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Newsletter Avril 2016

Billet d’humeur – Editorial

L’économie circulaire

  

Depuis plusieurs années, nous assistons à une transformation des modes de consommation. De la nécessité de posséder un objet, nous passons au besoin de l’utiliser. Les nouvelles technologies de l’information facilitent les possibilités. Des applications fleurissent, sur le co-voiturage, le prêt de matériel de bricolage et même l’entraide entre voisins.

 

Les universitaires se sont emparés de ce phénomène en poussant le concept à l’extrême et ont développé la notion d’économie circulaire. L’économie circulaire fait opposition au schéma actuel d’économie linéaire.

 

Economie linéaire actuelle :

 

Economie circulaire (source : ADEME, 2014) :

 

 

Nous en sommes encore aux balbutiements d’une notion abstraite. Les enjeux de la mise en place d’une économie circulaire sont à la fois économiques, sociaux et environnementaux.

 

Economiques et sociaux parce que ce modèle va créer de nouvelles filières, de nouveaux métiers mais aussi peut-être faire disparaître des métiers existants.

 

Environnementaux parce que l’un des objectifs de l’économie circulaire est bien la préservation des ressources naturelles non renouvelables et la réflexion sur les impacts environnementaux des produits fabriqués.

 

Le législateur s’est également emparé de cette notion. La loi relative à la transition énergétique (loi 2015-992 du 17 août 2015) a introduit la notion d’économie circulaire à plusieurs niveaux :

 

   – Au niveau des obligations de rapport sur la responsabilité sociétale des sociétés cotées en bourses. Le rapport RSE doit désormais comprendre des informations sur les engagements de la société en faveur de l’économie circulaire (Code de commerce, article L.225-102-1).

 

   – En caractérisant de délit l’obsolescence programmée et en y associant une sanction pénale (Code de la consommation, article L.213-4-1).

 

   – En introduisant un principe de proximité pour le transport de déchets (article L.541-1 du code de l’environnement).

 

   – En créant une obligation de reprise des déchets du BTP.

 

L’Union Européenne prépare également une série de modifications législatives – appelée « Paquet économie circulaire » – visant à introduire l’économie circulaire dans le droit de l’Union. Nous pouvons citer, parmi les textes Européens qui seront révisés, la directive cadre sur les déchets (directive 2008/98/CE du 19 novembre 2008).

 

L’économie circulaire va donc être un sujet réglementaire de premier plan dans les prochaines années avec des impacts probables sur le cycle de vie des produis, une convergence des métiers de service et de production industrielle.

 


 

 Actualités règlementaires

 

Modalités d’évaluation des risques résultant de l’exposition aux rayonnements optiques artificiels :

 

Les rayonnements optiques sont classés selon leurs longueurs d’onde et comprennent l’ultraviolet, le visible, seul domaine perceptible par l’œil humain et l’infrarouge. 

 

On distingue les rayonnements cohérents concentrés sur une seule longueur d’onde (rayonnement monochromatique), il s’agit des lasers et les rayonnements incohérents couvrant plusieurs longueurs d’ondes qui sont émis par toutes les autres sources naturelles ou artificielles (Source : INRS, dossier rayonnements optiques).

 

Ces rayonnements peuvent avoir des effets nocifs sur la peau et les yeux en cas d’exposition prolongée à des rayonnements de forte intensité.

 

Les sources de rayonnements optiques artificiels sont multiples (Source : INRS, dossier rayonnements optiques) :

 

   – les lasers,

 

   – les sources d’éclairage : les lampes pour l’éclairage général des locaux, les projecteurs de scène, les scialytiques des salles d’opération,…

 

   – dans les process de séchage des encres, de polymérisation des colles, la détection de défauts, la stérilisation, la fusion de l’acier ou du verre et le soudage à l’arc (soudage par point, soudage à l’électrode enrobée, soudage semi-automatique, soudage MIG-MAG, soudage TIG, soudage plasma).

 

Les articles R.4452-1 à R.4452-31 du code du travail, issus de la directive 2006/25 du 5 avril 2006, fixent les mesures de prévention des risques d’exposition aux rayonnements optiques artificiels.

 

Les articles R.4452-7 à R.4452-12 du code du travail traitent spécifiquement de l’évaluation des risques d’exposition aux rayonnements optiques artificiels.

 

L’article R.4452-7 prévoit que l’employeur doit évaluer les risques afin de vérifier le respect des valeurs limites d’exposition définies aux articles R.4452-5 et R.4452-6. Si une évaluation à partir des données documentaires techniques disponibles ne permet pas de conclure à l’absence de risque, il calcule et, le cas échéant, mesure les niveaux de rayonnements optiques artificiels auxquels les travailleurs sont exposés.

 

L’article R.4452-9 précise que « l’évaluation des risques est réalisée par l’employeur après consultation du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel, avec le concours, le cas échéant, du service de santé au travail. »

 

Un arrêté du 1er mars 2016 a été publié au Journal Officiel du 18 mars 2016. Il est pris en application de l’article R.4452-12 du code du travail. Il vient préciser les modalités de l’évaluation des risques, du calcul et du mesurage des niveaux de rayonnements optiques artificiels.

L’arrêté du 1er mars 2016 vient préciser les différentes possibilités d’évaluation conduisant au mesurage :

 

 

 

Evaluation des risques d’exposition à partir de données documentaires disponibles :

 

L’arrêté du 1er mars 2016 précise que peuvent être utilisés notamment :

 

   – les données des fabricants,

 

   – les normes. A cet effet, l’arrêté du 1er mars 2016 précise que pour le classement des lasers, il convient d’utiliser la norme NF EN 60825-1 « Sécurité des appareils à lasers-Partie 1 : Classification des matériels et exigences » (octobre 2014). 

 

   – Les guides pratiques et publications scientifiques reconnus et validés par un organisme de référence.

 

Evaluation du niveau d’exposition aux rayonnements optiques artificiels :

 

L’arrêté du 1er mars 2016 précise que cette évaluation doit être fondée sur des résultats de simulations numériques ou de calculs.

 

Elle doit être conduite à partir des caractéristiques des sources et des postes de travail. Elle prend en compte la géométrie et le spectre d’émission de la source fournis par le fabricant ou déterminés en laboratoire, la distance la séparant des travailleurs et la durée d’exposition ainsi que les situations d’exposition complexes provenant de sources multiples et de postes de travail mobiles lorsqu’elles existent.

 

En clair, l’arrêté ne définit pas de méthode précise de réalisation de cette évaluation mais plutôt des obligations de moyens à mettre en œuvre, charge à chaque employeur d’en définir une méthode. Bien entendu, la compétence des intervenants et le matériel à utiliser va limiter les possibilités de réalisation de ces évaluations en interne.

 

Mesurage des grandeurs radiométriques :

 

L’arrêté du 1er mars 2016 précise les normes qui doivent être utilisées pour le mesurage des grandeurs radiométriques caractéristiques de l’exposition prévu à l’article 2 du présent arrêté, réalisé pour les rayonnements incohérents :

 

   – NF EN 14255-1 « Mesurage et évaluation de l’exposition des personnes aux rayonnements optiques incohérents – Partie 1 : rayonnements UV émis par des sources artificielles sur les lieux de travail » (mai 2005) ;

 

   – NF EN 14255-2 « Mesurage et évaluation de l’exposition des personnes aux rayonnements optiques incohérents – Partie 2 : rayonnements visibles et IR émis par des sources artificielles sur les lieux de travail » (février 2006) ;

 

   – NF EN 14255-4 « Mesurage et évaluation de l’exposition des personnes aux rayonnements optiques incohérents – Partie 4 : terminologie et grandeurs utilisées pour le mesurage de l’exposition au rayonnement ultraviolet, visible et infrarouge » (décembre 2006).

 

Pour les rayonnements laser, le mesurage des grandeurs radiométriques caractéristiques de l’exposition doit être réalisé conformément aux pratiques de la métrologie. L’employeur doit consigner la méthode utilisée pour réaliser ce mesurage.

 

Un autre arrêté du 1er mars 2016 définie les conditions d’accréditation des organismes de contrôle des valeurs limites d’exposition aux rayonnements optiques artificiels sur réquisition de l’inspection du travail. Ces accréditations seront obligatoires à partir du 1er janvier 2018.

 

Dans les autres cas, il n’existe pas d’obligation d’accréditation.

 


 

Styrène : définition de valeurs limites d’exposition professionnelle

 

L’employeur dispose d’une obligation de sécurité de résultat envers ses salariés.

 

Le code du travail fixe également des obligations de moyens en fonction de chaque typologie de danger. L’exposition aux produits chimiques est donc réglementée par les articles R.4412-1 et suivants du code du travail. Les articles R.4412-5 à R.4412-10 du code du travail imposent à l’employeur de réaliser une évaluation du risque chimique (EvRC). Les articles R.4412-27 à R.4412-31 imposent de réaliser un contrôle des Valeurs Limites d’Exposition Professionnelle (VLEP).

 

Deux types de VLEP doivent être mesurés :

 

   – Les VLEP dites contraignantes. Elles sont fixées à l’article R.4412-149 du code du travail. Leur dépassement constitue une infraction et peut être sanctionné.

 

   – Les VLEP dites indicatives. Elles sont fixées à l’arrêté du 30 juin 2004 modifié (NOR: SOCT0411354A). Elles constituent un objectif de prévention dont le dépassement n’est pas sanctionnable.

 

Les VLEP sont exprimées selon deux paramètres :

 

   – les Valeurs Moyennes d’Exposition (VME) mesurées sur 8h,

 

   – les Valeurs Limites d’Exposition à Court Terme (VLCT) mesurées sur 15 minutes.

 

Un arrêté du 23 mars 2016 et un décret 2016-344 viennent de fixer une VLEP pour le styrène. A partir du 1er janvier 2017, cette VLEP sera indicative et dès le 1er janvier 2019, elle deviendra contraignante.

 

La VLEP est la suivante :

 

Dénomination

Numéro CE

Numéro CAS

VME (8h)

VLCT (15 min)

Observations

mg/m3

ppm

mg/m3

ppm

Styrène

202-851-5

100-42-5

100

23,3

200

46,6

Peau (indique la possibilité d’une pénétration cutanée importante).
Bruit (indique la possibilité d’une atteinte auditive en cas de co-exposition au bruit. Composé dit « Ototoxique »).

 


 

 

Déclaration unique des substances dangereuses :

 

L’article L.1342-1 du code de la santé publique traite des dispositions propres aux mélanges dangereux en raison de leurs effets sur la santé ou de leurs effets physiques. Il impose aux opérateurs économiques suivants (au sens du règlement CLP) :

 

   – Les fabricants,

 

   – Les importateurs,

 

   – Les utilisateurs en aval,

d’établir une déclaration unique comportant toutes les informations pertinentes sur ces mélanges. Cette déclaration doit être faite à l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES), à l’INRS et aux Centres Antipoison et de ToxicoVigilance français (CAPTV).

 

Cette déclaration a pour unique objectif de donner des renseignements aux centres antipoison afin de prévenir les effets des substances ou mélanges concernés sur la santé ou d’assurer le traitement des affections induites par ces substances ou mélanges. Les informations déclarées restent confidentielles.

 

Ces obligations déclaratives peuvent être remplies par la déclaration synapse (https://www.declaration-synapse.fr/synapse/jsp/index.jsp), outil conjoint de l’Institut National de Recherche et de Sécurité (INRS) et des Centres Antipoison et de ToxicoVigilance français (CAPTV).

 

Les articles R.1342-13 à R.1342-19, créés par le décret 2014-128, précisent les modalités de déclaration :

 

   – déclaration dans les 30 jours qui suivent la mise sur le marché,

 

   – déclaration, par les importateurs ou utilisateurs en aval qui mettent sur le marché des mélanges dangereux en cas de retrait du marché, de changement de nom commercial et de modification de la composition ou de la classification des mélanges pour lesquels une déclaration a été effectuée. Cette information est transmise dans un délai de 30 jours.

 

Le décret 2014-128  fixe les délais suivants pour l’obligation de la déclaration unique :

 

Classification de la substance ou du mélange Délai

Mélange classé selon la directive 1999/45/CE :

– très toxique; toxique; corrosif; cancérogène de catégorie 1 ou de catégorie 2; – – – mutagène de catégorie 1 ou de catégorie 2; toxique pour la reproduction de catégorie 1 ou 2.                                                                                                  

01/04/2014

Mélange classé selon le CLP :

– toxicité aigüe de catégorie 1, de catégorie 2 ou de catégorie 3 (H300, H301, H302, H310, H311, H312, H330, H331, H332);

– toxicité spécifique pour certains organes cibles – exposition unique de catégorie 1 (H370);

– toxicité spécifique pour certains organes cibles – exposition répétée de catégorie 1 (H372);

– cancérogène de catégorie 1A ou de catégorie 1B (H350, H350i);

– mutagène de catégorie 1A ou de catégorie 1B (H340);

– toxique pour la reproduction de catégorie 1A ou de catégorie 1B (H360, H360F, H360D, H360FD, H360Fd, H360Df);

– corrosifs cutanésde catégorie 1 (H314)

01/04/2014

Mélange classé selon le réglement CLP :

– sensibilisant respiratoire de catégorie 1 (H334);

– sensibilisant cutané de catégorie 1 (H317);

– cancérogène de catégorie 2 (H351);

– mutagène de catégorie 2 (H341);

– toxique pour la reproduction de catégorie 2 (H361, H361f, H361d, H361fd).

Mélanges mis sur le marché avant le 1er janvier 2017 :

déclaration à faire avant le 30 janvier 2017

 

Le décret 2016-128 modifie l’échéance de la déclaration unique pour les mélanges classés selon le règlement CLP en :

 

   – sensibilisant respiratoire de catégorie 1 (H334) ;

 

   – sensibilisant cutané de catégorie 1 (H317) ;

 

   – cancérogène de catégorie 2 (H351) ;

 

   – mutagène de catégorie 2 (H341) ;

 

   – toxique pour la reproduction de catégorie 2 (H361, H361f, H361d, H361fd).

 

L’obligation de déclaration unique est reportée au 30 janvier 2017 pour les mélanges mis sur le marché avant le 1er janvier 2017.

 


 

Tri des déchets de papier, de métal, de plastique, de verre et de bois :

 

L’article L.541-21-2 du code de l’environnement impose à tout producteur ou détenteur de déchets qui ne sont pas traités sur place, de mettre en place un tri des déchets. Il précise que ce tri doit notamment s’appliquer aux déchets suivants :

 

   – papier,

   – métaux,

   – plastiques,

   – verre,

   – bois.

 

Le décret 2016-288 précise les modalités d’application de ces dispositions aux articles D.543-278 à D.543-287.

 

Dispositions communes aux déchets de papier, métal, plastique, verre et bois :

 

Ces dispositions entrent en vigueur au 1er juillet 2016.

 

Ces dispositions ne s’appliquent pas aux ménages ni aux communes ou groupements de communes dans le cadre de leurs compétences de collecte des déchets ménagers.

 

Ces dispositions s’appliquent :

 

   1° Aux producteurs et détenteurs de déchets de papier, de métal, de plastique, de verre et de bois qui n’ont pas recours au service assuré par les collectivités territoriales ;

 

   2° Aux producteurs et détenteurs de déchets de papier, de métal, de plastique, de verre et de bois qui ont recours au service assuré par les collectivités territoriales, et qui produisent ou prennent possession de plus de 1 100 litres de déchets par semaine. Dans le cas où plusieurs producteurs ou détenteurs de déchets de papier, de métal, de plastique, de verre et de bois sont installés sur une même implantation et sont desservis par le même prestataire de gestion des déchets, les dispositions de la présente sous-section leur sont applicables s’ils produisent ou prennent possession de plus de 1 100 litres de déchets par semaine sur l’ensemble de l’implantation.

 

Dispositions spécifiques aux déchets de papiers de bureau :

 

L’article D.543-285 liste les déchets considérés comme déchets de papiers de bureau. Il s’agit des déchets de papiers suivants :

 

-les déchets d’imprimés papiers ;

 

-les déchets de livres ;

 

-les déchets de publications de presse ;

 

-les déchets d’articles de papèterie façonnés ;

 

-les déchets d’enveloppes et de pochettes postales ;

 

-les déchets de papiers à usage graphique.

 

Dispositions applicables à ces déchets :

 

Les dispositions communes aux déchets de papier, de métal, de plastique, de verre et de bois s’appliqueront aux déchets de papiers de bureau dans les délais suivants :

 

   -à compter du 1er juillet 2016, sur chacune de leurs implantations regroupant plus de 100 personnes ;

 

   -à compter du 1er janvier 2017, sur chacune de leurs implantations regroupant plus de 50 personnes ;

 

   -à compter du 1er janvier 2018, sur chacune de leurs implantations regroupant plus de 20 personnes.

 


 

Mesures relatives à la reprise par les distributeurs de matériaux, produits et équipements de construction à destination des professionnels :

 

La loi 2015-992 introduit, à l’article L.541-10-9 du code de l’environnement, une obligation de reprise des déchets du BTP. Cette obligation concerne tous les distributeurs de matériaux, produits et équipements de construction à destination des professionnels. La loi précise que ces derniers doivent s’organiser en lien avec les pouvoirs publics et les collectivités.

 

Cette obligation s’applique à partir du 1er janvier 2017.

 

Le décret 2016-288 vient préciser les modalités d’application de ces dispositions.

 

Sont concernés les distributeurs de matériaux, produits et équipements de construction à destination des professionnels qui exploitent une unité de distribution, dont la surface est supérieure ou égale à 400 mètres carrés et dont le chiffre d’affaires annuel est supérieur ou égal à 1 million d’euros.

 

Les distributeurs doivent organiser la reprise des déchets issus des mêmes types de matériaux, produits et équipements de construction qu’il distribue.

 

« Cette reprise est réalisée sur l’unité de distribution ou dans un rayon maximal de dix kilomètres. Dans le cas où la reprise s’effectue hors de l’unité de distribution, un affichage visible sur l’unité de distribution et sur son site internet quand celui-ci existe, informe les producteurs ou les détenteurs de déchets de l’adresse où se situe le lieu de reprise de déchets ».

 

Les distributeurs doivent tenir à la disposition des agents de contrôles les documents permettant de vérifier le respect des dispositions ci-dessus, s’agissant notamment des chiffres d’affaires et des surfaces de ses unités de distribution.

 


 

Caractérisation des déchets :

 

Le décret 2016-288 adapte le code de l’environnement aux modifications intervenues dans la règlementation européenne concernant les propriétés qui rendent les déchets dangereux et la nomenclature déchets (Catalogue Européen des Déchets, CED).

 

Les annexes I et II de l’article R.541-8 du code de l’environnement sont abrogées et remplacées par les textes européens en vigueur :

 

Thème

Ancienne règlementation

Nouvelle règlementation

Nomenclature des déchets

Annexe II de l’article R.541-8 du code de l’environnement
Décision 2000/532/CE établissant la liste des déchets.

Décision 2000/532/CE établissant la liste des déchets.

Propriétés qui rendent les déchets dangereux

Annexe I de l’article R.541-8 du code de l’environnement.

Annexe III de la directive 2008/98/CE  relative aux déchets.

Annexe III de la directive 2008/98/CE  relative aux déchets. Cette annexe a été modifiée en dernier lieu par le règlement 1357/2014 afin de la mettre en cohérence avec le règlement CLP. Ainsi les anciennes propriétés H1 à H15 sont devenues HP1 à HP15.

 


 

Actualité des pratiques :

Installations de climatisation –  point sur les nouvelles dispositions règlementaires relatives aux contrôles issues du règlement F-GAZ et des dispositions nationales.

 

Les chlorofluorocarbures (CFC), les hydrofluorocarbones (HFC), les hydrocarbures perfluorés (PFC) sont des molécules créées par l’homme. Elles ont un impact environnemental en termes de :

 

   – destruction de la couche d’ozone,

 

   – pouvoir de réchauffement planétaire (PRP).

Dans ce dernier cas seulement, il faut ajouter également l’hexafluorure de soufre (SF6).  Leur PRP extrêmement puissant peut par exemple atteindre 22 800 fois celui du CO2 pour le SF6 (PRP sur 100 ans).

 

On comprend dès lors l’intérêt et la nécessité de règlementer leur mise sur le marché et leur utilisation dans le cadre de la limitation du réchauffement climatique et de la protection de la couche d’ozone.

 

Deux règlementations vont se superposer :

 

   – la règlementation concernant la protection de la couche d’ozone. Fixée au niveau Européen par le règlement 1005/2009, elle découle directement du protocole de Montréal adopté le 22 mars 1985 et a été renforcée au niveau national dans le code de l’environnement aux articles R.543-75 à R.543-123 pour les fluides frigorigènes utilisés dans les équipements thermodynamiques notamment les équipements frigorifiques et climatiques.

 

   – la règlementation concernant les gaz à effet de serre fluorés. Au niveau Européen, le règlement 842/2006 qui posait le cadre règlementaire en la matière a été abrogé et remplacé depuis le 1er janvier 2015 par le règlement 517/2014 (Cf. fiche de veille 2014-54127). Au niveau national, les articles R.521-54 à R.521-68 du code de l’environnement viennent renforcer le dispositif Européen dans le cadre d’une utilisation de GES fluoré comme agent extincteur dans les systèmes de protection contre les incendies, comme diélectrique dans les appareils de commutation électrique ou comme solvant.

 

Concernant spécifiquement les installations de climatisation, les nouvelles dispositions applicables sont décrites ci-dessous.

 

Les contrôles suivants doivent être réalisés :

 

  • la vérification des fiches d’intervention de l’équipement,

 

  • le contrôle d’étanchéité prévu à l’article R.543-79 du code de l’environnement : 
    • soit par une des méthodes de mesure directe ou par la méthode de chute de pression à l’azote défini à l’article 2 de l’arrêté,
    • soit par un système de détection de fuite (qualifié de méthode de mesure indirecte) qui analyse au moins un des paramètres suivants :

 

  1. a) La pression ;
  2. b) La température ;
  3. c) Le courant du compresseur ;
  4. d) Les niveaux de liquides ;
  5. e) Le volume de la quantité rechargée.

 

Ces contrôles doivent être réalisés par un opérateur titulaire d’une attestation de capacité.

 

Catégorie de fluide

Périodicité sans détection de fluide

Périodicité avec détection de fluide

HCFC

2 kg ≤ charge < 30 kg                  

12 mois

30 kg ≤ charge < 300 kg

6 mois

300 kg ≤ charge

3 mois

HFC, PFC

Equipements contenant : 5teq CO2 ≤ GES fluorés < 50 teqCO2  

12 mois

24 mois

Equipements contenant : 50teq CO2 ≤ GES fluorés < 50 teqCO2 

6 mois

12 mois

Equipements contenant : GES fluorés ≥ 500 teqCO2

3 mois

6 mois

 

Périodicité des contrôles d’étanchéité

 

Rappel : depuis le 1er janvier 2015, le règlement F-Gaz (règlement 517/2014) impose un système de détection de fuite pour les équipements de climatisation fixes dont la quantité de GES fluorés est supérieure ou égale à 500teqCO2. Le système de détection de fuite doit être contrôlé tous les ans.

 

Opérations à réaliser suite aux contrôles :

 

 

 

Etiquetage des équipements contenant des fluides frigorigènes :

 

Les équipements doivent être étiquetés conformément au règlement F-Gaz. Les équipements déjà en service devront être ré-étiquetés conformément au règlement 517/2014 lors du premier contrôle d’étanchéité effectué après le 1er juillet 2016.

 

Ce ré-étiquetage des équipements en service sera réalisé par l’opérateur de contrôle.

 

Si vous exploitez des équipements de climatisation, pensez à revoir les périodicités de contrôle d’étanchéité et à vérifier, pour les contrôles d’étanchéité effectués à partir du 1er juillet 2016, que les opérateurs de contrôle apposent bien la marque de contrôle prévue à l’article R.543-79-1 du code de l’environnement.

 

 


 

Point focus :

Les certificats d’économie d’énergie.

 

Les articles L.221-1 et suivants du code de l’énergie définissent le dispositif des certificats d’économie d’énergie. Ce dispositif impose à certaines entités, appelées « obligés » :

 

– soit de réaliser, directement ou indirectement, des économies d’énergie,

 

– soit en acquérant des certificats d’économies d’énergie.

 

Le dispositif permet également à certaines entités – appelées « éligibles » – ou à certains programmes éligibles de se voir délivrer 

des certificats d’économies d’énergie lorsque leur action, additionnelle par rapport à leur activité habituelle, permet la réalisation d’économies d’énergie sur le territoire national d’un volume supérieur à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de l’énergie.

 

Les obligés sont (articles L.221-1 et R.221-3 du code de l’énergie) :

 

– les personnes morales qui mettent à la consommation des carburants automobiles (supercarburant d’une teneur en plomb n’excédant pas 0,005 g/litre visé aux indices d’identification 11 et 11 bis de l’article 265 du code des douanes, supercarburant E10, gazole et superéthanol E 85) dont les ventes annuelles sont supérieures à 7 000 m3

Les personnes qui vendent de l’électricité, du gaz, du fioul domestique, de la chaleur ou du froid aux consommateurs finaux et dont les ventes annuelles excèdent : 

 

– 400 millions de kilowattheures d’énergie finale par an pour l’électricité, la chaleur et le froid ;

– 400 millions de kilowattheures de pouvoir calorifique supérieur d’énergie finale, par an pour le gaz naturel ;

– 100 millions de kilowattheures de pouvoir calorifique supérieur d’énergie finale de gaz pétrole liquéfié combustible (GPL) ;

– 7 000 tonnes de GPL carburant ;

– 500 m3 de fioul domestique. Les ventes annuelles de fioul domestique des ≥personnes morales exclues par ce seuil doivent représenter moins de 5 % du marché. Les obligations des personnes morales dont les ventes annuelles de fioul domestique dépassent ce seuil ne portent que sur les ventes supérieures à ce seuil.

 

Les entités éligibles sont (articles L.221-7 du code de l’énergie) :

 

– les obligés,

– Les collectivités territoriales, les groupements de collectivités territoriales et leurs établissements publics, ainsi que les associations placées sous le régime de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association qui les regroupent pour le dépôt de programmes de certificats d’économies d’énergie ;

– Les sociétés d’économie mixte, les sociétés publiques locales et les sociétés d’économie mixte à opération unique dont l’objet social inclut l’efficacité énergétique ou permet de fournir un service de tiers-financement, défini à l’article L. 381-1 du code de la construction et de l’habitation ;

– L’Agence nationale de l’habitat ;

– Les organismes d’habitations à loyer modéré, les groupements de ces organismes, ainsi que les associations placées sous le régime de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association qui les regroupent ;

– Les sociétés d’économie mixte exerçant une activité de construction ou de gestion de logements sociaux.

 

Les programmes éligibles sont (articles L.221-7 du code de l’énergie) :

 

– des programmes de bonification des opérations de réduction de la consommation énergétique des ménages les plus défavorisés ;

– des programmes d’information, de formation ou d’innovation favorisant les économies d’énergie ou portant sur la logistique et la mobilité économes en énergies fossiles ;

– les fonds de garantie pour la rénovation énergétique mentionnés à l’article L. 312-7 du code de la construction et de l’habitation ;

– des programmes d’optimisation logistique dans le transport de marchandises de la part des chargeurs, tels que le recours au transport mutualisé ou combiné et le recours au fret ferroviaire et fluvial.

 

Un arrêté du 22 décembre 2014, NOR: DEVR1428341A, liste les opérations pouvant donner lieu à la délivrance de certificats d’économies d’énergie.

 

D’autres arrêtés listent les programmes éligibles à la délivrance de certificats d’économies d’énergie.

 

Un arrêté du 4 septembre 2014 définit la composition d’une demande de certificats d’économies d’énergie pour la troisième période d’obligations (2015-2017) ainsi que les documents que doivent archiver les demandeurs à l’appui de leur demande.

 

L’intérêt, pour une entité non obligée, de se voir délivrer des certificats d’économies d’énergie réside dans le fait qu’elle pourra revendre ces certificats d’économies à une entité obligée, réduisant ainsi le coût d’investissement.

 

 

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