrastructure selon le cas. Si ce contrôle permet d’identifier un évènement répondant aux critères du 2.3.3.1, l’évènement est de type 2, dans le cas contraire, l’évènement est de type 1.
      • pour les infrastructures disposant d’un plan d’urgence interne, un schéma d’alerte adapte les dispositions des paragraphes précédents et définit, avec l’avis des services de secours publics, les modalités de traitement des signalements d’odeurs suspectes.                       

 

L’arrêté du 30 janvier 2017 précise également le contenu de l’avis à destination des services de secours publics. L’avis doit contenir les éléments suivants :

      • le lieu et la nature de l’évènement ;
      • le numéro ONU, la désignation officielle de transport, la quantité et les caractéristiques des matières transportées (s’il y a lieu les consignes particulières d’intervention ainsi que les agents d’extinction prohibés) et le cas échéant leur position dans le train ;
      • l’importance des dommages ;
      • plus généralement toutes précisions permettant d’estimer l’importance du risque et de décider de l’ampleur des secours à mettre en œuvre.

 

Remise en conformité des matériels de transport :

L’arrêté du 30 janvier 2017 précise qu’il appartient aux intervenants cités au chapitre 1.4, chacun pour ce qui le concerne, de prendre des dispositions pour la remise en conformité du matériel de transport, soit sur place, soit dans le lieu approprié le plus proche.

 

Il précise aussi que lorsque cette remise en conformité nécessite des mesures pour lesquelles toutes les dispositions réglementaires ne peuvent pas être respectées (par exemple vidange, ou déplacement d’un wagon non conforme …), ces opérations doivent être réalisées :

      • soit au titre du chapitre 1.1.3.1 d), c’est à dire sous contrôle des autorités compétentes ou
      • soit au titre de l’article 23 de l’arrêté TMD, c’est à dire sur demande de dérogation auprès des autorités compétentes.

 

Bilans annuels :

L’arrêté du 30 janvier 2017 ajoute une obligation pour les gestionnaires d’infrastructure et les transporteurs, d’établir, chacun pour ce qui les concerne, un bilan annuel des évènements de type 1, de type 2 ou causés par une odeur suspecte à proximité d’un wagon portant des panneaux orange, et de leur traitement. Ce bilan doit être transmis, au plus tard le 30 avril suivant l’exercice, à la Mission Transport de matières dangereuses (ministère de l’environnement, de l’énergie et de la mer, 92055 La Défense Cedex).               

 

Formation 1.3 :

L’arrêté du 30 janvier 2017 précise que ces dispositions doivent être incluses dans le programme de formation des personnes intervenant dans le transport des marchandises dangereuses, conformément au chapitre 1.3 du RID. Les personnes concernées devront être en mesure de comprendre et d’appliquer ces dispositions.

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