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Newsletter Février 2016

 

Billet d’humeur – Editorial

 

Une proposition de loi – dit projet de loi Détox – a récemment été déposée afin d’intégrer le principe de substitution des substances et mélanges dangereux dans le cadre réglementaire national applicable aux produits chimiques.

 

Ce projet prévoit notamment « l’obligation pour tout fabricant, importateur ou utilisateur aval de réaliser annuellement un diagnostic des substances chimiques qualifiées de «préoccupantes ». Ces substances seront définies dans une liste publique régulièrement mise à jour. La première obligation de recensement serait fixée au 1er janvier 2018.

 

Ce projet de loi a été adopté en 1ère lecture à l’Assemblée Nationale. Il ne s’agit pour le moment que d’un projet de loi mais nous souhaitions revenir sur ce sujet car il nous parait symptomatique du mal français.

 

En effet, l’Union Européenne a déjà engagé depuis 2006 avec les règlements REACH et CLP un travail d’un impact sans précédent sur les substances chimiques. Le règlement REACH prévoit déjà une substitution des substances les plus dangereuses.

 

Le projet de loi se propose, malgré le cadre règlementaire européen, d’ajouter des obligations franco-françaises supplémentaires, encore une fois au risque de grever la compétitivité de nos entreprises. Si l’objectif est louable, les conséquences ne semblent pas mesurées – ce projet de loi ne bénéficiant pas d’une étude d’impact pour le moment.

 

Nous surveillons donc les travaux liés à ce projet de loi et vous tiendrons informé des avancées.

 


 

 

Actualités règlementaires

 

La réforme du système de santé :

 

L’actualité règlementaire est dominée par la loi 2015-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé. Cette loi apporte quelques modifications concrètes mais pose surtout les grands principes de notre futur système de santé.

 

Elle introduit dans le code de la santé publique le concept d’exposome (à l’article L.1411-1). Il s’agit de l’intégration sur la vie entière de l’ensemble des expositions qui peuvent influencer la santé humaine.

 

Ce concept d’exposome a été introduit dans le Plan National Santé Environnement 3 2015-2019 ainsi que dans le Plan Santé au Travail 3 2016-2020.

 

Cette notion d’exposome est, pour le moment, posée en concept de la politique de santé publique mais on comprend, au vu de la définition de ce terme, l’impact que cela peut avoir sur la politique en matière de santé au travail.

 

La loi de modernisation du système de santé impact aussi les missions du CHSCT. Jusqu’à présent, le CHSCT avait notamment pour mission « la protection de la santé physique et mentale et de la sécurité des travailleurs de l’établissement et de ceux mis à sa disposition par une entreprise extérieure ». Désormais, cette mission est étendue à la prévention et non plus seulement à la protection.

 

Cette loi traite également de deux dangers émergents que sont les perturbateurs endocriniens et les nanomatériaux. La loi 2016-41 prévoit que des rapports sur ces sujets seront remis au Parlement au cours de l’année 2017.

 

Interdiction de la cigarette électronique sur les lieux de travail :

 

La loi 2015-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé a introduit dans le code de la santé publique (article L.3511-7-1) l’interdiction de vapoter dans :

 

« 1° Les établissements scolaires et les établissements destinés à l’accueil, à la formation et à l’hébergement des mineurs ;

 

   2° Les moyens de transport collectif fermés ;

 

   3° Les lieux de travail fermés et couverts à usage collectif. »

 

Un décret est attendu afin de fixer les conditions d’application de ces dispositions.

 

Présence d’amiante dans les immeubles bâtis : renforcement du pouvoir du préfet en cas de non-respect de la règlementation

 

Les articles L.1334-12-1 à L.1334-17 du code de la santé publique concernent la prévention des risques liés à la présence d’amiante dans les immeubles bâtis.

Le code de la santé publique impose la réalisation de repérage des matériaux et produits pouvant contenir de l’amiante pour tous les immeubles bâtis dont le permis de construire a été délivré avant le 1er juillet 1997.

 

Il existe trois listes de composants ou parties de la construction à sonder ou à vérifier. Elles sont fixées en annexe 13-9 de ce code :

 

   – La liste A concerne les flocages, les calorifugeages et les faux plafonds.

 

   – La liste B concerne notamment les parois verticales intérieures, les murs et cloisons en dur, les planchers, les plafonds, les conduits, les canalisations et équipements extérieurs, les toitures.

 

   – La liste C est plus étendue et comprend notamment les façades, les conduits, canalisations et équipements, les ascenseurs et monte-charge, les chaudières, tuyauteries, étuves, groupes électrogènes, convecteurs et radiateurs, aérothermes, les installations industrielles telles que fours, étuves, tuyauteries.

 

L’article R.1334-18 du code de la santé publique impose aux propriétaires des immeubles bâtis, autres que les immeubles d’habitation, de réaliser un repérage des matériaux et produits des listes A et B contenant de l’amiante.

 

L’article R.1334-19 prévoit la réalisation d’un repérage des matériaux et produits de la liste C contenant de l’amiante préalablement à la démolition de tout immeuble bâti dont le permis de construire a été délivré avant le 1er juillet 1997.

 

Le préfet dispose désormais (article L.1334-16-1 créé par la loi 2016-41) du pouvoir de suspendre l’accès et l’exercice de toute activité dans les locaux concernés et prendre toutes mesures pour limiter l’accès aux locaux dans l’attente de leur mise en conformité si :

 

   – le propriétaire ou l’exploitant de l’immeuble bâti n’a pas mis en œuvre les mesures prescrites dans la mise en demeure dans le délai fixé par celle-ci et,

 

   – en cas de danger grave pour la santé.

 

Le préfet dispose également désormais (article L.1334-16-2 créé par la loi 2016-41) du pouvoir d’intervenir sur une activité humaine à l’origine d’un danger grave pour la santé de la population par exposition à des fibres d’amiante. Il peut ordonner « la mise en œuvre des mesures propres à évaluer et à faire cesser l’exposition. »

 

Si la personne responsable de l’activité émettrice n’exécute pas les mesures imposées par le Préfet, celui-ci peut les faire exécuter d’office aux frais du responsable de l’activité.

 

Nouveau formulaire de déclaration des accidents du travail ou accidents de trajet :

 

Un arrêté est venu modifier les formulaires CERFA à utiliser. Désormais, le formulaire CERFA 14463*02 remplace le formulaire CERFA 14463*01. Il est accompagné d’une notice enregistrée sous le numéro CERFA 50261#03.

 

REACH : ajout de substances extrêmement préoccupantes

 

Un avis publié au journal officiel français du 14 janvier 2016 met à jour la liste des substances candidates à l’autorisation. La liste candidate, définie à l’article 59.1 du règlement (CE) n° 1907/2006 REACH, identifie des substances extrêmement préoccupantes en vue de leur inclusion éventuelle, à plus ou moins long terme, dans l’annexe XIV du règlement (annexe  » Liste des substances soumises à autorisation « ).

Les substances incluses dans la liste candidate ne font pas l’objet, à ce titre, d’une interdiction ni d’une restriction et peuvent continuer à être mises sur le marché. Cependant, pour ce qui concerne les substances contenues dans des articles, l’obligation de communiquer certaines informations devient applicable.

La liste des substances candidates est disponible sur le site de l’ECHA : http://echa.europa.eu/fr/candidate-list-table.

 

Les substances suivantes ont été ajoutées en date du 17 décembre 2015 :

 

NOM DE LA SUBSTANCE

NUMÉRO CAS

NUMÉRO CE

Nitrobenzène

98-95-3

202-716-0

2,4-di-tert-butyl-6- (5-chlorobenzotriazol-2-yl) phenol (UV-327)

3864-99-1

223-383-8

2- (2H-benzotriazol-2-yl) -4- (tert-butyl) -6- (sec-butyl) phenol (UV-350)

36437-37-3

253-037-1

1,3-propanesultone

1120-71-4

214-317-9

Acide de Perfluorononan-1-oic et ses sels de sodium et d’ammonium

375-95-1
21049-39-8
4149-60-4

206-801-3

 


 

 

Actualité des pratiques : la sortie de statut de déchet

 

Certains déchets peuvent perdre leur statut de déchet pour devenir des produits lorsqu’ils ont subi une opération de valorisation ou de recyclage et répondent à des critères spécifiques. Ces dispositions sont encadrées par la règlementation suivante :

 

   – Article 6 de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets

 

   – Article L.541-4-3 du code de l’environnement.

 

   – Article D.541-12-4 à D.541-12-15 du code de l’environnement.

 

L’objectif de cette règlementation est de tendre vers une économie circulaire. Ce concept a été introduit dans la règlementation française par la loi 2015-992 sur la transition énergétique.  L’économie circulaire fait opposition au schéma actuel d’économie linéaire.

 

Economie linéaire actuelle :

 

Economie circulaire (source : ADEME, 2014) :

 

 

Deux éléments sont nécessaires à une sortie de statut de déchet :

 

1) Conditions préalables

 

Un déchet peut cesser d’être un déchet si, après avoir été traité et après avoir subi une opération de valorisation, il répond aux conditions suivantes : 

 

  • la substance ou l’objet est couramment utilisé à des fins spécifiques ;

 

  • il existe une demande pour une telle substance ou objet ou elle répond à un marché ;

 

  • la substance ou l’objet remplit les exigences techniques aux fins spécifiques et respecte la législation et les normes applicables aux produits ;

 

  • son utilisation n’aura pas d’effets globaux nocifs pour l’environnement ou la santé humaine.

 

2) Critères techniques permettant la sortie du statut de déchet

 

Les critères définissant les opérations permettant la sortie du statut du déchet peuvent être pris au niveau Européen par règlement ou au niveau national.

Les déchets bénéficiant déjà de critères permettant de leur redonner le statut de produit sont les suivants :

 

  • Déchets bénéficiant de critères européens : débris de fer, d’acier et d’aluminium, calcin de verre et débris de cuivre.

 

  • Déchets bénéficiant de critères nationaux : broyats d’emballages en bois. A noter que deux projets d’arrêté étaient en consultation fin 2015 pour fixer les critères de sortie de statut de déchet des déchets du BTP et des huiles usagées.

 

Tout producteur de déchet qui souhaite faire sortir ses déchets du statut de déchet doit vérifier les éléments suivants :

 

 

 

Le contenu du dossier à déposer a été précisé dans l’arrêté du 3 octobre 2012, NOR: DEVP1230766A.

 

Cette possibilité de sortir un déchet de son statut de déchet pour en faire un produit offre des perspectives intéressantes en matière économique : des coûts de traitement de déchet nous passons à des revenus de vente de produit.

 

Le dispositif règlementaire permettant de bénéficier de ces avantages reste encore trop peu connu et trop complexe. L’Union Européenne travaille à sa simplification par le biais du paquet économie circulaire qui contient une modification de la directive cadre déchets (directive 2008/98/CE).

 


 

 

Point focus : la responsabilité du maître d’ouvrage et du donneur d’ordre en cas de recours à la sous-traitance.

 

La règlementation relative au recours à la sous-traitance a évolué ces derniers temps afin notamment de palier aux problématiques liées au recours à des salariés étrangers. Nous avons souhaité faire le point sur le contexte règlementaire associé.

 

Le recours à la sous-traitance est encadré par le code du travail qui fixe :

 

   –  des responsabilités financières du donneur d’ordre : article L.3245-2 du code du travail créé par la loi 2014-790 du 10 juillet 2014 et articles R.3245-1 à R.3245-4 du code du travail créés par le décret 2015-364 du 30 mars 2015.

 

   – des obligations de vigilance et des responsabilités des maîtres d’ouvrage et des donneurs d’ordre en matière d’hébergement : article L.4231-1 du code du travail créé par la loi 2014-790 du 10 juillet 2014 et articles R.4231-1 à R.4231-4 du code du travail créés par le décret 2015-364 du 30 mars 2015.

 

   – des obligations de vigilance du donneur d’ordre en matière d’application de la législation du travail : article L.8281-1 du code du travail créé par la loi 2014-790 du 10 juillet 2014 et articles R.8281-1 à R.8281-4 du code du travail créés par le décret 2015-364 du 30 mars 2015.

 

Le recours à des salariés détachés temporairement par une entreprise non établie en France est également règlementé par le code du travail :

 

   – aux articles L.1263-3 à L.1263-7 du code du travail créés par la loi 2015-990 du 6 août 2015 et R.1263-15 à R.1263-19 du code du travail.

 

   – à l’article R.1263-12 du code du travail créé par le décret 2015-364 du 30 mars 2015.

 

Quel que soit le cas de figure, le maître d’ouvrage ou le donneur d’ordre doit, en cas d’avertissement par l’inspection du travail qu’un de ses sous-traitants ne respecte pas la loi, avertir ce sous-traitant afin de lui faire cesser la situation et avertir l’inspection du travail des démarches accomplies. Si le maître d’ouvrage ou le donneur d’ordre ne respecte pas ces prérogatives, il peut être tenu solidairement avec l’employeur sous-traitant au redressement de la situation. Par exemple, le maître d’ouvrage ou le donneur d’ordre qui, averti par l’inspection du travail d’un sous paiement des salaires de l’un de ses sous-traitants, n’ordonne pas à son sous-traitant de régulariser les salaires de ses employés peut être tenu solidairement avec l’employeur sous-traitant au paiement des rémunérations et indemnités dues à chaque salarié détaché ainsi que, lorsque ce salarié relève d’un régime français de sécurité sociale, des cotisations et contributions sociales afférentes dues aux organismes chargés de leur recouvrement.

 

Nous vous conseillons de bien prendre en compte ces prescriptions afin de pouvoir y répondre rapidement et ainsi éviter les sanctions.

 

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