Actualités

Retrouvez nos dernières actualités.
N’hésitez pas à vous inscrire sur notre Newsletter.

Newsletter Juillet 2016

Billet d’humeur – Editorial

 L’obligation de CSTMD en perspective 

   

Suis-je soumis à l’obligation de désigner un Conseiller à la   Sécurité pour le Transport de Marchandises Dangereuses (CSTMD) ?

 

Cette question revient souvent. Et force est de constater que la réponse demande souvent le recours à un spécialiste.

 

L’ADR prévoit que chaque entreprise dont l’activité comporte le transport de marchandises dangereuses par route, ou les opérations d’emballage, de chargement, de remplissage ou de déchargement liées à ces transports désigne un CSTMD. L’ADR laisse toutefois la possibilité aux autorités compétentes d’exempter les entreprises de cette obligation dans certains cas.

 

La règlementation française a défini les exemptions à l’obligation de désigner un CSTMD dans l’article 6 de l’arrêté TMD. Et c’est la définition de ces exemptions et leur vérification en entreprise qui posent souvent problème.

 

Prenons un exemple, une entreprise qui ne fait qu’une opération de chargement de marchandises dangereuses en colis par an peut penser être exemptée de l’obligation de CSTMD sans plus de vérification. Hors, il faut vérifier que cette opération concerne un transport national. Il faut aussi vérifier la classification des déchets avant de statuer.

 

La suppression des rubriques ICPE 1000 au profit des rubriques 4000 issues de la transposition de la directive SEVESO III est également source de confusion. La classification du site peut changer et il faut alors penser à vérifier son obligation de CSTMD au regard de ce changement.

 

Il est également surprenant que l’expéditeur n’apparaissent toujours pas soumis à l’obligation de désigner un CSTMD.

 

Le groupe de travail WP.15 des nations unies qui examine les futures modifications des règlements TMD s’est intéressé au cas de l’expéditeur suite à une proposition de l’association européenne des conseillers à la sécurité (EASA). Le groupe de travail WP.15 a finalement décidé d’étendre l’obligation de désigner un CSTMD aux expéditeurs avec entrée en vigueur dans les règlements TMD en 2019 mais avec une période transitoire de 4 ans (2023).

 

Cette modification est lourde de conséquences (d’où la période d’adaptation). Elle va nécessiter de s’intéresser de près à la notion d’expéditeur. En première ligne, les commissionnaires de transport vont devoir vérifier s’ils peuvent être considérés comme expéditeurs.


Actualités règlementaires

 

Opérateurs de gestion de déchets d’équipements électriques et électroniques (D3E) : le contenu du contrat précisé

 

L’article L.541-10-2 du code de l’environnement impose, à partir du 1er janvier   2017, aux opérateurs de gestion de D3E de disposer d’un contrat écrit avec un   éco-organisme ou un système individuel.

 

L’article R.543-200-1 du code de l’environnement, impose, pour tout opérateur de gestion des D3E, de conclure un contrat écrit relatif à la gestion de ces déchets :

– soit avec un éco-organisme agréé ;

– soit avec un producteur ayant mis en place un système individuel approuvé ;

– soit, pour ce qui concerne un opérateur de collecte, de transit ou de regroupement, avec un opérateur de traitement, auquel il remet les déchets concernés, ayant lui-même conclu un contrat entrant dans le champ des deux alinéas précédents. Dans ce cas, l’opérateur de traitement fournit à l’opérateur de collecte, de transit ou de regroupement un document justificatif de l’existence et de l’adéquation du contrat.

 

L’article R.543-200-1 du code de l’environnement prévoit des sanctions pour les opérateurs de gestion de D3E (opérateur de collecte, de transit, de regroupement ou de traitement) qui n’ont pas conclu de contrat : il peut être prononcé une amende dont le montant tient compte de la gravité des manquements constatés et des avantages qui en sont retirés et qui ne peut excéder 750 € pour une personne physique et 3 750 € pour une personne morale par tonne de D3E.

 

Un arrêté du 26 mai 2016, prit en application de l’article R.543-200-1 du code de l’environnement, définit le contenu du contrat écrit que les opérateurs de traitement des D3E doivent conclure avant le 1er janvier 2017.

 

L’arrêté du 26 mai 2016 prévoit que l’initiative de contractualisation incombe aux éco-organismes ou aux producteurs ayant mis en place un système individuel. Pour cela, il leur demande :

– D’établir un contrat type comprenant les informations minimales règlementaires,

– De mettre en place une procédure de demande de contrat à destination des opérateurs de gestion de déchets.

 

Le contenu du contrat est défini à l’article 1 de l’arrêté du 26 mai. Il permet de dégager des obligations tant de la part des éco-organismes ou aux producteurs ayant mis en place un système individuel que de la part des opérateurs de gestion de déchets.      

                                                                                                                   

Obligations des opérateurs de gestion des déchets :

 

– Fournir aux éco-organismes ou aux producteurs ayant mis en place un système individuel les informations nécessaires à l’amélioration du traitement des déchets dont ils disposent.

– Remettre à tout autre opérateur de gestion de déchets avec qui ils traitent un justificatif de contrat avec :

– Le nom de l’éco-organisme agréé ou du producteur ayant mis en place un système individuel approuvé ou attesté avec lesquels lesdits contrats ont été conclus,

– La référence précise,

– La date de début et la date de fin desdits contrats,

– La nature précise des déchets pouvant être gérés au titre desdits contrats,

– Les opérations de gestion confiées

– Les obligations nécessaires au respect desdits contrats.      

                                            

Obligations des éco-organismes ou des producteurs ayant mis en place un système individuel:

 

– Définir dans le contrat les modalités de contrôle de la conformité de la gestion des déchets

– Garantir que les informations relatives à la gestion de tout lot de déchets sont enregistrées une seule et unique fois au registre national des producteurs d’équipements électriques et électroniques

– Définir dans le contrat les compensations financières versées aux opérateurs de gestion de déchets afin d’assurer la traçabilité de ces derniers jusqu’à leur traitement final et les éventuels surcoûts de gestion imposés par les éco-organismes agréés et les producteurs ayant mis en place des systèmes individuels approuvés ou attestés au-delà des exigences réglementaires. »  

                        

Si vous êtes un éco-organisme ou un producteur d’EEE ayant mis en place un système individuel, vous devez préparer dès maintenant un modèle de contrat ainsi qu’une procédure de demande de contrat à destination des opérateurs de gestion des déchets.

 

Si vous êtes un opérateur de gestion de déchets, l’initiative du contrat ne vous incombe pas, vous n’avez pas de conformité à vérifier sur ce texte.     

 

Modification du règlement CLP : ça se corse pour les aérosols et les produits corrosifs !

 

Le règlement 1272/2008 du 16 décembre 2008 dit CLP fixe les critères de classification et d’étiquetage des substances et mélanges dangereux.

 

Il tient compte du Système général harmonisé de classification et d’étiquetage des produits chimiques (SGH) des Nations unies (ONU). La 5ème édition du SGH a été publiée en 2012. Le règlement CLP doit par conséquent en tenir compte.

 

Le règlement 2016/918 modifie le règlement CLP afin de tenir compte de la 5ème édition du SGH.

 

Modifications concernant les aérosols :

 

Le règlement 2016/918 modifie la figure de classification des aérosols (figure 2.3.1) afin de préciser qu’il faut passer par un pourcentage en masse.

 

Il ne sera plus possible de tenir compte uniquement des proportions de chaque constituant dans le mélange. Ce changement va nécessiter, pour ceux qui ne le faisaient pas déjà, de passer par un pourcentage massique et donc de passer par la masse molaire de chaque constituant.

 

Modifications concernant la corrosion/irritation cutanée :

 

Le règlement 2016/918 remplace l’ensemble du chapitre 3.2 concernant les critères de classification du danger de corrosion/irritation cutanée.

 

Il ajoute des règles sur les données à prendre en considération pour la classification :

  – En priorité les données existantes obtenues sur l’homme,

  – Puis sur celles existantes obtenues à la suite d’essais sur des animaux,

  – Puis sur les résultats d’essais in vitro,

  – Et enfin sur les autres sources d’information

 

« Le classement est effectué directement quand les données répondent aux critères. Dans certains cas, le classement d’une substance ou d’un mélange est basé sur la force probante des données dans une démarche séquentielle. Lorsqu’on se base sur l’ensemble des données convaincantes, toutes les informations relatives à la corrosion cutanée et à l’irritation cutanée sont considérées dans leur ensemble, notamment les résultats d’essais in vitro appropriés validés, les données pertinentes obtenues sur des animaux et les données obtenues sur l’homme provenant d’études épidémiologiques et cliniques, ainsi que les résultats d’études de cas et d’observations bien documentées (voir annexe I, partie 1, points 1.1.1.3, 1.1.1.4 et 1.1.1.5). »                                                                                           

 

Classification des substances et mélanges corrosifs :

 

Le règlement 2016/918 conserve la division en 3 sous catégories (1A à 1C). Il ajoute l’obligation de classer en catégorie 1 (sans distinction de sous-catégorie) les substances corrosives dont les données sont insuffisantes pour les classer dans une sous-catégorie (nouveau 3.2.2.1.1.2).

 

Si un mélange contient un composant pertinent (présent à des concentrations ≥ 1%) classé en catégorie 1 sans sous-catégorisation, le mélange doit lui aussi être classé en catégorie 1 sans sous caractérisation si la somme de tous les composants corrosifs pour la peau est ≥ 5 %.       

 

Autres modifications :

 

Le règlement 2016/918 apporte également des modifications de phrases H et P.       

                                                                                                   

Échéances d’application :

 

Les modifications apportées par le règlement 2016/918 s’appliquent à partir du 1er février 2018 sauf pour les substances et mélanges mis sur le marché avant cette date pour lesquels le réétiquetage ne sera obligatoire qu’à compter du 1er février 2020.                       

 

Pénibilité : une instruction ministérielle apporte des précisions sur le dispositif

La prise en compte des derniers facteurs de pénibilité est obligatoire depuis le 1er juillet 2016. Dans ce cadre, une instruction du 20 juin 2016 a été publiée afin d’apporter des précisions sur le dispositif.

 

Elle comporte 9 fiches techniques apportant chacune des précisions sur une partie du dispositif :

 

– Fiche technique n°1 : Champ d’application du compte pénibilité, ouverture du compte, déclaration par l’employeur et règlement des cotisations

– Fiche technique n°2 : Modalités de suivi des expositions pour les travailleurs n’entrant pas dans le champ d’application du compte personnel de prévention de la pénibilité.

– Fiche technique n°3 : Seuils d’exposition aux facteurs de pénibilité applicables en 2015 et en 2016.

– Fiche technique n°4 : Evaluation de l’exposition des travailleurs à la pénibilité, en lien avec la démarche globale d’évaluation des risques et, le cas échéant, les accords de branche étendus ou les référentiels professionnels de branche homologués.

– Fiche technique n°5 : Le schéma pré-contentieux de contestation par le salarié de l’exposition aux facteurs de risques professionnels.

– Fiche technique n°6 : Les principes de la déclaration des facteurs d’exposition en DADS, DTS et en DSN.

– Fiche technique n°7 : Les principes du paiement des cotisations.

– Fiche technique n°8 : Modalités d’acquisition des points pénibilité par les salariés.     

                                                                                                          

L’instruction du 20 juin rappelle notamment les différentes modalités d’évaluation possibles :

 

– S’il existe un accord collectif de branche étendu, l’employeur doit l’utiliser pour caractériser l’exposition de ses salariés. L’employeur peut, cependant, s’il a mis en place son propre dispositif d’évaluation antérieurement à la conclusion de l’accord collectif de branche étendu continuer à l’utiliser si les deux approches ne sont pas en contradiction.

– Vous devez donc surveiller la publication des accords collectifs de branche étendu et lorsqu’un accord vous concernant sera publié, comparer la méthode de cet accord avec la vôtre.

– S’il n’existe pas d’accord collectif de branche étendu, vérifier s’il existe un référentiel professionnel de branche homologué. Si tel est le cas, l’employeur a le choix entre utiliser ce référentiel ou utiliser sa propre méthode d’évaluation des expositions.

– S’il n’existe ni accord collectif de branche étendu ni référentiel professionnel de branche homologué, l’employeur devra développer sa propre méthode d’évaluation des expositions.          

                                                               

Précisions concernant les facteurs de risque :

 

Travail de nuit :

 

L’instruction du 20 juin 2016 apporte des précisions concernant les astreintes :

 

– En cas d’astreinte où le travailleur demeure à son domicile en attendant d’être sollicité pour une intervention, seul le temps d’intervention effectif est pris en compte dans l’évaluation des expositions réalisée par l’employeur.

– Dans le cas où le travailleur assure une veille sur son lieu de travail, il s’agit ici de temps de travail effectif pris en compte dans sa globalité pour l’évaluation des expositions par l’employeur.                                                              

 

Travail répétitif :

 

L’instruction du 20 juin 2016 apporte des précisions sur la notion de « cadence contrainte ». Il s’agit de « toute situation où le salarié ne peut se soustraire de la situation de travail sans préjudice immédiat pour la production, le service ou lui-même et ses collègues. »                   

                                                                                                        

Manutention manuelle de charge :

 

L’instruction du 20 juin 2016 vient préciser qu’il est nécessaire de cumuler les temps passés pour un travailleur sur les différentes actions soumises à un seuil de pénibilité. Il s’agit ici d’éviter toute confusion. Il était en effet permis de penser que le seuil des 600h/an s’appliquait individuellement à chacune des actions.

 

Ainsi, il faut cumuler les actions de lever ou de porter une charge unitaire de plus de 15kg, les actions de pousser ou tirer une charge de plus de 250 kg et les actions de déplacement du travailleur avec la charge ou prise de la charge au sol ou à une hauteur située au-dessus des épaules avec une charge de plus de 10 kg. Si ce cumul dépasse 600h/an, le seuil de pénibilité sera dépassé.

                                                                                                                                

Postures pénibles :

 

De la même manière que pour les manutentions manuelles de charge, l’instruction du 20 juin 2016 vient préciser qu’il est nécessaire de cumuler les temps passés pour un travailleur dans l’une des 5 positions.    

                                                                                                                  

Agents Chimiques Dangereux (ACD) :

 

L’instruction du 20 juin 2016 apporte des précisions à ce sujet également. Elle précise que « les poussières et fumées sont comprises dans le périmètre du facteur de risque professionnel lié aux agents chimiques dangereux dès lors qu’elles relèvent des classes et catégories de danger définis au règlement européen (CLP), et même si elles ne font pas l’objet d’une classification harmonisée. »                                                                                                           

           

Températures extrêmes :

 

L’instruction du 20 juin 2016 vient préciser que les températures à prendre en compte sont « les températures liées à l’exercice de l’activité elle-même ». Elle ajoute une précision importante : « les températures extérieures ne sont pas prises en considération. » Cela signifie que tous les travaux réalisés dans le BTP en extérieur ne sont pas concernés.   


Actualité des pratiques :

Les règles de séparation des marchandises dangereuses dans les conteneurs maritimes.

 

Le transport de marchandises dangereuses en colis par voie maritime est règlementé par le Code IMDG.

 

Les colis de marchandises dangereuses transitant par bateau sont très souvent transportés dans des conteneurs maritimes.

 

Le Code IMDG impose des règles quant au chargement de colis de marchandises dangereuses dans les conteneurs.

 

NB : ces règles de séparation des marchandises dangereuses dans les conteneurs ne s’appliquent ni aux marchandises dangereuses emballées en quantités limitées (LQ) ni aux marchandises dangereuses emballées en quantités exceptées (EQ).

 

Afin de savoir si deux marchandises dangereuses peuvent être chargées dans le même conteneur pour un transport maritime, vous devez appliquer le raisonnement suivant :

 

  1. 1 . Classer les marchandises dangereuses au transport.

Pour cela, vous pouvez vous reporter à la rubrique 14 de la Fiche de Données de Sécurité (FDS) de votre marchandise. 

 

  1. 2 . Rechercher ou définir le groupe de séparation de chaque marchandise dangereuse

Le Code IMDG définit 18 groupes de séparation des matières au chapitre 7.2.5.2 :

 

1) Acides

2) Composés de l’ammonium

3) Bromates

4) Chlorates

5) Chlorites

6) Cyanures

7) Métaux lourds et sels métalliques (y compris les composés organométalliques)

8) Hypochlorites

9) Plomb et ses composés

10) Hydrocarbures liquides halogénés

11) Mercure et composés du mercure

12) Nitrites et leurs mélanges

13) Perchlorates

14) Permanganates

15) Poudres métalliques

16) Peroxydes

17) Azotures

18) Alcalis

 

L’objectif de ces groupes de séparation est de réaliser une séparation des marchandises dangereuses par famille chimique.

 

Les marchandises dangereuses nommément désignées dans la liste des marchandises dangereuses par un n° ONU appartenant à l’un des 18 groupes de séparation des matières sont listées dans le chapitre 3.1.4.4.

 

Lorsque vous devez expédier une marchandise dangereuse affectée à une rubrique N.S.A (Non Spécifiée par Ailleurs), vous devez décider si elle peut être incluse dans un des 18 groupes de séparation en fonction de sa composition.

 

Exemple : vous devez expédier une marchandise dangereuse classée UN 1760, Liquide corrosif, N.S.A (acide chlorhydrique, acide sulfurique), 8, II. Le numéro ONU 1760 ne figurera pas dans le chapitre 3.1.4.4 qui liste les N° ONU affectés à l’un des 18 groupes de séparation des matières. Par contre, de par sa composition, nous pouvons vérifier que l’acide chlorhydrique, UN1789 et l’acide sulfurique (UN1830 ou UN 2796) sont bien affectés au groupe de séparation 1. Acides. Votre marchandise devra être affectée à ce groupe de séparation et vous devrez en tenir compte lors de la vérification des possibilités de chargement dans le même conteneur.

 

  1. 3) Consulter le tableau de séparation des marchandises dangereuses du chapitre 7.2.4 du Code IMDG.

Le tableau de séparation du 7.2.4 définit des règles de séparation en fonction de la classe de marchandises dangereuses.

 

L’objectif de ce tableau est de réaliser une séparation des marchandises dangereuses par classe de danger.

 

Classe

1.1, 1.2, 1.5

1.3, 1.6

1.4

2.1

2.2

2.3

3

4.1

4.2

4.3

5.1

5.2

6.1

6.2

7

8

9

Matières et objets explosibles 1.1, 1.2, 1.5

*

*

*

4

2

2

4

4

4

4

4

4

2

4

2

4

X

Matières et objets explosibles 1.3, 1.6

*

*

*

4

2

2

4

3

3

4

4

4

2

4

2

2

X

Matières et objets explosibles 1.4

*

*

*

2

1

1

2

2

2

2

2

2

X

4

2

2

X

Gaz inflammables 2.1

4

4

2

X

X

X

2

1

2

2

2

2

X

4

2

1

X

Gaz non toxiques, ininflammables 2.2

2

2

1

X

X

X

1

X

1

X

X

1

X

2

1

X

X

Gaz toxiques 2.3

2

2

1

X

X

X

2

X

2

X

X

2

X

2

1

X

X

Liquide inflammables 3

4

4

2

2

1

2

X

X

2

2

2

2

X

3

2

X

X

Solides inflammables 4.1

4

3

2

1

X

X

X

X

1

X

1

2

X

3

2

1

X

Matières sujettes à l’inflammation spontanée 4.2

4

3

2

2

1

2

2

1

X

1

2

2

1

3

2

1

X

Matière qui, au contact de l’eau, dégagent des gaz inflammables 4.3

4

4

2

2

X

X

2

X

1

X

2

2

X

2

2

1

X

Matières comburantes 5.1

4

4

2

2

X

X

2

1

2

2

X

2

1

3

1

2

X

Peroxydes organiques 5.2

4

4

2

2

1

2

2

2

2

2

2

X

1

3

2

2

X

Matières toxiques 6.1

2

2

X

X

X

X

X

X

1

X

1

1

X

1

X

X

X

Matières infectieuses 6.2

4

4

4

4

2

2

3

3

3

2

3

3

1

X

3

3

X

Matières radioactives 7

2

2

2

2

1

1

2

2

2

2

1

2

X

3

X

2

X

Matières corrosives 8

4

2

2

1

X

X

X

1

1

1

2

2

X

3

2

X

X

Matières et objets dangereux divers 9

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 

Légendes :

X = empotage possible dans le même conteneur.

 

4 types de séparations différents entre les matières. Il s’agit de codes utilisés pour le chargement sur un navire.

  1. « Loin de ».
  2. « Séparé de »
  3. « Séparé par un compartiment ou une cale complet de »
  4. « Séparé longitudinalement par un compartiment ou une cale intermédiaire complet de »

Appliquer à l’empotage dans un conteneur, la signification est la suivante :

 

1 : Empotage dans un même conteneur interdit sauf dérogation

2, 3, 4 : Empotage dans un même conteneur interdit

Exemple : Il est interdit de charger dans un même conteneur des marchandises dangereuses des classes 2.1 (gaz inflammables) et 3 (liquides inflammables).

 

  1. 4) Consulter la colonne (16b) de la liste des marchandises dangereuses du Code IMDG.

La colonne (16b) mentionne les codes de séparations des matières (SG) en fonction du n° ONU. La signification de ces codes est donnée au chapitre 7.2.8 du Code IMDG.

 

Exemple : UN 2480, Isocyanate de méthyle, 6.1(3), I est affecté au code de séparation des matières SG35 « séparer des acides ». Il sera donc impossible de charger dans le même conteneur les colis de UN2480 avec nos colis classés UN 1760, Liquide corrosif, N.S.A (acide chlorhydrique, acide sulfurique), 8, II et affecté au groupe de séparation 1. Acides.


Point focus :

Le contrôle des transports de marchandises dangereuses par route

 

La règlementation sur le transport de marchandises dangereuses par route (ADR) définit, au chapitre 1.4 les rôles et responsabilités de chaque intervenant. Le non-respect des exigences règlementaires associées est source de sanction.

 

Les modalités de contrôle ainsi que les sanctions encourues restent méconnues des industriels.

 

Les infractions à la règlementation peuvent notamment être constatées par (article L.1252-2 du code des transports) :

 

– Les forces de l’ordre, police et gendarmerie. Elles sont les seules à disposer du pouvoir d’interception des véhicules. Environ 7000 gendarmes et 6500 policiers ont été formés aux bases du contrôle TMD(1).

– Les fonctionnaires ou agents de l’Etat chargés du contrôle des transports terrestres sous l’autorité du ministre chargé des transports. Ces agents appartiennent à la spécialité « contrôle des transports terrestres » du corps des secrétaires d’administration et de contrôle du développement durable. En 2015, ils représentaient un effectif de 498 agents.

– Les fonctionnaires et agents des services déconcentrés relevant des ministres chargés des transports et de l’environnement assermentés et commissionnés à cet effet (inspecteurs DREAL notamment).

 

Le constat de ces infractions peut être effectué de deux manières (arrêté du 29/05/2009, annexe I, article 5) :

 

– Soit lors d’un contrôle routier.

– Soit en entreprise.

 

Les infractions sont classées en trois catégories (arrêté du 29/05/2009, annexe I, article 5) :

 

– Catégorie de risque I : risque élevé de décès, de dommages corporels graves ou de dommages environnementaux importants et devant normalement amener à prendre immédiatement des mesures correctives appropriées.

– Catégorie de risque II : risque de dommages corporels ou de dommages environnementaux et devant normalement amener à prendre des mesures correctives appropriées, comme l’obligation de se mettre en ordre sur les lieux mêmes du contrôle dans la mesure du possible ou au plus tard à l’issue de l’opération de transport en cours.

– Catégorie de risque III : faible risque de dommages corporels ou de dommages environnementaux et n’amenant pas à prendre des mesures correctives appropriées sur place, celles-ci pouvant être prises ultérieurement dans l’entreprise.

 

Les sanctions encourues sont définies dans le code des transports aux articles L.1252-5 à L.1252-7 et R.1252-9 du code des transports :

 

Faits

Sanctions encourues

Référence

Transporter ou faire transporter par voie ferroviaire, routière ou fluviale, des marchandises dangereuses dont le transport n’est pas autorisé

1 an d’emprisonnement et 30 000€ d’amende

Code des transports L.1252-5

Utiliser ou mettre en circulation par voie ferroviaire, routière ou fluviale des matériels aménagés pour le transport des marchandises dangereuses qui n’ont pas satisfait aux visites et épreuves auxquelles ces matériels sont soumis

Faire circuler ou laisser stationner des matériels transportant des marchandises dangereuses sur une voie ou un ouvrage dont l’utilisation est interdite en permanence au transport de ces marchandises

Faire transporter par voie ferroviaire, routière ou fluviale des marchandises dangereuses sans l’avoir signalé, soit dans le document de transport, soit sur les emballages, récipients ou contenants, lorsque ceci est requis

Transporter par voie ferroviaire, routière ou fluviale des marchandises dangereuses sans aucune signalisation extérieure, lorsque celle-ci est requise

Non désignation d’un conseiller à la sécurité dans une entreprise soumise à cette obligation

1 an d’emprisonnement et 30 000€ d’amende

Code des transports L.1252-6

Toute personne qui, chargée à un titre quelconque de la direction ou de l’administration de toute entreprise ou établissement, a, soit, par un acte personnel, commis l’une des infractions énumérées à l’article L. 1252-5, soit, en tant que commettant, laissé toute personne relevant de son autorité ou de son contrôle commettre l’une d’elles, en ne prenant pas les dispositions de nature à en assurer le respect.

Code des transports L.1252-7

Le préposé est passible des mêmes peines lorsque l’infraction résulte de son fait personnel.

Non-respect des prescriptions de l’ADR, du RID ou de l’ADN relatives :

Contravention de la 5ème classe soit 1 500€. 30 000€ en cas de récidive dans l’année

Code des transports R.1252-9

1° A la classification des marchandises ;

2° A l’utilisation, à la fabrication et au marquage de conformité des colis ;

3° A la fabrication, au marquage de conformité et à l’utilisation des citernes et conteneurs pour vrac et de leurs équipements ;

4° A la construction des engins de transport et de leurs équipements et à leur utilisation ;

5° A la communication des dangers : marquage, étiquetage et signalisation ;

6° Aux informations exigées pour l’expédition et aux documents de bord ;

7° Au chargement, au déchargement et à la manutention ;

8° Aux équipages des engins de transport et à leur équipement ;

9° A l’exploitation des engins de transport ;

10° A la formation des personnels intervenant dans les opérations mentionnées au présent article ;

11° A l’organisation des entreprises de transport de marchandises dangereuses ;

12° Aux documents devant être transmis ou tenus à disposition des autorités compétentes ;

13° A la circulation, au stationnement ou à la surveillance des véhicules ou matériels de transport.

10° A la formation des personnels intervenant dans les opérations mentionnées au présent article ;

11° A l’organisation des entreprises de transport de marchandises dangereuses ;

12° Aux documents devant être transmis ou tenus à disposition des autorités compétentes ;
13° A la circulation, au stationnement ou à la surveillance des véhicules ou matériels de transport.

 

A la lumière de ces éléments, il apparait donc essentiel de bien préparer ses opérations de transport afin d’éviter ces sanctions pénales.

 

Le Conseil Général de l’Environnement et du Développement Durable (CGDD) a publié récemment un rapport sur l’organisation du contrôle des transports de marchandises dangereuses(1). Ce rapport formule 9 recommandations visant à améliorer et à renforcer ces contrôles.

 

Les recommandations 8 et 9, si elles sont suivies par les autorités compétentes, vont impacter directement les industriels.

 

« Recommandation n°8 : Dans les DREAL, créer de réelles synergies entre les compétences « transports » et les compétences « risques-matières » et, à cet effet, augmenter les contrôles communs des contrôleurs de transports terrestres et des inspecteurs des installations classées sur et au voisinage des établissements industriels importants.

 

Recommandation n°9 : Mener des contrôles experts dans un premier temps sur les sites industriels de chargement et déchargement. »

Les contrôles experts ont pour objet de cibler des aspects techniques complexes de la réglementation des TMD.

 

L’intérêt des pouvoirs publics sur ce sujet doit également attirer l’attention des industriels. Les contrôles spécifiques au respect de la règlementation TMD vont être amenés à se renforcer dans les années à venir.

 

Le CSTMD est l’expert désigné pour accompagner les entreprises dans l’audit des pratiques et le mise en place d’une organisation TMD.

 

L’exonération de CSTMD, décrite dans notre billet d’humeur, ne vous exonère pas de répondre aux obligations ci-dessus.

 

Ainsi, vous pouvez faire une expédition annuelle sous les limites du 1.1.3.6 qui vous exonère de CSTMD et vous retrouver contrôlé et exposé aux sanctions décrites dans le tableau précédemment.

 

En conclusion, vous êtes exonéré de disposer d’un expert (le CSTMD) mais vous devez néanmoins respecter la règlementation et êtes, de ce fait, exposé à des sanctions pénales.

 

(1) CGEDD, Organisation du contrôle des transports de marchandises dangereuses, mars 2016.

 

                                                                                                

                                                                                               

 

Partager cet article :

Voir nos produits

Notre catalogue

Découvrez notre gamme complète pour réussir vos expéditions de marchandises dangereuses.

Télécharger le catalogue

Un besoin ? Une question ?
Contactez-nous

Nous contacter Demander un devis

Livraison rapide

Paiement sécurisé

Conseils & Écoute

Votre panier