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Newsletter Mai 2016

Billet d’humeur – Editorial

 

Les nouvelles missions de l’Inspection du travail

 

Initiée en 2012, la réforme de l’Inspection du travail est en passe d’aboutir.

Le premier volet de la réforme a consisté à créer une action plus collective du service d’Inspection du travail. Cela s’est traduit par la mise en place de nouvelles unités à tous les niveaux. Au niveau national une Unité Nationale d’Appui et de Contrôle a été créée. Elle est destinée à apporter une expertise sur des affaires complexes. 

Au niveau régional, des Unités Régionales d’Appui et de Contrôle contre le Travail illégal ont vu le jour. Au niveau territorial, des Unités de Contrôles ont été mises en place.

 

Dernièrement, une ordonnance et un décret donnent de nouveaux pouvoirs à l’Inspection du travail (Cf. Actualité règlementaire). Ces dernières évolutions ont un réel impact sur les pouvoirs de l’inspection du travail.

 

La généralisation de la procédure d’arrêt temporaire d’activité à l’ensemble des secteurs et non plus seulement au secteur du BTP augmente considérablement les pouvoirs de l’inspection du travail en termes d’action suite à un contrôle.

 

L’extension des contrôles possibles au niveau du risque chimique mais également l’introduction de contrôles possibles dans le domaine des risques liés aux rayonnements et des risques biologiques (utilisation d’agents pathogènes, principalement en laboratoire) va permettre, en cas de doute, de s’assurer de la pertinence des justifications retenues par l’employeur dans son évaluation des risques professionnels.

 

L’accès facilité aux documents et autres éléments d’information non règlementaires dans le domaine du harcèlement moral et sexuel mais également de la santé et de la sécurité au travail permettra aux agents de contrôle de mieux constater les faits.

 

Enfin, la mise en place d’une procédure de transaction pénale permet d’ajouter un moyen supplémentaire à l’arsenal des autorités de tutelle, entre rappel à l’ordre et sanctions.

 

Cette dernière partie de la réforme va, selon nous, dans le but d’une amélioration de la prévention dans les entreprises plus par le biais de la répression que de la prévention.


 

Actualités règlementaires

 

Transport de marchandises dangereuses : nouveaux accords multilatéraux signés par la France

 

Le 21 avril dernier, la France a signé 4 accords multilatéraux préfigurant les modifications qui entreront dans l’ADR 2017 :

– Accord multilatéral M292 concernant le transport de batteries au lithium endommagées.

Cet accord permet de déroger à la disposition spéciale 376 uniquement pour les piles et batteries endommagées ou défectueuses et qui sont susceptibles, dans des conditions de transport normales, de se démonter rapidement, de réagir dangereusement, de produire une flamme, un dégagement dangereux de chaleur ou une émission de gaz ou de vapeur toxique, corrosive ou inflammable.

 

Ces piles et batteries doivent être transportées selon les conditions spécifiées par l’autorité compétente.

L’accord multilatéral M292 permet uniquement aux autorités compétentes de reconnaître les conditions de transport des autres autorités compétentes.

 

– Accord multilatéral M291 concernant l’instruction d’emballage P502 pour UN1873 (Acide perchlorique). Cet accord modifie la disposition spéciale d’emballage PP28 sous P502. La PP28 imposait jusque-là l’utilisation d’emballages intérieurs en verre en cas d’utilisation d’emballages combinés et les récipients intérieurs en verre en cas d’utilisation d’emballages composites. L’accord M291 simplifie la PP28 en imposant le recours au verre ou au plastique pour les parties des emballages qui sont en contact direct avec l’acide perchlorique.

 

– Accord multilatéral M289 relatif à la matière transportée à chaud utilisée pour le marquage au sol. Cet accord permet d’introduire dès à présent la possibilité d’utiliser le régime dérogatoire de la future disposition spéciale 668 pour les matières destinées au marquage routier transportées à chaud. Ce régime consiste à exempter de l’ADR ces marchandises dangereuses si les conditions suivantes sont satisfaites :

     – Les marchandises ne doivent pas répondre aux critères de classes autres que la classe 9.

     – La température à la surface externe de la chaudière ne dépasse pas 70°C.

     – La chaudière est fermée de manière à éviter toute perte de produit pendant le transport.

     – La capacité maximale de la chaudière est limitée à 3000L.

 

– Accord multilatéral M293 relatif à l’utilisation de Gaz Naturel Liquéfié (GNL), Gaz Naturel Comprimé (GNC) et Gaz de Pétrole Liquéfié (GPL) comme carburant pour les véhicules transportant des marchandises dangereuses.

 

Regroupement des inspecteurs et contrôleurs du travail :

 

Initialement l’inspection du travail est composée d’inspecteurs du travail et de contrôleurs du travail (Code du travail, article L.8112-5, abrogé par ordonnance 2016-413).

 

L’ordonnance 2016-413 effectue un regroupement des inspecteurs du travail et des contrôleurs du travail sous le terme « agents de contrôle ». Le corps des contrôleurs du travail persistera jusqu’à extinction (Code du travail, article L.8112-1, modifié par ordonnance 2016-413).

 

Exposition aux substances et mélanges CMR (Code du travail, article L.4721-8) :

 

L’agent de contrôle peut mettre en demeure un employeur de remédier à une situation dangereuse résultant d’une exposition à une substance chimique CMR (Cancérogène, Mutagène ou génotoxique, Toxique pour la reproduction ou reprotoxique), à un niveau supérieur à une valeur limite d’exposition professionnelle (VLEP).

Auparavant, l’agent de contrôle souhaitant mettre en œuvre une procédure d’arrêt temporaire d’activité devait :

   1) demander la réalisation d’un contrôle par un organisme,

   2) constater que les salariés se trouvent en situation dangereuse par une exposition à une substance chimique CMR, à un niveau supérieur à une valeur limite d’exposition professionnelle (VLEP).

   3) mettre en demeure l’employeur de remédier à la situation.

 

A l’issue du délai fixé dans la mise en demeure, l’inspecteur du travail pouvait prononcer l’arrêt temporaire d’activité si le dépassement des VLEP persistait.

A partir du 1er juillet 2016, l’agent de contrôle souhaitant mettre en œuvre une procédure d’arrêt temporaire d’activité devra :

   1) constater l’exposition à une substance ou un mélange CMR.

   2) constater que les salariés se trouvent dans une situation dangereuse avérée du fait :

      – d’un dépassement des VLEP,

      – d’un défaut ou d’une insuffisance de moyens de prévention.

L’agent de contrôle n’est plus dans l’obligation de demander la réalisation d’un contrôle par un organisme, il peut se fier aux résultats de l’évaluation du risque chimique de l’entreprise.

   3) mettre en demeure l’employeur de remédier à la situation.

 

Arrêt temporaire de travaux ou d’activité (Code du travail, article L.4731-1) :

 

Jusqu’à présent, l’arrêt temporaire de travaux ou d’activité concernait uniquement les chantiers du BTP. Selon cette procédure, l’agent de contrôle peut « prendre toutes mesures utiles visant à soustraire immédiatement un travailleur qui ne s’est pas retiré d’une situation de danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé ».

 

A partir du 1er juillet 2016, cette procédure est étendue à toute entreprise et activité.

 

Cette procédure d’arrêt temporaire de travaux ou d’activité pouvait être, jusqu’à présent, engagée pour les raisons suivantes :

   – défaut de protection contre les chutes de hauteur ;

   – absence de dispositifs de nature à éviter les risques d’ensevelissement ;

   – absence de dispositifs de protection de nature à éviter les risques liés aux opérations de confinement et de retrait de l’amiante.

 

A partir du 1er juillet 2016, cette procédure pourra également être engagée pour les raisons suivantes :

    – absence de dispositifs de protection de nature à éviter les risques liés aux travaux de retrait ou d’encapsulage d’amiante et de matériaux, d’équipements et de matériels ou d’articles en contenant, y compris dans les cas de démolition, ainsi qu’aux interventions sur des matériaux, des équipements, des matériels ou des articles susceptibles de provoquer l’émission de fibres d’amiante ;

   – utilisation d’équipements de travail dépourvus de protecteurs, de dispositifs de protection ou de composants de sécurité appropriés ou sur lesquels ces protecteurs, dispositifs de protection ou composants de sécurité sont inopérants ;

   – risque résultant de travaux ou d’une activité dans l’environnement des lignes électriques aériennes ou souterraines ;

   – risque de contact électrique direct avec des pièces nues sous tension en dehors des opérations prévues au chapitre IV du titre IV du livre V de la présente partie.

 

Obligation de recourir à des contrôles techniques (Code du travail, article L.4722-1) :

 

L’article L.4722-1 permet à l’agent de contrôle d’imposer à l’employeur de réaliser des contrôles techniques dans certains domaines. Il est notamment prévu la possibilité pour l’agent de contrôle d’imposer à un employeur de procéder à l’analyse de substances et préparations dangereuses.

L’ordonnance 2016-413 étend cette possibilité à « l’analyse de toutes matières, y compris substances, mélanges, matériaux, équipements, matériels ou articles susceptibles de comporter ou d’émettre des agents physiques, chimiques ou biologiques dangereux pour les travailleurs ».

 

Amendes :

 

L’ordonnance 2016-413 modifie les amendes suivantes :

   – l’amende pour faute personnelle de l’employeur ou de son délégataire passe de 3 750 € à 10 000 € par travailleur concerné. La récidive passe de 9 000 € à 30 000 € (Code du travail, article L.4741-1 modifié).

   – l’amende pour obstacle à l’accomplissement des devoirs d’un agent de contrôle passe de 3 750 € et un an de prison à 37 500 € et un an de prison (Code du travail, article L.8114-1, modifié).

L’ordonnance 2016-413 instaure les amendes suivantes :

   – amende de 3 750 € pour l’employeur qui ne se sera pas conformé aux mesures prises par la DIRECCTE en cas mise en demeure (Code du travail, article L.4741-3 modifié),

   – amende de 3 750 € assorti d’un an de prison pour l’employeur qui ne se sera pas conformé aux mesures prises par l’inspection du travail en cas de mise en demeure pour non-respect des dispositions relatives à l’emploi de jeunes travailleurs (Code du travail, article L.4743-3, nouveau). Cette sanction pénale est assortie de deux sanctions administratives :

      * Si l’employeur ne se conforme pas à la demande de l’inspection du travail de retirer le ou les jeunes travailleurs des travaux interdits ou règlementés, il s’expose à une amende de 10 000 € par jeune concerné (Code du travail, article L.4753-1, nouveau).

      * Une amende de 2 000 € par travailleur concerné en cas d’emploi de travailleur de moins de 18 ans à des travaux interdits.

   – amende de 10 000 € par travailleurs concernés en cas de non-respect de la décision d’arrêt temporaire d’activité par l’inspection du travail (Code du travail, article L.4752-1, nouveau),

   – amende de 10 000 € en cas de non-respect de la demande de l’inspection du travail de procéder à des vérifications ou des mesures (Code du travail, article L.4752-2, nouveau).

 

Toute amende administrative prononcée à l’encontre d’un employeur doit être communiquée au CHSCT.

 

Accès aux documents (Code du travail, article L.8113-5) :

 

L’article L.8113-4 du code du travail permet aux agents de contrôle de se faire présenter, au cours de leurs visites, l’ensemble des livres, registres et documents obligatoires.

 

L’article L.8113-5 du code du travail permet, quant à lui, un accès aux documents ou à tout élément d’information, quel qu’en soit le support, utile à la constatation de faits dans les domaines suivants :

   – la non-discrimination à l’embauche,

   – l’égalité professionnelle homme-femme,

   – l’exercice du droit syndical.

 

L’ordonnance 2016-413 modifie l’article L.8113-5 afin que les agents de contrôle puissent se faire communiquer tous documents relatifs aux domaines suivants :

   – harcèlements moral et sexuel,

   – santé et sécurité au travail.

 

Transaction pénale (Code du travail, articles L.8114-4 à L.8114-8 créés par ordonnance 2016-413) :

 

L’ordonnance 2016-413 prévoit la possibilité, pour l’autorité administrative, de transiger sur les poursuites lorsque l’action publique n’a pas été mise en mouvement.

 

Cela concerne les contraventions ou délit à l’exception de ceux faisant l’objet d’une peine de prison de un an ou plus.

 

Cette procédure permet à l’autorité administrative d’abandonner les poursuites d’infractions à condition que l’auteur s’engage à payer une amende dite « transactionnelle » et à faire cesser l’infraction, éviter son renouvellement ou se mettre en conformité.

 

La transaction devra être homologuée par le Procureur de le République.

 

Le CHSCT devra en être informé par l’autorité administrative, après homologation par le Procureur de la République.

 

Le décret 2016-510 apporte les précisions suivantes :

   – la proposition de transaction pénale sera rédigée par la DIRECCTE,

   – elle sera adressée à l’auteur de l’infraction dans un délai de 4 mois pour les contraventions et d’un an pour les délits, à compter de la date de clôture du procès-verbal de constatation de l’infraction.

   – L’auteur de l’infraction devra, s’il accepte la transaction pénale, en retourner un exemplaire signé à la DIRECCTE dans un délai de 1 mois après réception. Passé ce délai, la transaction pénale est réputée rejetée par l’auteur de l’infraction.

   – La DIRECCTE transmet ensuite la proposition de transaction au Procureur de la République pour homologation.

   – La DIRECCTE communique l’homologation à l’auteur de l’infraction.

 


 

 

Actualité des pratiques :

  

Classification des déchets au transport : clarification des responsabilités

 

Une des non-conformités relevées fréquemment en audit initial par les conseillers à la sécurité pour le transport de marchandises dangereuses (CSTMD) concerne la classification des déchets.

Trop souvent les industriels laissent les prestataires déchets réaliser la classification des déchets à partir d’informations partielles.

 

Prenons le temps d’examiner les responsabilités.

L’article L.541-7-1 du code de l’environnement impose à « tout producteur ou, à défaut, à tout détenteur de déchets de caractériser ses déchets et en particulier de déterminer s’il s’agit de déchets dangereux ».

 

Le producteur des déchets est le mieux placé pour réaliser ces caractérisations car c’est bien lui qui a la plus grande connaissance des caractéristiques de ses déchets (matières entrantes dans le process, process ayant généré le déchet, état physique du déchet, …).

 

Cette obligation doit aboutir à une description des caractéristiques du déchet permettant :

– Un classement au titre du Code Européen des Déchets (CED) ou nomenclature des déchets. Ce classement est bien de la responsabilité du producteur du déchet.

– Eventuellement un classement au titre du règlement européen 1013/2006 en cas de transfert transfrontalier des déchets. Ce classement est de la responsabilité du notifiant.

– Un classement au titre du Transport de Marchandises Dangereuses (TMD). Ce classement est de la responsabilité de l’expéditeur (ADR, chapitre 1.4.2.1). Toute la question est de savoir qui est l’expéditeur.

 

L’expéditeur est défini dans l’ADR comme « l’entreprise qui expédie pour elle-même ou pour un tiers des marchandises dangereuses ». L’ADR précise également que « lorsque le transport est effectué sur la base d’un contrat de transport, l’expéditeur selon ce contrat est considéré comme l’expéditeur ».

 

Partant de ce principe, un collecteur de déchets peut endosser le rôle d’expéditeur. Ce point est conforté par l’Association de Conseillers à la Sécurité pour le Transport de Marchandises Dangereuses (ACSTMD) dans son guide de rédaction du document de transport marchandises dangereuses publié en décembre 2015.

 

Toutefois, cela ne signifie pas que le producteur de déchets n’a aucune responsabilité. En effet, l’ADR a prévu ce cas et impose, lorsque l’expéditeur agit pour un tiers, à ce tiers de fournir par écrit à l’expéditeur tous les renseignements et documents nécessaires à l’exercice de ses obligations (Cf. Chapitre 1.4.2.1.3).

 

Il est également important de vérifier les conditions générales de vente des prestataires déchets dans lesquelles, bien souvent et en toute logique, il est stipulé que la classification des déchets relève du producteur.

 

On est alors en droit de se poser la question de quelles informations transmettre ? Les producteurs remplissent déjà des fiches d’identification des déchets (FID) permettant l’établissement des Certificats d’Acceptation Préalable (CAP). Bien souvent, les informations demandées dans ces FID ne sont pas suffisantes pour aboutir à une classification du déchet au titre de l’ADR.

 

Nous vous conseillons de garder la maîtrise de la classification de vos déchets au transport et de réaliser une classification de chacun de vos déchets en repartant des éléments suivants :

– Quelles sont les matières premières entrantes dans mon déchet ? Vérifier la classification au transport de ces matières dans les Fiches de Données de Sécurité (FDS). Si ces matières ne sont pas classées au transport, il est peu probable que mon déchet le sera.

– Quel est le process de génération du déchet ? Apporte-t-il des changements de composition ou d’état par rapport aux matières premières ?

– Si on ne peut exclure une des propriétés dangereuses, le déchet devra être classé en marchandise dangereuse.

 

Enfin, nous nous permettons de rappeler ici deux points. D’une part, il n’existe pas de lien direct entre déchets dangereux au sens de la nomenclature des déchets (code à 6 chiffres avec un *) et déchets classés dangereux au titre du transport. D’autre part, un déchet n’est pas systématiquement à classer au titre du transport en matière dangereuse pour l’environnement (UN3077 pour les solides et UN3082 pour les liquides). Pour cela, il doit répondre aux critères de classement définis dans l’ADR (chapitre 2.2.9.1.10).

 


 

Point focus :

 

Etiquetage des marchandises dangereuses – attention aux nouveaux formats

 

Un colis de marchandises dangereuses comportant un défaut de marquage ou d’étiquetage peut donner lieu à une amande pouvant atteindre 1 500 € par colis (article R.1252-9 du code des transports).

 

Cela peut par exemple être la taille d’une étiquette qui ne respecte pas les dimensions règlementaires.

 

Avant la publication de l’ADR 2015, la taille des étiquettes étaient de 100 mm x 100 mm.

 

Aujourd’hui, elle est de 100 mm x 100 mm de côté… et, à partir du 1er janvier 2017, l’épaisseur minimale de la ligne formant le carré qui doit être de 2 mm.

 

Autant de prescriptions contraignantes, sans réelles enjeux sur la prévention, mais pouvant donner lieu à contravention.

 

La transition entre les anciens formats d’étiquette et les nouveaux comportant l’épaisseur du trait de 2mm sera source de non-conformités.

 

Nous vous conseillons de penser à cette transition dès aujourd’hui en identifiant les étiquettes non conformes aux prescriptions qui seront applicables en 2017, en les utilisant en priorité et en anticipant la commande de nouveaux modèles conformes.

 

De nouvelles marques et étiquettes dans l’ADR 2017 !

 

L’ADR 2017 va imposer, à partir du 1er janvier 2019, de nouvelles marques et étiquettes pour les piles et batteries au lithium :Pour l’ensemble des piles et batteries classées sous les N° ONU 3090, 3091, 3480 et 3481, les colis devront, à la place de l’étiquette classe 9 traditionnelle, porter la nouvelle étiquette 9A suivante :

 

 

Pour les piles et batteries au lithium transportées conformément à la disposition spéciale 188 (disposition permettant de bénéficier d’une exemption à l’ADR sous réserve de respecter certaines conditions), les colis devront comporter la marque suivante :

 

 

AMI Editions est bien sûr en capacité de vous fournir toutes ces étiquettes.

 

 

 

 

 

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