Billet d’humeur – Editorial
Les évènements tragiques survenus cet été – l’attentat du 26 juin 2015 sur un site Seveso de Saint Quentin Fallavier et les explosions criminelles du 14 juillet 2015 sur un site pétrochimique à Berre-l’Etang – ont conduit les pouvoirs publics à s’intéresser de plus près à la question de la sûreté des sites industriels.
Une instruction du ministère de l’Ecologie a été publiée dans la foulée de ces évènements afin d’imposer aux sites Seveso la réalisation d’un autodiagnostic sûreté.
Par cette démarche, les pouvoirs publics cherchent à évaluer le niveau de sûreté de nos sites industriels les plus à risques afin d’envisager d’éventuelles mesures contraignantes.
La démarche ne s’arrête pas là. Certains industriels soumis au régime déclaratif ont été identifiés comme à risque par les pouvoirs publics et contactés afin de renforcer la sûreté de leur site.
Le déploiement des dispositions relatives à la sûreté remet en lumière l’antinomie entre sûreté et sécurité et la difficulté à trouver un équilibre.
En effet, si la sûreté implique nécessairement la limitation de la transmission des informations, la sécurité, elle, conduit à la diffusion la plus large des données disponibles que l’on parle d’éléments techniques, de propriétés physico-chimiques, de dommages potentiels voire de flux physiques (supply chain).
L’usage à des fins terroristes des produits à haut risque, tels que décrit au chapitre 1.10 de l’ADR, doit être maîtrisé et la publicité demandée dans les procédures d’autorisation d’exploiter des sites industriels nous montre bien comment est délicat l’exercice entre transparence et protection des données.
Il reste à espérer qu’une démarche cohérente se mette en place dans le temps sans être trop sensible aux évènements (acte terroriste ou accident industriel) afin d’assurer un cadre juridique le plus stable possible.
Déjà des réunions s’organisent en région afin de prendre en compte cette problématique. Gageons que les assureurs ne tarderont pas non plus à s’en emparer notamment via leur référentiel APSAD R81 relatif à la détection anti-intrusion.
La sûreté des sites industriels devrait être un des sujets de premier ordre de l’année 2016.
Actualités règlementaires
Transfert transfrontalier des déchets :
L’expédition de déchets en dehors de nos frontières nationales est encadrée par le règlement 1013/2006 du 14 juin 2006 ainsi que par le code de l’environnement. L’objectif est de privilégier le principe de proximité (Voir notre actualité des pratiques).
Deux textes sont venus modifier la règlementation relative aux transferts transfrontaliers des déchets :
- Au niveau national, le décret 2015-1396 du 3 novembre 2015 est venu modifier l’article R.541-62 du code de l’environnement qui désignait jusqu’à présent le préfet de département, en lien avec les DREAL, comme autorité compétente pour la délivrance des autorisations de transferts transfrontaliers de déchets. Le décret 2015-1396 transfère cette compétence au ministère de l’Ecologie. Un service national unique localisé à Metz assure désormais l’instruction et le suivi de ces dossiers. A noter que le dépôt des dossiers de demande d’autorisation de transfert transfrontalier de déchets pourra bientôt se faire à partir du site Internet Gistrid (gestion par internet du suivi des transferts internationaux de déchets). Pour le moment, il n’est pas en service.
- Le règlement 2015/2002 est venu modifier le règlement 1013/2006 afin de tenir compte de deux évolutions règlementaires :
- la modification des dénominations des propriétés qui rendent les déchets dangereux. En effet, le règlement 1357/2014 a remplacé les propriétés dangereuses H1 à H15 par les propriétés HP1 à HP15.
- la modification de la liste des déchets (nomenclature européenne des déchets ou code CED) par la décision 2014/955/UE.
En conséquence, sont modifiées :
– l’annexe IC du règlement 1013/2006 qui contient les instructions spécifiques pour remplir les documents de notification et de mouvement. Dans cette annexe, les références aux propriétés H1 à H15 sont remplacées par les références HP1 à HP15.
– L’annexe V, partie 2 du règlement 1013/2006 liste les déchets soumis à l’interdiction d’exporter. Cette annexe est mise à jour pour y inclure les nouveaux codes déchets issus de la décision 2014/955/UE.
Transport de marchandises dangereuses par route : signature de deux accords multilatéraux par la France :
Le chapitre 1.5.1 de l’ADR permet aux autorités compétentes des parties contractantes à l’ADR d’autoriser certains transports sur leur territoire en dérogation temporaire aux prescriptions de l’ADR. Il s’agit d’accords multilatéraux signés par plusieurs parties contractantes à l’ADR.
La France a signé, le 6 novembre 2015, deux nouveaux accords multilatéraux :
- L’accord multilatéral M284 relatif au transport de liquides visqueux dangereux pour l’environnement emballés en quantités inférieures ou égales à 5 Litres. Cet accord a été signé par la France, le Royaume Uni, l’Allemagne, la Suède, l’Italie, la Suisse et la Norvège. Il permet d’exempter de l’ADR les liquides visqueux répondant aux critères du chapitre 2.2.3.1.5 de l’ADR et dangereux pour l’environnement s’ils sont conditionnés dans des emballes simples ou des emballages intérieurs en quantités inférieures ou égales à 5 Litres et s’ils satisfont aux prescriptions générales d’emballage (chapitre 4.1.1.1, 4.1.1.2 et 4.1.1.4 à 4.1.1.8 de l’ADR). Cet accord expire au 31 décembre 2016. Il est fort probable que ces dispositions se retrouvent dans l’ADR 2017.
- L’accord Multilatéral M 286 au titre de la section 1.5.1 de I‘ADR, relatif aux restrictions de circulation dans les tunnels. Cet accord a été signé par la France, la Suisse et l’Allemagne. Il permet de ne pas appliquer les restrictions de circulation dans les tunnels pour les numéros ONU suivants :
- UN 3077, matières dangereuses du point de vue de l’environnement, solide, N.S.A, 9, III.
- UN 3082, matières dangereuses du point de vue de l’environnement, liquide, N.S.A, 9, III.
- UN 2814, matières infectieuses pour l’homme, 6.2. Les matières infectieuses pour l’homme conditionnées dans l’azote liquide réfrigéré ainsi que les matières infectieuses pour l’homme constituées de matériel animal ne rentrent pas dans le champ d’application de l’accord M286.
- UN 2900, matières infectieuses pour les animaux, 6.2. Les matières infectieuses pour les animaux, conditionnées dans l’azote liquide réfrigéré ainsi que le matériel animal ne rentrent pas dans le champ d’application de l’accord M286.
Attention, il ne s’applique que sur le territoire des parties contractantes. Un transport de France à destination de l’Italie ne peut prétendre à ces exemptions tant que l’Italie n’a pas signé cet accord.
Si vous souhaitez appliquer cet accord, vous devez porter dans votre document de transport la mention suivante : «Transport convenu selon la section 1.5.1 ADR (M 286)».
Gaz à effet de serre fluorés – précision sur l’étiquetage issu du règlement F-Gas :
Les gaz à effet de serre fluorés sont les hydrofluorocarbones (HFC), les hydrocarbures perfluorés (PFC), l’hexafluorure de soufre (SF6) et les autres gaz à effet de serre contenant du fluor. Ils sont énumérés à l’annexe I du règlement 517/2014.
Ces gaz ont un pouvoir de réchauffement planétaire (PRP) extrêmement puissant qui peut par exemple atteindre 22 800 fois celui du CO2 pour le SF6 (PRP sur 100 ans). On comprend dès lors l’intérêt et la nécessité de règlementer leur mise sur le marché et leur utilisation dans le cadre de la limitation du réchauffement climatique.
Depuis le 1er janvier 2015, la mise sur le marché ainsi que l’utilisation de gaz à effet de serre fluorés sont encadrées par le règlement 517/2014. Ce règlement remplace le règlement 842/2006.
Ce règlement impose notamment l’obligation d’un étiquetage des équipements suivants :
- a) équipements de réfrigération ;
- b) équipements de climatisation ;
- c) pompes à chaleur ;
- d) équipements de protection contre l’incendie ;
- e) appareils de commutation électrique ;
- f) générateurs d’aérosols contenant des gaz à effet de serre fluorés, à l’exception des inhalateurs doseurs destinés à l’administration de produits pharmaceutiques ;
- g) l’ensemble des conteneurs de gaz à effet de serre fluorés ;
- h) solvants à base de gaz à effet de serre fluorés ;
- i) cycles organiques de Rankine.
Jusqu’ici les modalités d’étiquetage supplémentaire relatives aux produits et équipements contenant des gaz à effet de serre fluorés étaient fixées par le règlement 1494/2007. Le règlement 2015/2068 abroge et remplace le règlement 1494/2007 afin de tenir compte des évolutions introduites dans le règlement 517/2014. Il définit les modalités d’étiquetage de ces produits :
- Contenu de l’étiquette,
- Place de l’étiquette,
- Interaction avec l’étiquetage CLP.
Actualité des pratiques : le transfert transfrontalier des déchets
Les mouvements de déchets entre pays font l’objet d’une convention internationale prise en 1989 – la convention de Bâle. Cette convention a été reprise par l’OCDE dans une décision de 2001 (Décision C(2001)107/final). L’Union Européenne, afin d’intégrer dans le droit Européen les dispositions de la convention de Bâle et de la décision de l’OCDE, a adopté en 2006 un règlement – le règlement 1013/2006 du 14 juin 2006.
Ce règlement prévoit des modalités de transfert en fonction :
- du traitement appliqué aux déchets : élimination ou valorisation ;
- de la classification du déchet ;
- du type de transfert : importation, exportation et transit ;
- des pays de destination et d’origine.
Afin de déterminer les obligations applicables pour les opérations de transfert transfrontalier des déchets et afin de fournir les bonnes informations lors de ces opérations, les déchets doivent être caractérisés.
Plusieurs classifications doivent être effectuées :
- Une classification selon le Code Européen des Déchets (CED),
- Une classification selon les annexes III, IIIA, IIIB, IV, IVA ou V du règlement 1013/2006 sur le transfert transfrontalier des déchets. Le règlement 1013/2006 classe les déchets en deux listes :
- liste verte : liste des déchets soumis aux exigences générales en matière d’information. Ces déchets sont considérés comme ayant peu, voire pas d’impact sur l’environnement. Ces déchets ne peuvent pas être des déchets présentant une ou plusieurs caractéristiques de danger.
- liste orange : liste des déchets soumis à la procédure de notification et de consentement écrits préalables. Le transfert est réalisé après acceptation des autorités compétentes auprès desquelles la demande a été faite. Il faut établir un document de mouvement qui accompagne le déchet tout au long de son transfert.
- Une classification selon la règlementation relative aux transports de marchandises dangereuses (ADR pour la route).
Le tableau ci-dessous reprend les différentes autorisations et procédures associées aux transferts transfrontaliers de déchets dans le cas d’une exportation de déchets depuis l’Union Européenne. Il provient d’une note du ministère de l’écologie (Note relative aux transferts transfrontaliers de déchets, disponible sur http://www.developpement-durable.gouv.fr/document138497)
Les différentes procédures :
1) La procédure d’information :
Elle impose les obligations suivantes :
- Remplir un bordereau de suivi reprenant les éléments de l’annexe VII du règlement 1013/2006. En France, c’est le CERFA 14133 qui doit être utilisé. Vous devez le signer avant le transfert.
- Etablir un contrat avec l’installation de destination :
- dont l’objet doit être la valorisation des déchets ;
- qui prévoit les cas où le transfert n’a pas pu être mené à son terme et le cas de transfert illicite. Dans ces cas-là, le contrat doit préciser les responsabilités en termes de reprise et de valorisation des déchets.
Le cerfa 14133 rempli et signé devra être remis au transporteur mais nous vous conseillons d’en garder une copie sur site.
Le CERFA 14133 accompagnera le transport. Il n’y a pas de transmission aux autorités. La relation avec le destinataire doit être contractualisée.
Retrouvez les déclarations de transfert transfrontalier de déchets ici.
2) La procédure de notification et de consentements écrits préalables
Elle impose les obligations suivantes :
- Etablir un document de notification : le cerfa 14131 (il correspond au document en annexe IA du Règlement 1013/2006)
- Etablir un document de mouvement : le cerfa 14132 (il correspond au document en annexe IB du Règlement 1013/2006)
- Etablir un contrat avec l’installation de destination :
- dont l’objet doit être la valorisation des déchets ;
- qui prévoit les cas où le transfert n’a pas pu être mené à son terme et le cas de transfert illicite. Dans ces cas-là, le contrat doit préciser les responsabilités en termes de reprise et de valorisation des déchets.
- Souscrire une garantie financière ou assurance équivalente destinée à couvrir les frais en cas de transfert ne pouvant être mené à son terme ou de transfert illicite. Cette garantie peut être souscrite auprès d’un établissement de crédit (une banque par exemple), ou du Trésor Public ou de la Caisse de Dépôts et Consignation notamment.
- Adresser au Ministère de l’Ecologie, via le site Internet GISTRID, un dossier de notification constitué des pièces suivantes :
- Le cerfa 14131 de notification rempli ;
- le document attestant de la garantie financière accompagné des justificatifs (Cf. Annexe II) ;
- le récépissé de déclaration pour l’exercice de l’activité de transport par route de déchets (article R 541-50 à 54 du code de l’environnement) ou, si le transporteur n’est pas français, l’autorisation délivrée par un autre Etat membre (article R 541-60 du code de l’environnement) ;
- le procédé de traitement en cas de valorisation (pour justifier que l’opération est bien une opération de valorisation, un bilan technico-économique pourra être demandé) ;
- l’autorisation de l’installation de destination ;
- une preuve de l’assurance en responsabilité civile (c’est-à-dire le contrat d’assurance destiné à couvrir les dommages causés aux tiers, distinct de la garantie financière) ;
- le contrat passé entre le notifiant et le destinataire ;
- Si vous passez par un négociant ou un courtier, le mandat habilitant le négociant/courtier à agir au nom du producteur des déchets, ainsi que le récépissé de déclaration pour l’exercice de l’activité de négoce ou courtage de déchets ;
- le procédé de production des déchets ainsi que l’analyse de ces déchets et leurs caractérisations associées.
- le ou les itinéraires de transport, avec hiérarchisation si deux itinéraires proposés, et les contacts des autorités compétentes des deux itinéraires.
Le schéma ci-dessous synthétise la procédure de notification :
Point focus : Transport de marchandises dangereuses – les accords multilatéraux signés par la France
Les chapitres 1.5.1 de l’ADR, de l’ADN et du RID permettent aux autorités compétentes des parties contractantes d’autoriser certains transports sur leur territoire en dérogation temporaire aux prescriptions de ces règlements. Il s’agit d’accords multilatéraux signés par plusieurs parties contractantes.
L’application des prescriptions de ces accords peut permettre de déroger à certaines règles de l’ADR.
Il nous paraît donc important d’en assurer une veille régulière. Ces accords sont disponibles sur Internet :
Le tableau ci-dessous reprend les différents accords signés par la France :
Mode de
Transport
|
Numéro
d’accord
|
Titre |
Description de l’accord |
Pays
signataires
|
Date de signature |
Date d’expiration
de l’accord
|
Route |
M228 |
Accord multilatéral relatif
au transport de prototypes
de pré-production de grands assemblages de batteries lithium-ion (UN 3480)
|
Dérogation à la disposition spéciale 310 |
France
Germany
Luxembourg
Switzerland
Austria
Belgium
Spain
Sweden
Poland
Norway
Italy
|
27/12/2010
26/01/2011
08/06/2011
19/08/2011
10/11/2012
19/07/2013
12/03/2014
15/04/2014
05/06/2014
29/07/2014
22/09/2014
|
27/12/2015 |
Route |
M237 |
Accord multilatéral relatif
au transport de différents gaz de la classe 2 dans des récipients à pression
rechargeables approuvés
par le ministère des
transports américains par rapport au 1.1.4.2
|
Dérogation à l’utilisation de
récipients à pression
rechargeables construits
avant le 01/01/2011 et approuvés par le ministère des transports américain
|
United Kingdom
Germany
Belgium
Sweden
Netherlands
France
Luxembourg
Italy
Ireland
Finland
Austria
Portugal
Denmark
Switzerland
|
05/05/2011
16/05/2011
25/05/2011
10/06/2011
16/06/2011
17/06/2011
25/07/2011
05/08/2011
28/09/2011
28/09/2011
28/02/2012
06/03/2012
25/04/2012
29/06/2012
|
01/06/2016
|
Route |
M247 |
Accord multilatéral relatif au contrôle périodique de certaines bouteilles en acier de gaz de pétrole liquéfiés (UN 1965)
|
Dérogation aux prescriptions des points a, b et d du 6.2.1.6.1 de l’ADR
|
France
Belgium
Denmark
Portugal
|
20/12/2011
20/12/2011
22/03/2012
08/10/2012
|
01/01/2017 |
Route |
M255 |
Accord multilatéral relatif à l’inspection périodique des récipients de GPL en acier soudé
|
Concerne l’inspection périodique des récipients
à pression rechargeables
|
Italy
France
|
14/12/2012
15/01/2013
|
01/01/2017 |
Route |
M258 |
Accord multilatéral relatif au transport de caloducs contenant de l’ammoniac anhydre (remplace l’accord M190) |
Dérogation à la P200 concernant les caloducs contenant de l’ammoniac anhydre UN 1005 |
France
Italy
|
06/03/2013
22/09/2014
|
05/03/2018 |
Route |
M261 |
Accord multilatéral relatif au remplacement des références à la norme EN ISO/CEI 17020 : 2004 par la référence à la norme EN ISO/CEI 17020 : 2012 |
Remplacement de la référence à la norme EN ISO/CEI 17020 : 2004 par la référence à la norme EN ISO/CEI 17020 : 2012 aux chapitres 1.8.6.8, 6.2.2.10, 6.2.3.6.1 et aux dispositions spéciales TA4 et TT9 du chapitre 6.8.4 |
United Kingdom
Belgium
Sweden
France
Netherlands
Germany
Switzerland
Portugal
Spain
Latvia
Luxembourg
|
29/04/2013
13/05/2013
17/05/2013
29/05/2013
31/05/2013
03/06/2013
14/06/2013
17/06/2013
26/06/2013
09/07/2013
24/07/2013
|
28/02/2015 |
Route |
M266 |
Accord multilatéral concernant le transport d’explosifs appartenant aux forces armées en vue de leur destruction |
Possibilité de transporter des matières et objets de la classe 1 emballés avant le 1er janvier 1990 en vue de leur destruction sans un marquage et étiquetage conformes |
Sweden
Austria
Germany
Denmark
Norway
United kingdom
Finland
Portugal
Netherlands
Bulgaria
France
|
01/08/2013
19/08/2013
02/09/2013
05/09/2013
09/09/2013
18/12/2013
20/12/2013
06/02/2014
05/03/2014
13/03/2014
30/05/2014
|
01/01/2018 |
Route |
M269 |
Accord multilatéral M269 concernant le marquage des numéros ONU sur les bouteilles de GPL |
Taille des N° ONU sur les bouteilles des UN 1011, UN 1075, UN 1965, UN 1969, UN 1978 |
Italy
France
Spain
United Kingdom
Switzerland
Finland
|
30/10/2013
19/12/2013
20/12/2013
14/01/2014
24/03/2014
12/05/2014
|
01/01/2018 |
Route |
M270 |
Pression de service des cylindres composites destinés au transport d’hydrogène (UN 1049) |
Cylindres agréés et éprouvés à 525 bar peuvent être remplis et transportés à une pression de 700 bar |
France
Belgium
|
18/02/2014
22/05/2014
|
15/02/2019 |
Route |
M272 |
Transport de piles et batteries au lithium métal et d’équipements contenant de telles piles et batteries transportées en vue de leur élimination ou de leur recyclage conformément à la disposition spéciale 636 |
Création d’une instruction d’emballage P909 pour ces cas là |
Germany
Switzerland
France
Portugal
Italy
|
10/01/2014
24/03/2014
30/05/2014
12/06/2014
22/09/2014
|
01/07/2015 |
Route |
M273 |
Marquage des bouteilles de gaz |
Les bouteilles de gaz étiquetées avec un numéro UN qui ne respecte pas la taille minimum imposée par l’ADR 2013 peuvent continuer à être utilisées jusqu’à la prochaine inspection périodique |
Germany
Spain
Ireland
Finland
France
|
12/02/2014
12/03/2014
08/05/2014
12/05/2014
30/05/2014
|
01/01/2019 |
Route |
M283 |
Accord multilatéral M283 au titre de la section 1.5.1 de l’ADR concernant les conseillers à la sécurité en relation avec la disposition spéciale 664 |
Permet à un CSTMD titulaire du diplôme pour la spécialisation produit pétrolier de continuer à exercer en cas d’utilisation d’un additif classé UN 1193 ou UN 3082 |
France
Belgique
|
15/12/2014
19/12/2014
|
01/01/2020 |
Route |
M282 |
Accord multilatéral M282 au titre de la section 1.5.1 de l’ADR concernant le transport de UN 1361 CHARBON, GE III et UN 3088 SOLIDE ORGANIQUE AUTOECHAUFFANT N.S.A, GE III |
Transport de houille, de coke et d’anthracite répondant au GE III non soumis à l’ADR |
Poland
Germany
France
|
28/11//2014
19/12/2014
09/03/2015
|
30/06/2019 |
Route |
M285 |
Accord multilatéral M285 au titre de la section 1.5.1 de l’ADR, relatif au transport d’équipements contenant des piles au lithium |
Transport de piles et batteries au lithium sans emballage |
Switzerland
Germany
|
20/07/2015
12/08/2015
|
31/12/2016 |
Route |
M284 |
Accord multilatéral M284 relatif au transport de liquides visqueux dangereux pour l’environnement emballés en quantités inférieures ou égales à 5 Litres |
Transport de liquides visqeux répondant au 2.2.3.1.5 ET dangereux pour l’environnement |
United Kingdom
Germany
Sweden
Italy
Switzerland
Norway
France
|
11/05/2015
28/05/2015
09/06/2015
20/07/2015
20/07/2015
29/09/2015
06/11/2015
|
01/01/2017 |
Route |
M286 |
Relatif aux restrictions de circulations dans les tunnels (initié par la Suisse) |
Permet de ne pas appliquer les restrictions de circulation dans les tunnels pour certains numéros ONU |
Switzerland
Germany
France
|
20/07/2015
30/10/2015
06/11/2015
|
01/01/2017 |
Voies navi-gables |
M012 |
Dérogation concernant l’utilisation de pompes submergées dans les cofferdams, espace de double coque, doubles fonds et espaces de cales |
Conditions d’utilisation de pompes submergées dans le cofferdams, espaces de double coque, doubles fonds et espaces de cales |
Germany
Netherlands
Austria
France
|
08/12/2014
16/12/2014
17/02/2015
09/03/2015
|
31/12/2016 |
< Article précédent
Disposition spéciale 375 dans lADR 2015
Article suivant >
Restez connectés avec faq.amieditions.com