Transport ferroviaire de MD, modifications de larrêté TMD :
Transport ferroviaire de marchandises dangereuses, modifications de l’arrêté TMD : Contexte règlementaire : Le transport de marchandises dangereuses par voie ferrée est régit par le règlement concernant le transport international ferroviaire des marchandises dangereuses (RID) et par l’arrêté du 29 mai 2009 (dit arrêté TMD) et plus particulièrement son annexe II. Le chapitre 1.4.1.2 du RID prévoit que lorsque la sécurité publique risque d’être directement mise en danger, les intervenants doivent aviser immédiatement les forces d’intervention et de sécurité et doivent mettre à leur disposition les informations nécessaires à leur action. Ces dispositions sont complétées par l’article 2.3.3 de l’annexe II de l’arrêté TMD. » Modifications apportées par l’arrêté du 30 janvier 2017 : L’arrêté du 30 janvier 2017 modifie l’article 2.3.3 de l’annexe II de l’arrêté TMD relatif aux mesures à prendre en cas d’incident ou d’accident. Il redéfinit les conditions dans lesquelles les services de secours publics doivent être alertés : Les évènements de type 1 sont définis comme les évènements ne rentrant pas dans la liste des évènements de type 2. Les évènements de type 2 sont les évènements suivants : -fuite en provenance du corps de la citerne ou d’un équipement autre qu’une pièce mobile (capot, fermeture, soupape, bouchon, couvercle, etc.) ; ou -fuite en flux continu provenant d’une pièce mobile ; ou -suintement ou goutte à goutte provenant d’une pièce mobile sauf si la matière dangereuse concernée se caractérise par l’un des numéros d’identification du danger suivant : 20, 22, 30, 33, 40, 50, 80, 90 et 99. Ecoulement en provenance des trappes de déchargement lorsque ce dernier est supérieur à 2 litres par minute ou tout épandage provenant du corps du wagon, du conteneur ou d’un véhicule pour vrac. Epandage du contenu des colis en dehors d’une UTI, d’un véhicule transporté en ferroutage ou du compartiment de charge d’un wagon. Dans le cas d’un évènement causé par le signalement d’une odeur suspecte à proximité de wagons portant un panneau orange, l’arrêté du 30 janvier 2017 prévoit les dispositions suivantes : L’arrêté du 30 janvier 2017 précise également le contenu de l’avis à destination des services de secours publics. L’avis doit contenir les éléments suivants : Remise en conformité des matériels de transport : L’arrêté du 30 janvier 2017 précise qu’il appartient aux intervenants cités au chapitre 1.4, chacun pour ce qui le concerne, de prendre des dispositions pour la remise en conformité du matériel de transport, soit sur place, soit dans le lieu approprié le plus proche. Il précise aussi que lorsque cette remise en conformité nécessite des mesures pour lesquelles toutes les dispositions réglementaires ne peuvent pas être respectées (par exemple vidange, ou déplacement d’un wagon non conforme …), ces opérations doivent être réalisées : Bilans annuels : L’arrêté du 30 janvier 2017 ajoute une obligation pour les gestionnaires d’infrastructure et les transporteurs, d’établir, chacun pour ce qui les concerne, un bilan annuel des évènements de type 1, de type 2 ou causés par une odeur suspecte à proximité d’un wagon portant des panneaux orange, et de leur traitement. Ce bilan doit être transmis, au plus tard le 30 avril suivant l’exercice, à la Mission Transport de matières dangereuses (ministère de l’environnement, de l’énergie et de la mer, 92055 La Défense Cedex). Formation 1.3 : L’arrêté du 30 janvier 2017 précise que ces dispositions doivent être incluses dans le programme de formation des personnes intervenant dans le transport des marchandises dangereuses, conformément au chapitre 1.3 du RID. Les personnes concernées devront être en mesure de comprendre et d’appliquer ces dispositions.