FAQ

1. Où puis-je trouver les informations relatives au transport de marchandises dangereuses ?

Chaque mode de transport (route, mer, fluvial, air, fer) dispose d’une règlementation qui lui est attachée. Depuis le 1er janvier 2001, les règlementations se sont rapprochées mais des divergences propres à chaque mode d’expédition demeurent afin de prendre en considérations les particularismes de chaque mode de transport :

Le transport de marchandises dangereuses par route est régi par l’ADR
Le transport de marchandises dangereuses par voies ferrées est régi par le RID
Le transport de marchandises dangereuses par air est régi par le DGR ou IATA
Le transport de marchandises dangereuses par mer est régi par le code IMDG
Le transport de marchandises dangereuses par voie navigable est régi par l’ADN

L’ADR, le RID et l’ADN sont complétés sur le territoire français par l’Arrêté du 29 mai 2009 relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres (dit « arrêté TMD »)

2. Qu'est ce qu'un transport d'approche ou chaîne de transport ?

Il y a transport d’approche ou chaîne de transport lorsque plusieurs modes de transport sont nécessaires pour acheminer une marchandise. Dans ce cas, les règles applicables au transport de marchandises dangereuses par route compatibles avec celles de l’autre mode de transport s’appliquent. Les clauses contraires disparaissent au profit de celles applicables au transport en cause, qu’il soit maritime ou aérien.

3. Qu'est ce que signifie n° UN (ou n° ONU) d'une marchandise dangereuse ?

Le n° UN ou n° ONU est un numéro d’identification à 4 chiffres des marchandises dont le transport est réglementé.

La liste des marchandises dangereuses (chapitre 3.2 de l’ADR, du RID et de l’IMDG, et chapitre 4.2 de la réglementation aérienne IATA) donne pour chaque marchandise, le n° ONU (ou UN), les informations relatives la classe, l’étiquetage, l’emballage, le type de transport, le code danger….

Ainsi sont indiquées sous forme de sigles, les principales règles à respecter afin d’expédier une marchandise dangereuse.

4. Que se passe t-il lorsque j'expédie des marchandises dangereuses ?

Pour tous les modes de transport, l’expédition de la marchandise dangereuse devra être effectué à l’aide d’un emballage agréé qui devra être étiqueté conformément à la réglementation applicable.

Un document de transport matières dangereuses accompagnera l’envoi de la marchandise. Il s’agira d’un document de transport de matières dangereuses ADR pour tout transport routier, d’ une déclaration d’expédition aérienne pour le transport aérien, d’une déclaration d’expédition multimodale pour le transport maritime.

De plus pour un transport terrestre ou en cas de chaîne de transport incluant un transport terrestre, une consigne écrite dite de sécurité devra obligatoirement être transmise au conducteur.

5. Quelles sont les classes de danger ?

Selon l’ADR, les classes de marchandises dangereuses (identifiant un risque déterminé, et faisant l’objet d’un étiquetage particulier) sont les suivantes :
Classe 1 : Matières et objets explosibles
Classe 2 : Gaz
Classe 3 : Liquides inflammables
Classe 4.1 : Matières solides inflammables, matières autoréactives et matières explosibles désensibilisées solides
Classe 4.2 : Matières sujettes à l’inflammation spontanée
Classe 4.3 : Matières qui, au contact de l’eau, dégagent des gaz inflammables
Classe 5.1 : Matières comburantes
Classe 5.2 : Peroxydes organiques
Classe 6.1 : Matières toxiques
Classe 6.2 : Matières infectieuses
Classe 7 : Matières radioactives
Classe 8 : Matières corrosives
Classe 9 : Matières et objets dangereux divers

6. Comment étiqueter un colis contenant des marchandises dangereuses ?

Pour tous les modes de transport, une ou plusieurs étiquette(s) de danger sera (seront) apposée(s) selon les informations données dans la liste des marchandises dangereuses de la réglementation applicable.
En cas de transport routier de marchandises (ADR) :
– des classes 3 à 9 (sauf 7), le n° ONU devra apparaître sur le colis,
– des classes 1, 2 et 7, le n° ONU et la désignation officielle de transport devront apparaître. Les GRV d’une capacité supérieure à 450 L
– doivent être étiquetés sur les 2 faces.
Pour un transport maritime (Code IMDG), le n° ONU et la désignation officielle de transport devront apparaître pour toutes les classes.

L’étiquette devra être réalisée en vinyle afin de résister conformément à la réglementation maritime à un séjour de 3 mois dans l’eau de mer. Les GRV d’une capacité supérieure à 450 L doivent être étiquetés sur les 2 faces.

Pour un transport aérien (réglementation aérienne marchandises dangereuses IATA), le n° ONU et la désignation officielle de transport (en anglais) devront être mentionnés pour toutes les classes. En outre une marque d’admissibilité au transport aérien (représentant un avion dans un cercle) devra figurée près de la désignation et du n° UN ou en cas de transport en quantité limitée, près de la marque  » quantité limitée « .

7. Les étiquettes de danger doivent-elles indiquer la nature du risque propre à chaque classe ?

Cette indication reste facultative. Il n’existe pas d’obligation générale concernant l’apposition du texte sur les étiquettes.

Seule l’étiquette de la classe 6.2 utilisée en transport aérien portera cette indication. De même, quelques rares pays et uniquement pour le transport aérien (Pakistan, Nouvelle-Zélande) imposent cette indication. Il convient également de se rapprocher des divergences d’états ou de companies cf chapitre 7.3 de la réglementation de transport aérien de marchandises dangereuses.

8. Dans quelle matière doit être conçue mon étiquette ?

Les réglementations de transport de marchandises dangereuses par route et par air exigent que les étiquettes résistent sans dégradation notable aux intempéries. Par conséquent des étiquettes en papier adhésif pourront être utilisées afin d’étiqueter des colis.

Le transport maritime précise que les étiquettes doivent rester visibles après un séjour de 3 mois dans l’eau de mer, par conséquent une étiquette maritime devra être réalisée en matière vinyle ou polypropylène.

9. Quelle est la taille d'une étiquette de danger ?

– Les étiquettes colis doivent avoir des dimensions minimales de 100 mm x 100 mm. Dans certains cas la taille de l’étiquette pourra être réduite : colis trop petit ne permettant pas d’apposer une étiquette de dimension 100 mm x 100 mm.
– Les véhicules doivent porter des plaques -étiquettes ayant des dimensions minimales de 250 mm x 250 mm, dans la pratique bien souvent la dimension est de 300 mm x 300 mm.
– Les engins de transport maritime doivent également porter des plaques -étiquettes faisant au minimum 250 mm x 250 mm de côté.

10. Dois-je étiqueter mon suremballage ?

L’étiquetage requis pour les colis devra être reproduit sur les suremballages lorsque le marquage des colis n’est pas visible.

Définition du suremballage selon l’ADR :  » une enveloppe utilisée par un même expéditeur pour contenir un ou plusieurs colis et en faire une unité plus facile à manutentionner et à arrimer au cours du transport.

Exemples de suremballages:
a) un plateau de chargement, tel qu’une palette sur laquelle plusieurs colis sont placés ou gerbés et assujettis par une bande de
plastique, une housse de film rétractable ou étirable ou par d’autres moyens adéquats; ou
b) un emballage extérieur de protection tel qu’une caisse ou une harasse;

Un suremballage doit
– porter une marque indiquant le mot « SUREMBALLAGE » et
– porter le numéro ONU précédé des lettres « UN » et être étiqueté, comme prescrit pour les colis, pour chaque marchandise
dangereuse contenue dans le suremballage, à moins que les marques et les étiquettes représentatives de toutes les
marchandises dangereuses contenues dans le suremballage soient visibles.
– porter la marque « matière dangereuse pour l’environnement », si prescrit pour les colis

Lorsqu’un même marquage ou une même étiquette est requis pour différents colis, il ne doit être appliqué qu’une fois.

11. Quelles sont les marques (panneau orange) et la signalisation (plaque-étiquette) que doivent porter un véhicule ?

Transport de colis :

(en quantité supérieure à celle prescrite au 1.1.3.6 de l’ADR)
Marquage : Les panneaux orange seront apposés, l’un à l’avant de l’unité de transport, et l’autre à l’arrière de l’unité de transport.
Etiquetage : Selon l’ADR les véhicules chargés de colis de la classe 1 et 7 doivent porter des plaques-étiquettes apposées sur les deux côtés et à l’arrière du véhicule.

Tout véhicule chargé de plus de trois tonnes (masse brute) de marchandises d’une même classe, parmi chacune des classes autres que la classe 1 ou 7, doit porter, à l’arrière et sur les deux côtés, la ou les plaques-étiquettes de danger suivantes :
– pour les classes autres que 1, 2 ou 7 : la plaque-étiquette correspondant à la classe ;
– pour la classe 2 : les plaques-étiquettes correspondant à toutes les étiquettes figurant sur les colis de cette classe (autres que l’étiquette n° 11).  »

Transport en citerne:

Lorsqu’une seule matière est transportée :
Marquage : Il faut que les panneaux apposés à l’avant et à l’arrière du véhicule soient munis du numéro d’identification du danger et du numéro ONU prescrits respectivement dans les colonnes (20) et (1) du tableau A du chapitre 3.2.
Etiquetage : Les plaques étiquettes seront apposées sur les deux côtés et à l’arrière du véhicule.

Lorsque plusieurs matières transportées :
Marquage : Les panneaux orange seront apposés, l’un à l’avant de l’unité de transport, et l’autre à l’arrière de l’unité de transport, en outre sur les côtés des panneaux oranges munis du numéro d’identification du danger et du numéro ONU pour chacune des matières transportées dans la citerne ou dans le compartiment de la citerne.
Etiquetage : Les plaques étiquettes seront apposées sur les deux côtés et à l’arrière du véhicule. les plaques-étiquettes doivent être apposées des deux côtés en correspondance des compartiments en question et une plaque-étiquette, pour chaque modèle apposé sur chaque côté, à l’arrière du véhicule

Transport en vrac :

Marquage : Il faut que les panneaux apposés à l’avant et à l’arrière du véhicule soient munis du numéro d’identification du danger et du numéro ONU prescrits respectivement dans les colonnes (20) et (1) du tableau A du chapitre 3.2.
Etiquetage : Les plaques étiquettes seront apposées sur les deux côtés et à l’arrière du véhicule. Voir également l’article 25 de l’arrêté ADR.

12. Quelles sont les caractéristiques des panneaux orange ADR ?

Les panneaux orange rétroréfléchissants doivent avoir une base de 40 cm et une hauteur d’au moins 30 cm; ils doivent porter un liseré noir de 15 mm au plus. Le panneau ne doit pas se détacher de sa fixation après un incendie d’une durée de 15 minutes. Il doit rester apposé quelle que soit l’orientation du véhicule.

Si la taille et la construction du véhicule sont telles que la surface disponible est insuffisante pour fixer ces panneaux orange, leurs dimensions peuvent être ramenées à 300 mm pour la base, 120 mm pour la hauteur et 10 mm pour le liseré noir.

13. Quel est le marquage applicable aux engins de transport maritime ?

La désignation officielle de transport du contenu doit être marquée de façon durable sur au moins deux côtés :
– des engins-citernes contenant des marchandises dangereuses ;
– des emballages de vrac contenant des marchandises dangereuses ; ou
– de tout autre engin de transport contenant des marchandises dangereuses en colis constituant une seule marchandise pour lesquelles une plaque-étiquette, le n° ONU ou la marque de polluant marin n’est pas exigé. A titre de variante, le n° ONU peut être apposé.

14. Quel est le placardage applicable aux engins de transport maritime ?

Un conteneur contenant des marchandises dangereuses doit porter des plaques-étiquettes bien visibles aux emplacements suivants :
– S’il s’agit d’un engin de transport, d’une semi-remorque ou d’une citerne mobile, de chaque côté et à l’extrémité de l’engin ;
– S’il s’agit d’un wagon pour le transport ferroviaire, au moins de chaque côté
– S’il s’agit d’un réservoir à plusieurs compartiments contenant plusieurs marchandises dangereuses, de chaque côté de l’endroit du compartiment en cause ;

Pour tous les autres engins de transport, au moins des deux côtés et à l’arrière de l’engin.
Indication du n° ONU : Conformément au chapitre 5.3.2, le n° ONU de la marchandise pourra apparaître sur un panneau rectangulaire de couleur orange d’au moins 120 mm de hauteur et 300 mm de largeur, placé immédiatement à côté de chaque plaque étiquette ou marque de polluant marin, à défaut à côté de la désignation officielle de transport.

L’ADR précise que concernant les conteneurs, CGEM, conteneurs-citernes et citernes mobiles que : Les plaques-étiquettes doivent être apposées des deux côtés et à chaque extrémité du conteneur, du CGEM, du conteneur-citerne ou de la citerne mobile. Quand le conteneur-citerne ou la citerne mobile comporte plusieurs compartiments et transporte deux ou plus de deux marchandises dangereuses différentes, les plaques-étiquettes appropriées doivent être apposées des deux côtés en correspondance des compartiments en question et une plaque-étiquette, pour chaque modèle apposé sur chaque côté, aux deux extrémités.

15. Dans quelle langue doit être rédigée une consigne écrite ?

En tant qu’aide en situation d’urgence lors d’un accident pouvant survenir au cours du transport, les consignes écrites sous la forme spécifiée au 5.4.3.4 doivent se trouver à portée de main à l’intérieur de la cabine de l’équipage du véhicule. Le Transporteur est responsable de la remise des consignes à l’équipage du véhicule avant le départ. Elles doivent être fournies dans une langue que le(s) conducteur(s) mais aussi chaque membre de l’équipage prenant en charge les marchandises dangereuses est (sont) à même de lire et de comprendre. Le transporteur doit s’assurer que chaque membre de l’équipage du véhicule concerné comprend les consignes et est capable de les appliquer correctement.

Avant le départ, les membres de l’équipage du véhicule doivent s’enquérir des marchandises dangereuses chargées à bord et consulter les consignes écrites sur les mesures à prendre en cas d’urgence ou d’accident.

16. Dans quel ordre doivent apparaître les mentions sur le document d'expédition de marchandises dangereuses ?

Selon la section 5.4.1.1.1 de l’ADR, le ou les documents de transport doivent fournir les renseignements suivants pour toute matière ou objet dangereux présenté au transport :
a) le numéro ONU précédé des lettres « UN »;
b) la désignation officielle de transport, complétée, le cas échéant avec le nom technique entre parenthèses, déterminée conformément au 3.1.2;
c) – Pour les matières et objets de la classe 1 : le code de classification Si dans la colonne (5) du tableau A du chapitre 3.2 figurent des numéros de modèles d’étiquettes autres que celles des modèles 1, 1.4, 1.5, 1.6, ces numéros de modèle d’étiquettes doivent suivre entre parenthèses le code de classification;
– Pour les matières radioactives de la classe 7, le numéro de classe, à savoir: « 7 »;
– Pour les matières et objets des autres classes : les numéros de modèles d’étiquettes qui figurent dans la colonne (5) du tableau A du chapitre 3.2. Dans le cas de plusieurs numéros de modèles, les numéros qui suivent le premier doivent être indiqués entre parenthèses;
– Pour les matières et objets pour lesquels aucun modèle d’étiquette n’est indiqué dans la colonne (5) du Tableau A du chapitre 3.2, il faut indiquer en lieu et place leur classe selon la colonne (3a);
d) le cas échéant, le groupe d’emballage attribué à la matière pouvant être précédé des lettres « GE » (par exemple, « GE II »)
e) le nombre et la description des colis; Les codes d’emballage de l’ONU ne peuvent être utilisés que pour compléter la description de la nature du colis (par exemple une caisse (4G)); Il n’est pas nécessaire d’indiquer le nombre, le type et la contenance de chaque emballage intérieur contenu dans l’emballage extérieur d’un emballage combiné.
f) la quantité totale de chaque marchandise dangereuse caractérisée par son numéro ONU, sa désignation officielle de transport et un groupe d’emballage (exprimée en volume ou en masse brute, ou en masse nette selon le cas);
g) le nom et l’adresse de l’expéditeur ou des expéditeurs;
h) le nom et l’adresse du (des) destinataire(s); Avec l’accord des autorités compétentes des pays concernés par le transport, lorsque des marchandises dangereuses sont transportées pour être livrées à des destinataires multiples qui ne peuvent pas être identifiés au début du transport, les mots “Livraison-Vente” peuvent être indiqués à la place;
i) une déclaration conforme aux dispositions de tout accord particulier.
k) le cas échéant, le code de restriction en tunnels qui figure dans la colonne (15) du tableau A du chapitre 3.2, en majuscules et entre parenthèses.

L’emplacement et l’ordre dans lequel les renseignements doivent apparaître sur le document de transport peuvent être librement choisis.
Cependant a), b), c), d) et k) doivent apparaître dans l’ordre listé ci-dessus (c’est-à-dire a), b), c), d), k)) sans éléments d’information intercalés, sauf ceux prévus dans l’ADR.

Exemples de description autorisée de marchandise dangereuse :

« UN 1098 ALCOOL ALLYLIQUE, 6.1 (3), I, (C/D) » ou
« UN 1098 ALCOOL ALLYLIQUE, 6.1 (3), GE I, (C/D) »

17. Que sont les quantités limitées ?

Expédier des marchandises par route en quantité limitée permet de déroger à certaines prescriptions de l’ADR. Les règles relatives au transport de la marchandise se trouvent ainsi assouplies, il ne sera plus nécessaire d’utiliser un emballage agréé, ni de remettre une consigne écrite.
Pour le transport de marchandises en quantité limitée, chaque colis doit porter sous une forme claire et durable le marquage représenté à la figure 3.4.7.1 coresspondant à un carré posé sur un sommet (en losange), sauf pour le transport aérien.
Le transport maritime exige également l’apposition de ces mêmes étiquettes sur les colis plus l’apposition d’un marquage sur les conteneurs.
Le transport aérien autorise le transport en quantité limitée, dans ce cas la marque « quantitée limitée » correspondant à un carré posé sur un sommet (en losange), avec le symbole « Y » placé au centre du marquage, devra apparaître sur l’emballage.

18. Qu'est ce qu'une catégorie de transport ? Quelles sont les exemptions liées aux quantités transportées par unité de transport ?

Les marchandises dangereuses sont affectées aux catégories de transport 0, 1, 2, 3, ou 4 comme indiqué dans la colonne (15) du tableau A du chapitre 3.2. Les emballages vides non nettoyés ayant renfermé des matières affectées à la catégorie de transport « 0 » sont également affectés à la catégorie de transport « 0 ». Les emballages vides non nettoyés ayant renfermé des matières affectées à une catégorie de transport autre que « 0 » sont affectés à la catégorie de transport « 4 ».

Lorsque la quantité de marchandises dangereuses à bord d’une seule unité de transport ne dépasse pas les valeurs indiquées dans la colonne (3) du tableau au 1.1.3.6.3 pour une catégorie de transport donnée (lorsque les marchandises dangereuses à bord de l’unité de transport sont dans la même catégorie) ou la valeur calculée selon 1.1.3.6.4 (lorsque les marchandises dangereuses à bord de l’unité de transport sont de plusieurs catégories), elles peuvent être transportées en colis dans une même unité de transport sans que soient applicables les prescriptions suivantes de l’ADR:

– Chapitre 1.10, à l’exception des explosifs de la classe 1 des Nos ONU 0029, 0030, 0059, 0065, 0073, 0104, 0237, 0255, 0267, 0288, 0289, 0290, 0360, 0361, 0364, 0365, 0366, 0439, 0440, 0441, 0455, 0456 et 0500 et à l’exception des colis exceptés de la classe 7, Nos ONU 2910 et 2911, si le niveau d’activité dépasse la valeur A2;
– Chapitre 5.3;
– Section 5.4.3;
– Chapitre 7.2 sauf V5 et V8 sous 7.2.4;
– CV1 sous 7.5.11;
– Partie 8 sauf :

8.1.2.1 a);
8.1.4.2 à 8.1.4.5;
8.2.3;
8.3.3;
8.3.4;
8.3.5;
Chapitre 8.4;
S1(3) et (6);
S2(1);
S4; S5;
S14 à S21; et
S24 du chapitre 8.5;

– Partie 9
1.1.3.6.3 Lorsque les marchandises dangereuses transportées dans l’unité de transport appartiennent à la même catégorie, la quantité maximale totale est indiquée dans la colonne (3) au tableau ci-dessous :

Catégorie de transport

(1)

Matières ou objets
groupe d’emballage ou code/groupe de classification ou No ONU
(2)
Quantité maximale totale par unité de transport

(3)

0 Classe 1: 1.1A/1.1L/1.2L/1.3L et No ONU 0190
Classe 3: No ONU 3343
Classe 4.2: matières appartenant au groupe d’emballage I
Classe 4.3:  Nos ONU 1183, 1242, 1295, 1340, 1390, 1403, 1928, 2813, 2965, 2968, 2988, 3129, 3130, 3131, 3134, 3148, 3396, 3398 et 3399
Classe 5.1: No ONU 2426
Classe 6.1: Nos ONU 1051, 1600, 1613, 1614, 2312, 3250 et 3294
Classe 6.2: Nos ONU 2814 et 2900
Classe 7: Nos ONU 2912 à 2919, 2977, 2978 et 3321 à 3333
Classe 8: No ONU 2215 (ANHYDRIDE MALÉIQUE FONDU)
Classe 9: Nos ONU 2315, 3151, 3152 et 3432
ainsi que les appareils contenant de telles matières ou mélanges ainsi que les emballages vides non nettoyés, ayant contenu des matières figurant dans cette catégorie de transport, à l’exception de ceux classés sous le No ONU 2908
0
1 Matières et objets appartenant au groupe d’emballage I et ne figurant pas dans la catégorie de transport 0 ainsi que les matières et objets des classes:
Classe 1:  1.1B à 1.1Ja/1.2B à 1.2J/1.3C/1.3G/1.3H/1.3J/1.5Da
Classe 2: groupes T, TCa, TO, TF, TOC a et TFC  aérosols: groupes C, CO, FC, T, TF, TC, TO, TFC et TOC  produits chimiques sous pression: Nos ONU 3502, 3503, 3504 et 3505
Classe 4.1: Nos ONU 3221 à 3224 et 3231 à 3240
Classe 5.2:Nos ONU 3101 à 3104 et 3111 à 3120
20
2 Matières et objets appartenant au groupe d’emballage II et ne figurant pas dans les catégories de transport 0, 1 ou 4  ainsi que les matières et objets des classes:
Classe 1: 1.4B à 1.4G et 1.6N
Classe 2:  groupe F  aérosols: groupe F  produits chimiques sous pression: No ONU 3501
Classe 4.1:  Nos ONU 3225 à 3230
Classe 5.2:  Nos ONU 3105 à 3110
Classe 6.1:  matières et objets appartenant au groupe d’emballage III
Classe 9:  No ONU 3245
333
3 Matières et objets appartenant au groupe d’emballage III et ne figurant pas dans les catégories de transport 0, 2 ou 4
ainsi que les matières et objets des classes:
Classe 2:  groupes A et O  aérosols: groupes A et O  produits chimiques sous pression: No ONU 3500 Classe 3:  No ONU 3473
Classe 4.3:  No ONU 3476
Classe 8:  Nos ONU 2794, 2795, 2800, 3028 et 3477
Classe 9:  Nos ONU 2990 et 3072
1000
4 Classe 1:  1.4S
Classe 4.1:  Nos ONU 1331, 1345, 1944, 1945, 2254 et 2623
Classe 4.2:  Nos ONU 1361 et 1362 groupe d’emballage III
Classe 7:  Nos ONU 2908 à 2911
Classe 9:  Nos ONU 3268, 3499 et 3509
ainsi que les emballages vides non nettoyés ayant contenu des matières dangereuses, sauf ceux figurant sous la catégorie de transport 0
illimitée

Pour les Nos ONU 0081, 0082, 0084, 0241, 0331, 0332, 0482, 1005 et 1017, la quantité maximale totale par unité de transport sera de 50 kg.

Dans le tableau ci-dessus, par « quantité maximale totale par unité de transport », on entend :
– pour les objets, la masse brute en kilogrammes (pour les objets de la classe 1, la masse nette en kilogrammes de la matière explosible; pour les marchandises dangereuses contenues dans des machines ou des équipements spécifiés dans la présenteannexe, la quantité totale de marchandises dangereuses contenue à l’intérieur en kilogrammes ou en litres suivant le cas);
– pour les matières solides, les gaz liquéfiés, les gaz liquéfiés réfrigérés et les gaz dissous, la masse nette en kilogrammes;
– pour les matières liquides, la quantité totale des marchandises dangereuses contenues, en litres;
– pour les gaz comprimés, gaz adsorbés et les produits chimiques sous pression, la contenance en eau du récipient en litres.
Lorsque des marchandises dangereuses appartenant à des catégories de transport différentes, sont transportées dans la même unité de transport, la somme de:
– la quantité de matières et d’objets de la catégorie de transport 1 multipliée par « 50 »;
– la quantité de matières et d’objets de la catégorie de transport 1 cités dans la note a au bas de tableau du 1.1.3.6.3, multipliée par « 20 »;
– la quantité de matières et d’objets de la catégorie de transport 2 multipliée par « 3 »; et
– la quantité de matières et d’objets de la catégorie de transport 3;  ne doit dépasser « 1 000 ».

19. Quelles sont les missions des différents intervenants lors des opérations de chargement et de déchargement ?

Selon l’article 2 de l’Annexe I de l’arrêté TMD :
Outre les dispositions prévues au 1.4, les dispositions suivantes s’appliquent. Elles précisent notamment les dispositions des 7.5.1.2 et 7.5.1.3.

1. Dispositions applicables à tous les transports, autres que ceux visés au 2.1.3.2 de la présente annexe I
Il appartient au responsable de tout établissement où s’effectue le chargement ou le remplissage de s’assurer que les dispositionssuivantes sont respectées, pour autant qu’elles sont applicables au transport envisagé :
– le document de transport et les consignes écrites du 5.4.3 pour le conducteur figurent dans les documents à bord du véhicule ;
– le conducteur est titulaire d’une attestation de formation en cours de validité et adaptée au transport à entreprendre ;
– l’unité de transport est munie de son (ses) certificat(s) d’agrément en cours de validité et adapté(s) au transport à entreprendre ;
– l’unité de transport est correctement signalisée et placardée à la sortie de l’établissement.

En cas de contrôle négatif d’un des éléments ci-dessus et s’il ne peut pas être mis en conformité, le transport ne doit pas être effectué.

2. Transport en colis ou en vrac
Pour les expéditions de colis, il appartient au responsable du chargement tel que défini au contrat de transport ou, à défaut, au contrat type applicable au transport de colis (employé de l’établissement chargeur ou conducteur selon le cas) de veiller, outre les dispositions du 2.1.1 de la présente annexe I, à ce que :
– les interdictions de chargement en commun soient respectées (en fonction des marchandises à charger et, le cas échéant, des marchandises étant déjà à bord) ;
– les colis chargés soient correctement calés et arrimés.

En cas de rupture de charge, les exigences ci-dessus s’appliquent au responsable du nouveau chargement.

3. Transport en citernes
Pour les déchargements, les dispositions ci-dessous ne s’appliquent qu’aux établissements soumis :
– à autorisation dans le cadre de la législation des installations classées pour la protection de l’environnement ;
– à la législation sur les installations nucléaires de base.

L’opérateur du remplissage ou du déchargement (employé de l’établissement ou conducteur, selon le cas) doit veiller à ce que :
– les consignes de remplissage (ou de déchargement) soient respectées ;
– après le remplissage (ou le déchargement) les dispositifs de fermeture soient en position fermée et étanches.

Le responsable de l’établissement où s’effectue le remplissage (ou le déchargement) doit veiller que les consignes relatives à ces opérations soient affichées aux postes où elles sont effectuées.

4. Opérations de remplissage de citernes effectuées par un employé de l’établissement
Il appartient au responsable de l’établissement où s’effectue le remplissage de veiller au respect des dispositions du 2.1.1 de la présente annexe I, et notamment à ce que :
– la citerne soit autorisée pour le transport de la matière à charger ;
– la citerne ait été, si besoin est, convenablement nettoyée ou dégazée.

Il appartient en outre au responsable de l’établissement où s’effectue le remplissage (ou le déchargement) de veiller que le personnel préposé au remplissage (ou au déchargement) ait reçu la formation prévue au 1.3.

5. Remplissage ou déchargement de véhicules-citernes effectués par le conducteur dans des établissements disposant d’installations prévues à cet effet, lorsque ce conducteur n’est pas un employé de l’établissement.
Les dispositions du 2.1.1 de la présente annexe I ne s’appliquent pas.

Il appartient en outre au responsable de l’établissement où s’effectue le remplissage (ou le déchargement) de veiller au préalable à ce qu’une formation spécifique du conducteur à l’usage de ce type d’installation ait été assurée. A défaut, l’établissement doit assurer cette formation.
Une description détaillée de la formation reçue doit être conservée par le conducteur et par le responsable de l’établissement où s’effectue le remplissage ou le déchargement.

20. Quel est l'équipement obligatoire pour le transport de marchandises dangereuses ?

Placardage et signalisation orange 8.1.3 ADR)
Toute unité de transport transportant des marchandises dangereuses doit être munie de plaques-étiquettes et de signalisation orange conformément au chapitre 5.3.

Moyens d’extinction d’incendie (8.1.4.1 ADR)
Le tableau ci-après indique les dispositions minimales pour les extincteurs d’incendie portatifs adaptés aux classes d’inflammabilité1 A, B et C, applicables aux unités de transport transportant des marchandises dangereuses, à l’exception de celles visées au 8.1.4.2.

(1)
Masse maximale
admissible
de l’unité
de transport
(2)
Nombre
minimal
d’extincteurs
(3)
Capacité
minimale
totale par
unité de
transport
(4)
Extincteur adapté
à un incendie dans
le compartiment moteur
ou la cabine – au moins un
extincteur ayant une capacité
minimale de:
(5)
Prescription relative
à l’extincteur
(aux extincteurs)
supplémentaire(s) – au moins
un extincteur a une capacité
minimale de:
≤ 3,5 tonnes 2 4 kg 2 kg 2 kg
> 3,5 tonnes
≤ 7,5 tonnes
2 8 kg 2 kg 6 kg
> 7,5 tonnes 2 12 kg 2 kg 6 kg
La capacité s’entend pour un appareil contenant de la poudre (dans le cas d’un autre agent extincteur acceptable, la capacité doit être équivalente).

Les unités de transport transportant des marchandises dangereuses conformément au 1.1.3.6 doivent être munies d’un extincteur d’incendie portatif adapté aux classes d’inflammabilité A, B et C, (Pour la définition des classes d’inflammabilité, se reporter à la norme EN 2:1992 + A1:2004 Classes de feu.) d’une capacité minimale de 2 kg de poudre (ou de capacité correspondante pour un autre agent extincteur acceptable).

Les extincteurs d’incendie portatifs doivent être adaptés à l’utilisation à bord d’un véhicule et satisfaire aux prescriptions pertinentes de la norme EN 3 Extincteurs d’incendie portatifs, partie 7 (EN 3-7:2004 + A1:2007).

Les extincteurs d’incendie portatifs conformes aux prescriptions du 8.1.4.1 ou 8.1.4.2 doivent être munis d’un plombage qui permette de vérifier qu’ils n’ont pas été utilisés.

Les extincteurs d’incendie doivent faire l’objet d’inspections en accord avec les normes nationales autorisées, afin de garantir un fonctionnement en toute sécurité. Ils doivent porter une marque de conformité à une norme reconnue par une autorité compétente ainsi qu’une marque indiquant la date (mois, année) de la prochaine inspection ou la date limite d’utilisation.

Les extincteurs d’incendie doivent être installés à bord de l’unité de transport de manière à ce qu’ils soient facilement accessibles pour l’équipage. Leur installation doit les protéger des effets climatiques de sorte que leurs capacités opérationnelles ne soient pas affectées.
Lors du transport, la date prescrite au 8.1.4.4 ne doit pas avoir été dépassée.

Équipements divers et équipement de protection individuelle :

Chaque unité de transport contenant des marchandises dangereuses à bord doit être munie des équipements de protection générale et individuelle selon le 8.1.5.2. Les équipements doivent être choisis selon le numéro de l’étiquette de danger des marchandises à bord.
Les numéros d’étiquette se trouvent dans le document de transport.

Toute unité de transport doit avoir à son bord les équipements suivants:
–  une cale de roue par véhicule, de dimensions appropriées à la masse brute maximale admissible du véhicule et au diamètre des roues;
–  deux signaux d’avertissement autoporteurs;
–  du liquide de rinçage pour les yeux (Non prescrit pour les numéros d’étiquette de danger 1, 1.4, 1.5, 1.6, 2.1, 2.2 et 2.3.

; et  pour chacun des membres de l’équipage
–  un baudrier fluorescent (semblable par exemple à celui décrit dans la norme européenne EN 471:2003 + A1:2007);
–  un appareil d’éclairage portatif conforme aux prescriptions de la section 8.3.4;
–  une paire de gants de protection; et
–  un équipement de protection des yeux (e.g. lunettes de protection).

Équipement supplémentaire prescrit pour certaines classes:
– un masque d’évacuation d’urgence (Par exemple, un masque d’évacuation d’urgence pourvu d’un filtre combiné gaz/poussières du type A1B1E1K1-P1 ou A2B2E2K2-P2 qui est analogue à celui décrit dans la norme EN 14387:2004 + A1:2008.) pour chaque membre de l’équipage du véhicule doit être à bord du véhicule pour les numéros d’étiquette de danger 2.3 ou 6.1;
– une pelle (Prescrit seulement pour les matières solides et liquides avec les numéros d’étiquette de danger 3, 4.1, 4.3, 8 ou 9);
– une protection de plaque d’égout (Prescrit seulement pour les matières solides et liquides avec les numéros d’étiquette de danger 3, 4.1, 4.3, 8 ou 9);
– un réservoir collecteur (Prescrit seulement pour les matières solides et liquides avec les numéros d’étiquette de danger 3, 4.1, 4.3, 8 ou 9).

Moyens de télécommunication : (2.6.1 de l’annexe I arrêté TMD)
1. Les unités de transport comprenant au moins un véhicule immatriculé en France et chargées de matières radioactives de la classe 7 doivent être munies de moyens de télécommunication leur permettant d’entrer en liaison avec les services de secours, de gendarmerie ou de police ainsi qu’avec le transporteur, l’expéditeur, le destinataire.
2. Une consigne doit préciser au conducteur les numéros de téléphone des services ou entreprises visés au 2.6.1 de l’annexe I de l’arrêté TMD

21. Quels sont les pays signataires à l'ADR ?

Albanie, Allemagne, Andorre, Autriche, Azerbaijan, Bélarus, Belgique, Bosnie-Herzégovine, Bulgarie, Chypre, Croatie, Danemark, Espagne, Estonie, Ex-République yougoslave de Macédoine, Fédération de Russie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Islande, Italie, Kazakstan, Lettonie, Liechtenstein, Lituanie, Luxembourg, Malte, Maroc, Montenegro, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République de Moldova, République tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Serbie, Slovaquie, Slovénie, Suède, Suisse, Tadjikistan, Tunisie, Turquie, Ukraine.

Cet Accord Européen s’applique sur le territoire des 48 pays signataires.
Parallèlement à cet Accord, un arrêté régit en France le transport national ou international demarchandises dangereuses par
voies terretres (par route, par chemin de fer et par voies denavigation intérieures). L’Arrêté Français dit “Arrêté TMD” a vocation à s’appliquer sur leterritoire français. Les règles spécifiques de cet arrêté prévalent sur celles de l’Accord Européen lorsque le transport s’effectue sur le territoire français et peuvent compléter oudéroger les principes de l’Accord européen.

22. Quelles sont les entreprises soumises à l'obligation de désigner un conseiller à la sécurité ?

Chaque entreprise dont l’activité comporte le transport de marchandises dangereuses par route, ou les opérations d’emballage, de chargement, de remplissage ou de déchargement liées à ces transports, désigne un ou plusieurs conseillers à la sécurité, nommés ci-après « conseillers », pour le transport de marchandises dangereuses, chargés d’aider à la prévention des risques pour les personnes, les biens ou l’environnement, inhérents à ces activités.

Exemptions au titre de l’ADR (1.8.3.2 de l’ADR) :
Les autorités compétentes des Parties contractantes peuvent prévoir que les prescriptions ne s’appliquent pas aux entreprises:
a) dont les activités concernées portent sur des quantités limitées, pour chaque unité de transport, situées en deçà des seuils mentionnés sous 1.1.3.6 et 1.7.1.4 ainsi que dans les chapitres 3.3, 3.4 et 3.5; ou
b) qui n’effectuent pas, à titre d’activité principale ou accessoire, des transports de marchandises dangereuses ou des opérations de chargement ou de déchargement liées à ces transports, mais qui effectuent occasionnellement des transports nationaux de marchandises dangereuses ou des opérations de chargement ou de déchargement liées à ces transports, présentant un degré de danger ou de pollution minimal.

Exemptions au titre de l’arrêté dit TMD (article 6 – Titre II) :
Les entreprises exemptées de l’application du 1.8.3 dans le cadre du 1.8.3.2 sont celles dont les seules activités concernées figurent parmi les suivantes :
– transports de marchandises dangereuses exclus des prescriptions de la réglementation du transport des marchandises
dangereuses applicable au mode terrestre considéré, et opérations de chargement, de déchargement ou d’emballage liées à de tels transports ;
– transports de marchandises dangereuses en colis, en quantités inférieures aux seuils définis au 1.1.3.6 et opérations de
chargement ou de déchargement de marchandises dangereuses en colis en quantités inférieures, par opération, à ces seuils ;
– transports de marchandises emballées en quantités limitées selon le 3.4 ou en quantités exceptées selon le 3.5, et opérations de chargement, de déchargement ou d’emballage de ces marchandises dangereuses ;
– opérations d’emballage liées à des opérations de chargement en quantités inférieures par unité de transport routier, wagon ou bateau aux seuils du 1.1.3.6 ;
– opérations de chargement de véhicules routiers de matières radioactives de faible activité spécifique en colis de type industriel dont les n°s ONU sont 2912, 3321 ou 3322, dans le cadre des opérations de collecte réalisées par l’Agence nationale des déchets radioactifs ;
– opérations de chargement et de déchargement dans les établissements de santé de matières radioactives dont les n°s ONU sont 2915, 2916, 2917, 2919 ou 3332, dans le cadre des opérations de transport réalisées ou commissionnées par les fournisseurs qui disposent, pour les matières dangereuses de la classe 7, d’un conseiller à la sécurité interne à la société ;
– opérations de chargement et déchargement liées à des transports nationaux de boissons alcoolisées (n° ONU 3065) dans le cadre d’opérations de collecte saisonnières et limitées à une région de production ;
– opérations occasionnelles de chargement de colis dans une unité de transport en vue d’un transport national, si le nombre d’opérations réalisées par an n’est pas supérieur à deux ;
– opérations de déchargement de marchandises dangereuses.
Toutefois, au titre de ce dernier point, les entreprises qui effectuent des opérations de déchargement dans des installations relevant des cas suivants ne peuvent pas bénéficier de cette exemption :
– installations soumises à autorisation dans le cadre de la législation des installations nucléaires de base ;
– installations soumises à autorisation dans le cadre de la législation des installations classées pour la protection de
l’environnement, dès lors que les marchandises déchargées sont mentionnées dans la désignation des activités soumises à autorisation de la rubrique correspondante de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement.

23. Quelles sont les dates des sessions d'examen des Conseillers à la sécurité ?

Les sessions de l’année 2016 d’examen initial et d’examen de renouvellement de conseillers à la sécurité pour le transport de marchandises dangereuses par route, par rail ou par voies de navigation intérieures, selon le chapitre 1.8.3 des règlements ADR, RID et ADN se dérouleront :

– le 20 avril 2016, avec clôture des inscriptions le 20 janvier 2016 ; et
– le 19 octobre 2016, avec clôture des inscriptions le 19 juillet 2016.

Contacter notre service commercial pour plus de précisions au 01.41.06.39.80

Toute information relative aux inscriptions et au déroulement des examens peut être obtenue auprès du comité interprofessionnel pour le développement de la formation dans le transport de marchandises dangereuses (CIFMD) aux coordonnées suivantes :
CIFMD,
Le Diamant A, 14, rue de la République, 92909 Paris La Défense Cedex (téléphone : 01-46-53-10-51, télécopie : 01-46-53-11-67,
courriel : [email protected]).

24. Qu'est-ce qu'une cargaison INF ?

Une cargaison INF désigne le combustible nucléaire irradié, le plutonium et les déchets hautement radioactifs en colis transportés en tant que cargaison, conformément aux fiches 10, 11 ou 13 de la classe 7 du code IMDG.

25. A quoi sert un conseiller à la sécurité MD ?

L’ADR dans son  1.8.3.3 de l’ADR et l’Arrêté TMD définissent le Conseiller à la sécurité :
« Sous la responsabilité du chef d’entreprise, le conseiller a pour mission essentielle de rechercher tout moyen et de promouvoir toute action, dans les limites des activités concernées de l’entreprise, afin de faciliter l’exécution de ces activités dans le respect des dispositions applicables et dans des conditions optimales de sécurité.

Ses tâches, adaptées aux activités de l’entreprise, sont en particulier les suivantes:

  • examiner le respect des prescriptions relatives au transport de marchandises dangereuses;
  • conseiller l’entreprise dans les opérations concernant le transport de marchandises dangereuses;
  • assurer la rédaction d’un rapport annuel destiné à la direction de l’entreprise ou, le cas échéant, à une autorité publique locale, sur les activités de cette entreprise relatives au transport de marchandises dangereuses. Le rapport est conservé pendant 5 ans et mis à la disposition des autorités nationales, à leur demande;

Les tâches du conseiller comprennent, en outre, notamment l’examen des pratiques et procédures suivantes relatives aux activités concernées:

  • les procédés visant au respect des prescriptions relatives à l’identification des marchandises dangereuses transportées;
  • la pratique de l’entreprise concernant la prise en compte dans l’achat des moyens de transport de tout besoin particulier relatif aux marchandises dangereuses transportées;
  • les procédés permettant de vérifier le matériel utilisé pour le transport des marchandises dangereuses ou pour les opérations de chargement ou de déchargement;
  • le fait que les employés concernés de l’entreprise ont reçu une formation appropriée, y compris à propos des modifications à la réglementation, et que cette formation est inscrite sur leur dossier;
  • la mise en oeuvre de procédures d’urgence appropriées aux accidents ou incidents éventuels pouvant porter atteinte à la sécurité pendant le transport de marchandises dangereuses ou pendant les opérations de chargement ou de déchargement;
  • le recours à des analyses et, si nécessaire, la rédaction de rapports concernant les accidents, les incidents ou les infractions graves constatées au cours du transport de marchandises dangereuses, ou pendant les opérations de chargement ou de déchargement;
  • la mise en place de mesures appropriées pour éviter la répétition d’accidents, d’incidents ou d’infractions graves;
  • la prise en compte des prescriptions législatives et des besoins particuliers relatifs au transport de marchandises dangereuses concernant le choix et l’utilisation de sous-traitants ou autres intervenants;
  • la vérification que le personnel affecté au transport des marchandises dangereuses ou au chargement ou au déchargement de ces marchandises dispose de procédures d’exécution et de consignes détaillées;
  • la mise en place d’actions pour la sensibilisation aux risques liés au transport des marchandises dangereuses ou au chargement ou au déchargement de ces marchandises;
  • la mise en place de procédés de vérification afin d’assurer la présence, à bord des moyens de transport, des documents et des équipements de sécurité devant accompagner les transports, et la conformité de ces documents et de ces équipements avec la réglementation;
  • la mise en place de procédés de vérification afin d’assurer le respect des prescriptions relatives aux opérations de chargement et de déchargement;
  • l’existence du plan de sûreté prévu au 1.10.3.2.

En résumé, leurs missions consistent à conseiller et à vérifier le respect des prescriptions relatives aux marchandises, aux matériels et au personnel en ce qui concerne les formations, à déclencher les procédures d’urgence en cas d’accident et à établir un rapport annuel reprenant l’organisation, les activités et les propositions en matière de sécurité sur les MD.

Qu’il s’agisse d’un contrat avec un conseiller externe ou d’un conseiller salarié de l’entreprise, les responsabilités de la personne en charge de la sécurité des MD dans l’entreprise sont donc établies.

26. Quand dois-je émettre un Bordereau de Suivi de Déchets (BSD) ?

Tout producteur de déchets industriels spéciaux (DIS) qui remet à un tiers un chargement de déchets supérieur à 100 kg doit émettre un bordereau de suivi (arrêté du 4 janvier 1985). Ce bordereau accompagne les déchets jusqu’à l’installation destinataire qui peut être un centre d’élimination finale, un centre de regroupement ou un centre de prétraitement. La liste des déchets fixée par l’arrêté du avril 2002, permet d’identifier un déchet considéré ou non comme dangereux.

27. Combien de temps dois-je conserver un BSD ?

L’article 2 de l’arrêté du 4 janvier 1985 indique que sa conservation est d’au moins 3 ans.

28. Quels sont les Bordereaux existants ?

Le BSD ne peut être utilisé pour tout type de déchets.
En plus du BSD, des bordereaux spécifiques seront émis et accompagneront l’expédition de déchets :

  • Bordereau de déchets d’amiante (Cerfa n° 11861*01),
  • Bordereau de déchets de soins infectieux (Cerfa n°11351*01), de déchets de soins infectieux avec regroupement (Cerfa n°11352*01),
  • Bordereau de pièces anatomiques (Cerfa n°11350*01),
  • Bordereau de prise en charge d’amalgames dentaires (Cerfa n°10785*01), bordereau de suivi d’amalgames dentaires (Cerfa n°10786*01),
  • Bordereau d’envoi d’amalgames dentaires (Cerfa n°10787*01).

29. Comment déterminer le code des déchets ?

Décret n° 2002-540 du 18 avril 2002 relatif à la classification des déchets établi est établi une liste unique des déchets qui figure à l’annexe II du présent décret. Toutes les informations relatives aux déchets prévues par le titre IV du livre V du code de l’environnement et ses textes d’application doivent être fournies en utilisant les codes indiqués dans cette liste.

Les déchets dangereux sont signalés par un astérisque dans la liste des déchets de l’annexe II.

30. Qu'est-ce qu'un déchet ?

Le déchet est défini dans l’article L. 541-1-1 du code de l’environnement comme « toute substance ou tout objet, ou plus généralement tout bien meuble, dont le détenteur se défait ou dont il a l’intention ou l’obligation de se défaire ».

Une fois cette définition faite, le déchet est ainsi classé selon son origine (déchets des ménages, déchets des hôpitaux, déchets des chantiers, déchets agricoles, déchets municipaux, déchets des entreprises…) ou selon ses caractéristiques physiques (déchets dangereux, déchets inertes, déchets biodégradables, déchets organiques, déchets recyclables ou encore déchets ultimes, les DEEE…).

Ces déchets peuvent donc être :
– dangereux : ils contiennent des substances toxiques ou dangereuses pour l’environnement ou la santé (effets directs ou indirects); ils doivent donc être collectés, transportés et traités de manière appropriée. Les déchets dangereux peuvent être apportés à des déchèteries communautaires spéciales. Leurs collectes, leurs éliminations, leurs traitements (valorisation) ou leurs éliminations sont régis par des règles nationales ou internationales très strictes.

– inertes : ils ne sont pas biodégradables et ne détériorent pas d’autres matières avec lesquelles ils entrent en contact, d’une manière susceptible d’entraîner une pollution de l’environnement ou de nuire à la santé humaine. Ils proviennent principalement des filières du bâtiment et des travaux publics (béton, briques, tuiles, céramiques, carrelage, routes, ponts, réseaux, déblais de tranchées, de bordures de trottoirs, de pavé…). Ils sont utilisés en remblais ou  stockés dans des Centres de Stockage des Déchets Ultimes (CSDU) de classe 3.

– issus des ordures non dangereuses de l’industrie (DIB) : assimilables à des ordures ménagères et non dangereux, ils sont traités de la même façon que des ordures ménagères. Ils sont triés, valorisés ou stockés.

– biodégradables : d’origine végétale ou animale, ils viennent des jardins, des epaces verts ou de cuisine, ils se décomposent naturellement grâce à des organismes vivants

31. Qui est responsable des déchets

Le producteur (toute personne à l’origine du déchet) ou le détenteur du déchet (tous les intermédiaires de la chaîne d’élimination des déchets, du producteur à l’exploitation d’une installation de déchets au transporteur) est responsable de son élimination.

Il faut distinguer les déchets du ménage dont la responsabilité de lémination incombe aux collectivités locales et les déchets des professionnels qui incombent aux industriels.

Ces derniers doivent respecter les obligations de traçabilité des déchets dangereux, les obligations de valorisation, les obligations de transport et de stockage de ces déchets.

Cas particulier entre auitres, les déchets d’amiante sont soumis à la réglementation génerale concernant les déchets et à une réglementation spécifique amiante.

32. Qu'est ce qu'une FDS ?

La fiche de données de sécurité (FDS) est un document en 16 points donnant des informations de base relatives aux produits chimiques dangereux, nécessaires pour assurer la protection des travailleurs et de l’environnement. L’article 231-53 du code du travail prévoit que la FDS d’une substance ou préparation dangereuse doit être fournie gratuitement par le responsable de sa mise sur le marché (fabricant, importateur ou vendeur) au client (chef d’entreprise ou travailleur indépendant).

Avec Reach, quelques évolutions :
– La FDS doit être rédigée et tenue à jour à chaque nouvelle information par le fournisseur (fabricant, distributeur…), transmise en aval de la chaîne de transport et doit être fournie aux utilisateurs (clients, professionnels de la chaîne,..)
– le format et le contenu de la FDS évoluent augmentant ainsi les contrôles de conformité par les autorités compétentes.
– la nouvelle formule du FDS dit FDS étendue ou e-FDS intègre les mesures de gestion du risque et les scénarios d’exposition.
– l’utilisateur professionnel doit disposer de FDS pour les substances dangereuses utilisées, s’assurer que les FDS soient conformes au format REACH et CLP, appliquer les mesures de gestion du risque et les scénarios d’exposition de la FDS étendue, mettre à jour le contenu de ses FDS et les traduire dans la langue de ses clients, transmettre ses FDS le long de la supply chain

33. Quel est le contenu d'une FDS ?

1. Identification de la substance/préparation et de la personne morale responsable de la mise sur le marché
2. Identification des dangers
3. Composition/informations sur les composants
4. Premiers secours
5. Mesures de lutte contre l’incendie
6. Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle
7. Manipulation et stockage
8. Contrôle de l’exposition/protection individuelle
9. Propriétés physico-chimiques
10. Stabilité et réactivité
11. Informations toxicologiques
12. Données écologiques/Informations écotoxicologiques
13. Considérations relatives à l’élimination
14. Informations relatives au transport
15. Informations réglementaires
16. Autres informations

34. Quelle doit être la taille d'une étiquette hygiène et sécurité ?

La dimension de l’étiquette varie en fonction du volume de l’emballage : elle sera de :
– 52 x 74 mm pour un volume inférieur ou égal à 3 litres ;
– 74 x 105 pour un volume supérieur à 3 litres et inférieur ou égal à 50 litres ;
– 105 x 148 pour un volume supérieur à 3 litres et inférieur ou égal à 50 litres ;
– 105 x 148 pour un volume supérieur à 5 litres et inférieur ou égal à 500 litres ;
– 148 x 210 pour un volume supérieur à 500 litres.
De plus, Chaque symbole de danger imprimé en noir sur fond jaune-orangé devra occuper au minimum un dixième de la surface de l’étiquette et avoir une superficie d’au moins un centimètre carré.

35. Quelles sont les informations indiquées sur l'étiquette hygiène et sécurité ?

Les articles 17 à 19 de l’arrêté du 20 avril 1994 décrivent l’étiquetage des substances dangereuses. Les articles 21 à 24 de l’arrêté du 21 février 1990 décrivent l’étiquetage des préparations dangereuses. L’étiquette ou inscription doit comporter en caractères très apparents et indélébiles : le nom de la substance/ le nom commercial de la préparation, le nom et adresse du responsable de la mise sur le marché, pour les préparations le nom chimique des substances dangereuses, les symboles et indications de danger, les phrases de risques et les conseils de prudence, pour les substances l’indication du numéro CE lorsqu’il est attribué.

36. Quel est le montant minimum d'achat pour un touriste pour bénéficier de la détaxe ? (Bordereau de vente Cerfa N°10096*01)

Le montant minimum des achats toutes taxes comprises, dans un même magasin, le même jour, doit être égal ou supérieur à 175 €uros.
Les marchandises pouvant être détaxées sont celles que le touriste a acheté pour ses besoins personnels et qu’il transporte dans ses bagages.
Le bordereau et les marchandises doivent être présentés par le voyageur au bureau de douane de sortie de l’Union Européenne (aéroport, gare, port ou poste frontalier de sortie de U.E.) avant la fin du 3ème mois suivant la date d’achat des marchandises.

Avertissement : à compter du 1er janvier 2014, les bordereaux de vente à l’exportation devront obligatoirement être édités par les commerçants via l’application PABLO, et présentés par les voyageurs aux bornes électroniques installées dans les ports et aéroports internationaux, ainsi qu’en frontière suisse.

37. Les détaxes pour les DOM sont telles autorisées avec les bordereaux de vente en détaxe ?

Non, les résidents des départements d’outre-mer de la République française (Guadeloupe, Guyane, Martinique, Réunion) ne peuvent pas bénéficier de la détaxe.

38. Peut on acheter en détaxe des pièces détachées automobiles avec des bordereaux de vente en détaxe ?

Non, c’est interdit. En revanche, l’acheteur a la possibilité de faire un DAU export qu’il fera viser par le bureau de douane de sortie.

39. Quelle est la signification du terme NDP ?

Les marchandises doivent être déclarées selon la Nomenclature de Dédouanement des Produits (NDP). Le classement consiste à faire un choix dans cette nomenclature très détaillée qui comporte près de 15 500 rubriques. Ce choix se fait grâce à des règles d’interprétation qui figurent en introduction du tarif douanier.
En cas de doute, l’opérateur peut obtenir un  » renseignement tarifaire contraignant  » (RTC) : l’administration va classer elle-même le produit à la demande de l’opérateur sur la base d’un échantillon, d’une brochure et/ou une photo. Le RTC supprime le risque d’erreur pour l’opérateur et est valable dans tous les pays de l’Union européenne.

40. Les échanges réalisés entre la France et les départements d'outre-mer (DOM) doivent-ils figurer dans les déclarations d'échanges de biens ?(DEB)

Non, ces échanges sont toujours soumis à des formalités douanières d’importation et d’exportation, un DAU sera donc nécessaire.

41. Quel la signification d'un " IM4 " d'un " IM7 " ou d'un " IM6 " ?

IM4 = Importation définitive, IM7 = Importation temporaire, IM6 = Réimportation suite à exportation temporaire.
Le sigle  » IM  » = Importation pays tiers

42. Quelle est la signification de P.D.D. ?

La P.D.D : Procédure de Dédouanement à Domicile doit faire l’objet d’une convention signée entre l’entreprise et le bureau de Douane permettant l’exportation, le transit des marchandises en procédure simplifiée à l’aide de documents préauthentifiés ( DAU,T5, Liste de chargement etc..) par un imprimeur agréé comme amiéditions (agrément N° 75014)

43. Comment est évalué le droit de douane ?

Le droit de douane est perçu sur la valeur en douane. Cette dernière comprend le prix payé ou à payer pour la marchandise, les frais de transport et d’assurance jusqu’au lieu d’introduction dans la Communauté européenne, et dans certains cas quelques éléments complémentaires (commissions, redevance…). La TVA est ensuite appliquée au taux en vigueur Attention : Le montant des droits de douane est réincorporé dans l’assiette de la TVA.

44. Qu'est- ce que la DEB ?

Déclaration d’Echanges de Biens : C’est une déclaration mensuelle de nature statistique et fiscale établie dans le cadre
des échanges intracommunautaires par les opérateurs ayant réalisé des introductions ou expéditions de marchandises.

45. Qui est dispensé de la DEB ?

La DEB n’est pas obligatoire pour les particuliers, ni pour les opérateurs réalisant un montant annuel d’introductions inférieur à 100 000 €

46. Quelle est la différence entre DEB simplifiée et détaillée ?

L’opérateur doit opter entre les 4 niveaux d’obligations déclaratives en fonction du montant des introductions et des expéditions effectuées sur la période du 1er janvier au 31 décembre de l’année précédente. En fonction du niveau d’obligation , l’opérateur devra remplir soit la DEB détaillée soit la simplifiée.

INTRODUCTION NIVEAU D’OBLIGATION EXPEDITIONS
2 300 000 € Déclaration détaillée 1 2 300 000 € Déclaration détaillée
230 000 € Déclaration détaillée 2 460 000 € Déclaration détaillée
100 000 € Déclaration simplifiée 3 100 000 € Déclaration simplifiée
Pas de déclaration 4 Déclaration simplifiée données limitées à fournir.

 

 

47. A quoi sert le carnet ATA ?

Véritable passeport pour les marchandises devant séjourner temporairement à l’étranger, le carnet de passage en douane ATA réduit au minimum les formalités douanières et dispense du paiement des droits et des taxes normalement exigibles à l’entrée dans le(s) pays de destination ou de transit. En application du BOD n° 6123 du 13/9/96, l’utilisation du carnet A.T.A. en tant que procédure d’exportation à destination de tous pays, y compris les pays non signataires de la convention A.T.A., est autorisée. Pour autant, cettefacilité accordée aux frontières françaises ne dispense pas les titulaires d’effectuer les formalités d’admission temporaire à l’étranger en respectant la réglementation nationale du pays de destination. La composition du carnet de passage en douane ATA s’adapte aux voyages à effectuer (volet de sortie, volet d’entrée, volet de réexpédition, de réimportation, de transit, liasse d’engagement), c’est pourquoi, en plus de ce carnet complet, nous pouvons vous proposer les composants séparément sur simple demande.

48. Qu'est ce qu'un EUR1 ?

Le certificat de circulation -EUR1 – certifie l’origine des marchandises dans les échanges entre la Communauté et les pays ayant conclu avec elle des accords préférentiels. Il permet aux marchandises d’être considérées comme étant d’origine communautaire et de bénéficier ainsi d’un régime douanier préférentiel ou de réduction tarifaire.

Abonnez-vous à notre Newsletter pour rester informé de nos dernières actualités.

Newsletter

Un besoin ? Une question ?
Contactez-nous

Nous contacter

Livraison rapide

Paiement sécurisé

Conseils & Écoute

Votre panier