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Newsletter Septembre 2016

Billet d’humeur – Editorial

Les impacts de la loi sur la biodiversité sur les entreprises

 

 

La loi 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages a été publiée au journal officiel du 9 août 2016. Elle comprend 174 articles.

 

Elle consacre le terme de biodiversité et introduit la reconnaissance des services rendus par ce patrimoine naturel. Il est acté que « ce patrimoine génère des services écosystémiques et des valeurs d’usage ». Il s’agit ici d’une consécration de l’étude Evaluation des écosystèmes pour le millénaire menée entre 2001 et 2005 sous l’égide de l’ONU. Cette étude insiste sur les services que les écosystèmes rendent à l’Homme.

 

Ici est la philosophie de cette loi : la biodiversité rend des services à l’Homme, l’Homme ne doit pas porter atteinte à la biodiversité ou doit compenser les atteintes qu’il engendre par ses activités.

 

Pour pouvoir compenser les atteintes à la biodiversité il est nécessaire de les évaluer, de connaître comment nos activités impactent la biodiversité. Mais va-t-on enfin nous expliquer ce qu’est la biodiversité ? Oui, la loi définie le terme de biodiversité comme « la variabilité des organismes vivants de toute origine, y compris les écosystèmes terrestres, marins et autres écosystèmes aquatiques, ainsi que les complexes écologiques dont ils font partie. Elle comprend la diversité au sein des espèces (biodiversité génétique) et entre espèces (biodiversité spécifique) la diversité des écosystèmes (biodiversité écosystémique) ainsi que les interactions entre les organismes vivants » (on peut par exemple citer au titre des interactions entre les organismes vivants, la compétition intraspécifique, la compétition interspécifique et la prédation).

 

Les études d’impact des ICPE vont prendre une autre dimension.

 

Les projets devront être évalués en termes de perte de diversité génétique des espèces par exemple.

 

Il est nécessaire d’attendre les décrets d’application afin de savoir comment ces dispositions seront mise en œuvre mais nous pouvons d’ores et déjà affirmer qu’elles se traduiront pas un surcoût pour les entreprises et donc une baisse de compétitivité par rapport à la concurrence internationale puisque ce texte n’est pas une transposition d’un texte européen mais bel et bien une loi franco-française.

 


Actualités règlementaires

Les impacts de la loi travail en HSE :

 

La loi 2016-1088 est composée de 123 articles touchant à des sujets divers et variés. Voici ce qu’il faut en retenir concernant le domaine HSE.

 

Modifications concernant le règlement intérieur (Code du travail, nouveaux articles L.1321-2, L.1321-2-1) :

 

La loi 2016-1088 insère la possibilité d’inscrire dans le règlement intérieur le principe de neutralité. Il est désormais possible de restreindre « la manifestation des convictions des salariés si ces restrictions sont justifiées par l’exercice d’autres libertés et droits fondamentaux ou par les nécessités du bon fonctionnement de l’entreprise et si elles sont proportionnées au but recherché ».

 

La loi modifie également l’article L.1321-2 du code du travail afin de préciser que le règlement intérieur doit rappeler les dispositions relatives aux agissements sexistes.             

                                                                                                         

Renforcer la lutte contre les discriminations, le harcèlement sexuel et les agissements sexistes (Code du travail, nouveaux articles L.1154-1 et L.4121-2) :            

                                                              

Les articles L.1152-1 à L.1152-3 et L.1153-1 à L.1153-4 du code du travail visent à protéger les salariés des agissements de harcèlement moral et sexuel.

 

L’article L.4121-2 du code du travail concernant les obligations de l’employeur prévoit que l’employeur doit planifier la prévention « en y intégrant notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu’ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1 ».

 

La prévention des risques de harcèlement moral et de harcèlement sexuel fait donc l’objet d’une obligation de résultat comme tout autre risque professionnel.

 

L’article L.1142-2-1, créé par la loi 2015-994, introduit la notion d’agissement sexiste : « Nul ne doit subir d’agissement sexiste, défini comme tout agissement lié au sexe d’une personne, ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant ».

 

L’article L.1154-1 du code du travail encadre le recours à une action en justice en cas de litige sur des sujets de harcèlement moral ou sexuel.

Il prévoyait jusqu’à présent que le salarié devait établir « des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement ». Charge à la défense d’apporter la preuve que « ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ».

 

La loi 2016-1088 modifie :

 

– L’article L.1154-1 du code du travail. Le salarié n’a plus besoin d’établir des faits mais d’apporter des éléments laissant supposer l’existence d’un harcèlement.

– L’article L.4121-2 7° du code du travail afin de préciser que l’employeur doit prendre en compte dans sa planification de la prévention les risques liés aux agissements sexistes.

– L’article L.4612-3 du code du travail concernant les missions du CHSCT. Le CHSCT peut désormais proposer des actions de prévention des agissements sexistes. »                                      

Travail de nuit (Code du travail, nouveaux articles L.3122-1 à L.3122-24) :               

                                                                                         

La loi 2016-1088 réécrit les conditions régissant le recours au travail de nuit. Les articles L.3122-29 à L.3122-45 qui régissaient jusque-là le travail de nuit sont abrogés. Voici les changements en lien avec le domaine HSE :               

                                                  

L’article L.3122-5 du code du travail précise les conditions pour qu’un salarié soit considéré comme travailleur de nuit. Il reprend les anciennes dispositions de l’article L.3122-31 à savoir :

 

   1° Soit il accomplit, au moins deux fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins trois heures de travail de nuit quotidiennes ;

   2° Soit il accomplit, au cours d’une période de référence, un nombre minimal d’heures de travail de nuit.

 

Le nombre minimal d’heures de travail de nuit est fixé :

 

– Soit par convention ou un accord collectif de travail étendu (article L.3122-16 du code du travail),

– En l’absence de convention ou d’accord, le nombre minimal d’heures entraînant la qualification de travailleur de nuit est fixé à 270 heures sur une période de référence de 12 mois consécutifs (article L.3122-16 du code du travail). Ce seuil est celui fixé à l’article R.3122-8 du code du travail.

 

Remarque : ce seuil ne doit pas être confondu avec le seuil de l’article D.4161-2 du code du travail relatif aux facteurs de pénibilité.  

                                                                     

Concernant le suivi médical des travailleurs de nuit, l’ancien article L.3122-42 est remplacé par l’article L.3122-11 du code du travail.

 

Initialement, le travailleur de nuit devait bénéficier d’une surveillance médicale particulière :

 

– Avant son embauche

– Tous les 6 mois.

 

Désormais, le travailleur de nuit fera l’objet d’une surveillance médicale :

 

– Lors de la visite d’information et de prévention effectuée après l’embauche par le collaborateur médecin, l’interne en médecine du travail ou l’infirmier (conséquence directe de la modification des dispositions relatives à la surveillance médicale des travailleurs).

– Par un suivi régulier de son état de santé. La périodicité de ce suivi est fixée par le médecin du travail en fonction des particularités du poste occupé et des caractéristiques du travailleur selon des modalités qui seront fixés par décret. »

 

CHSCT : recours à un expert et frais d’expertise (Code du travail, nouveaux articles L.2325-41-1, L.4614-13 et L.4614-13-1) :               

        

La loi 2016-1088 clarifie, suite à plusieurs cas de jurisprudence, les modalités de contestation du recours à un expert par l’employeur et les cas dans lesquels l’employeur peut se faire rembourser des frais.

 

L’employeur pourra se faire rembourser les frais d’expertise si le juge annule la décision du CHSCT. En premier lieu, c’est à l’expert ayant perçu les sommes de les rembourser. Le CHSCT peut décider de les prendre en charge.     

      

La mise en œuvre d’une telle disposition sera probablement compliquée.                      

 

Compte Personnel d’Activité (Code du travail, nouveaux articles L.5151-1 à L.5151-6) :                                                                                                                     

La loi 2016-1088 inscrit aux articles L.5151-1 à L.5151-6 du code du travail les dispositions régissant le Compte Personnel d’Activité (CPA).

 

Le CPA regroupe :

 

– Le compte personnel de formation ;

– Le compte personnel de prévention de la pénibilité ;

– Le compte d’engagement citoyen.

 

Négociation sur la qualité de vie au travail et l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes (Code du travail, nouvel article L.2242-8) :   

                                                              

Cette négociation concerne uniquement les entreprises où sont constituées une ou plusieurs sections syndicales d’organisations représentatives.

 

Depuis le 1er janvier 2016, cette négociation doit porter sur (article L.2242-8 du code du travail modifié par l’article 19 de la loi 2015-994) :

 

– L’articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés.

– Les objectifs et les mesures permettant d’atteindre l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

– Les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d’emploi et d’accès à la formation professionnelle

– Les mesures relatives à l’insertion professionnelle et au maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés

– Les modalités de définition d’un régime de prévoyance et d’un régime de remboursements complémentaires

– L’exercice du droit d’expression directe et collective des salariés.

 

La loi 2016-1088 modifie le contenu de cette négociation :

 

Elle consacre le droit à la déconnexion. La négociation devra porter sur :

 

– Les modalités du plein exercice par le salarié de son droit à la déconnexion

– La mise en place par l’entreprise de dispositifs de régulation de l’utilisation des outils numériques.

 

A défaut d’accord, l’employeur devra élaborer une charte, après avis du CE ou, à défaut, des DP. Cette charte doit définir :

 

– Les modalités de l’exercice du droit à la déconnexion,

– La mise en œuvre, à destination des salariés et du personnel d’encadrement et de direction, d’actions de formation et de sensibilisation à un usage raisonnable des outils numériques.

– À partir du 1er janvier 2017, la négociation sur l’exercice du droit d’expression directe et collective des salariés devra traiter des possibilités de cette expression au moyen des outils numériques disponibles dans l’entreprise.

 

Logiciels et travailleurs handicapés (Code du travail, nouvel article L.5213-6) :

 

La loi 2016-1088 insère à l’article L.5213-6 du code du travail l’obligation pour l’employeur de s’assurer que :

 

   – « les logiciels installés sur le poste de travail des personnes handicapées et nécessaires à leur exercice professionnel sont accessibles.

   – le poste de travail des personnes handicapées est accessible en télétravail ».

 

Ces dispositions entrent en vigueur à une date qui sera fixée par décret et au plus tard 3 ans après la promulgation de la loi.                

                                                                                                               

Développement du télétravail :

 

L’article 57 de la loi 2016-1088 prévoit la mise en place avant le 1er octobre 2016 d’une concertation sur le développement du télétravail et du travail à distance avec les organisations professionnelles d’employeurs et les organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national.

 

Cette concertation donnera lieu à la publication d’un guide de bonne pratique qui doit servir de document de référence lors de la négociation d’une convention ou d’un accord d’entreprise.   

 

Modifications concernant la médecine du travail (code du travail, nouveaux articles L.4624-1 à L.4624-10) :   

 

 

Ces dispositions entrent en vigueur à une date qui sera fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2017.

 

L’article L.4622-8 du code du travail précise que les missions des services de santé au travail sont assurées par une équipe pluridisciplinaire de santé au travail comprenant :

 

– Des médecins du travail,

– Des intervenants en prévention des risques professionnels

– Des infirmiers.

 

La loi 2016-1088 intègre à l’équipe pluridisciplinaire de santé au travail :

 

– Des collaborateurs médecins,

– Des internes en médecine du travail.   

 

La loi 2016-1088 procède à une modification des règles relatives à la surveillance médicale des travailleurs. L’objectif est de recentrer la mission du médecin du travail sur les salariés exposés à des risques particuliers.

 

Désormais, les travailleurs bénéficieront d’un suivi de leur état de santé composé de :

 

   – une visite d’information et de prévention effectuée après l’embauche. Elle a vocation à remplacer la visite médicale d’aptitude systématique à l’embauche. Un décret précisera la périodicité de ces visites d’information et de prévention et devrait confirmer la suppression de la visite médicale d’aptitude à l’embauche fixée à l’article R.462-10 du code du travail.

 

   – un suivi individuel renforcé pour les travailleurs affectés à un poste présentant des risques particuliers pour leur santé ou celle des tiers. Cette surveillance passe par un examen médical d’aptitude. Cet examen doit permettre de s’assurer de la compatibilité de l’état de santé du travailleur avec le poste auquel il est affecté. Ces dispositions viennent remplacer les termes de surveillance médicale spécifique introduits à l’article L.4624-4 du code du travail par la loi 2015-994.     

                                                                                                                    

La loi 2016-1088 insère :

 

   – aux articles L.4624-3 à L.4264-6 les modalités des échanges entre médecin, salarié et employeur.

 

   – à l’article L.4624-7 les modalités de contestation des avis du médecin : il est possible de saisir le conseil des prud’hommes afin de désigner un médecin-expert inscrit sur la liste des experts près la cour d’appel.

                                                                                                                        

La loi 2016-1088 prévoit la publication d’un décret afin de fixer des mesures d’adaptation des règles relatives au suivi de l’état de santé des salariés temporaires et les salariés en contrat à durée déterminée (visite d’information et d’orientation et périodicité du suivi).   

                                                                                                                    

Risques d’exposition à l’amiante : repérages avant travaux (code du travail, nouveaux articles L.4412-2, L.4741-9, L.4754-1) :

 

La loi 2016-1088 insère à l’article L.4412-2 du code du travail une obligation de repérage de la présence d’amiante dans :

 

   – les immeubles,

   – les équipements,

   – les matériels ou articles

 

préalablement à toute opération comportant des risques d’exposition des travailleurs à l’amiante.

 

Cette obligation concerne : le donneur d’ordre, le maître d’ouvrage ou le propriétaire de l’immeuble.

 

Cette recherche donne lieu à un document mentionnant, le cas échéant, la présence, la nature et la localisation de matériaux ou de produits contenant de l’amiante. Ce document est joint aux documents de la consultation remis aux entreprises candidates ou transmis aux entreprises envisageant de réaliser l’opération.

 

Un décret à paraître précisera les modalités d’application de ces dispositions.           

                                                                                                    

La loi 2016-1088 prévoit également des sanctions en cas de non-respect de ces dispositions :

 

   – sanctions administrative : amende maximale de 9 000€ (article L.4754-1 du code du travail),

   – sanctions pénales : amende de 3750€ par travailleurs concernés. La récidive est punie d’un an d’emprisonnement et de 9000 € d’amende. »           

 

Protection des travailleurs contre les champs électromagnétiques

 

La directive 89/391/CEE du 12 juin 1989 est la directive européenne à la base des principes généraux de prévention. Elle pose la base du droit de la santé et de la sécurité au niveau Européen. Cette directive prévoit, à son article 16, que des directives particulières dans certains domaines puissent être prises afin de garantir un meilleur niveau de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs. Chaque directive doit ensuite être transcrite en droit français selon des délais de transposition imposés.

 

De nombreuses directives ont été prises dans ce cadre. La directive 2013/35/UE concerne la prévention des risques liés aux champs électromagnétiques. Elle devait être transposée en droit national avant le 1er juillet 2016 (Cf. fiche de veille 2013-52949).

 

Le décret 2016-1074 transpose la directive 2013/35/UE aux articles R.4453-1 et suivants du code du travail. Ce décret définit :

 

– Des valeurs limites d’exposition ainsi que des valeurs déclenchant l’action.

– Les modalités de l’évaluation des risques professionnel à cette typologie de danger.

– Les actions à engager en cas de dépassement des valeurs déclenchant l’action et des valeurs limites d’exposition.

– La signalisation des lieux de travail exposant les travailleurs aux champs électromagnétiques

– Les travailleurs qui sont considérés comme « à risque » vis-à-vis de cette typologie de danger. On peut notamment citer les femmes enceintes et les travailleurs équipés de dispositifs médicaux implantés ou non, passifs ou actifs.

– Les modalités de formation et d’information des travailleurs exposés aux champs électromagnétiques.

– Les modalités particulières de suivi de l’état de santé des travailleurs.

 

Ce décret sera complété par des arrêtés ministériels permettant de préciser :

 

– Les grandeurs physiques que représentent les valeurs limites d’exposition et les valeurs déclenchant l’action ainsi que les paramètres associés.

– Les conditions de mesurage, de calcul et de simulation numérique des niveaux de champs électromagnétiques.

– Les conditions de contrôle des valeurs limites d’exposition aux champs électromagnétiques sur demande de l’inspection du travail et les modalités d’agrément des laboratoires de contrôle.

 

Etude d’impact : modification du dispositif

 

L’ordonnance 2016-1058 et le décret 2016-1110 modifient les dispositions relatives aux études d’impact. Voici ce qu’il faut en retenir concernant les ICPE.

 

Le décret 2016-1110 modifie la liste des projets soumis à évaluation environnementale systématique ou au cas par cas. Ces changements impactent fortement le droit des ICPE puisque désormais les installations soumises à autorisation ne seront pas systématiquement soumises à évaluation environnementale.

 

Les ICPE soumises à autorisation suivantes restent soumises à évaluation environnementale systématique :

 

   – ICPE soumises à autorisation au titre de l’une des rubriques 3000 de la nomenclature (ICPE relevant de la directive IED).

   – ICPE soumises à autorisation et ayant le statut SEVESO seuil haut ou seuil bas.

   – Stockage de pétrole, de produits pétrochimiques ou de produits chimiques soumis à autorisation mentionnées par les rubriques 4000 à 4999 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement et d’une capacité de 200 000 tonnes ou plus.

   – Carrières soumises à autorisation mentionnées par la rubrique 2510.

   – Parcs éoliens soumis à autorisation mentionnés par la rubrique 2980.

   – Elevages bovins soumis à autorisation mentionnés par la rubrique 2101.

   – Stockage géologique de CO2 soumis à autorisation mentionnés par la rubrique 2970.

 

Les ICPE soumises à autorisation ne rentrant pas dans les cas mentionnés ci-dessus sont soumises à examen au cas par cas. La procédure d’examen au cas par cas consiste à déposer une demande d’avis à l’autorité environnementale. C’est l’autorité environnementale qui décidera si l’évaluation des incidences doit être ou non réalisée.

 

Une autre conséquence non négligeable de ces modifications réside dans la soumission à enquête publique. En effet, l’article L.512-2 du code de l’environnement précise que l’autorisation d’exploiter est accordée par le préfet, après enquête publique réalisée conformément aux articles L.123-1 et suivants du code de l’environnement.

 

L’article L.123-2 du code de l’environnement soumet à enquête publique uniquement les projets devant comporter une évaluation environnementale.

 

CHSCT : décret d’application de la loi Rebsamen

 

La loi 2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l’emploi, dite « Loi Rebsamen » avait introduit plusieurs modifications concernant le CHSCT.

 

Le décret 2016-868 modifie le code du travail afin d’introduire les dispositions règlementaires issues de la loi Rebsamen.

 

Transmission de l’ordre du jour :

 

Le délai de transmission de l’ordre du jour par le président aux membres du CHSCT et de l’instance de coordination des CHSCT (ICCHSCT) est ramené de 15 jours à 8 jours (Code du travail, articles R.4614-3 et R.4616-5 modifiés par décret 2016-868).

 

Concernant l’ICCHSCT, lorsque l’instance est réunie dans le cadre d’un projet de restructuration et de compression des effectifs, l’ordre du jour doit être transmis au moins 8 jours, au lieu de 7 jours auparavant, avant la date fixée pour la réunion.        

                                                                                                           

Consultation du CHSCT :

 

Le CHSCT doit disposer d’un délai d’examen suffisant lui permettant d’exercer utilement ses attributions, en fonction de la nature et de l’importance des questions qui lui sont soumises.

 

Le CHSCT doit également respecter un délai pour rendre ses avis. Ce délai doit être au minimum de 15 jours (délai d’examen considéré comme minimum) et peut être modifié par accord collectif d’entreprise ou par accord entre l’employeur et le CHSCT (article L.4612-8 du code du travail créé par l’article 16 de la loi 2015-994). Un décret était attendu afin de préciser des délais maximums.

 

C’est ce que fait le décret 2016-868. Il vient notamment préciser que le délai de consultation du CHSCT ou de l’ICCHSCT court à compter de la communication par l’employeur des informations prévues par le code du travail pour la consultation ou de l’information par l’employeur de leur mise à disposition dans la base de données économiques et sociales dans les conditions prévues aux articles R. 2323-1-5 et suivants.

 

Il fixe les délais maximums de rendu des avis suivants. Si le CHSCT ou l’ICCHSCT n’a pas rendu d’avis dans ces délais, ces instances sont réputées avoir été consultées et avoir émis un avis négatif.               

 

Instance

Délais de consultation avant avis réputé comme négatif
Sans intervention d’expert Avec intervention d’expert En cas de saisine par l’employeur ou le CE d’un ou de plusieurs CHSCT En cas de consultation de l’ICCHSCT et de plusieurs CHSCT
CHSCT 1 mois 2 mois

Le délai d’1 mois ou de 3 mois s’applique toujours au CHSCT.

Le CHSCT doit avoir transmis son avis au CE au plus tard 7 j avant l’expiration du délai de consultation du CE.

L’avis de chaque CHSCT est réputé avoir été rendu et transmis à l’ICCHSCT au plus tard 7 j avant l’expiration du délai de consultation de l’ICCHSCT.
ICCHSCT 1 mois 3 mois

Le délai d’1 mois ou de 3 mois s’applique toujours à l’ICCHSCT.

L’ICCHSCT doit avoir transmis son avis au CE au plus tard 7 j avant l’expiration du délai de consultation du CE.

Le délai d’1 mois ou de 3 mois s’applique toujours à l’ICCHSCT.

L’avis de chaque CHSCT est réputé avoir été rendu et transmis à l’ICCHSCT au plus tard 7 j avant l’expiration du délai de consultation de l’ICCHSCT.

 

 

L’avis de chaque CHSCT est réputé avoir été rendu et transmis à l’ICCHSCT au plus tard 7j avant l’expiration du délai de consultation de l’ICCHSCT.   

                    

CHSCT : durée du mandat

 

L’article R.4613-5 du code du travail fixait, jusque-là, la durée du mandat des représentants du personnel au CHSCT à 2 ans.

 

La loi 2015-994 modifie l’article L.4613-1 du code du travail pour préciser que le mandat des représentants du personnel au CHSCT prend fin avec celui du mandat des membres élus du comité d’entreprise les ayant désignés. Les membres du CE sont élus pour une durée de 4 ans (code du travail, article L.2324-24). Le mandat d’un membre du CHSCT pourrait donc s’étendre sur une durée maximale de 4 ans.

 

La loi 2015-994 précise que la nouvelle durée de mandat s’applique à compter du prochain renouvellement du comité en place.

 

Le décret 2016-868 modifie l’article R.4613-5 du code du travail afin de :

– Supprimer la durée de 2 ans. La durée du mandat des membres du CHSCT passe donc à 4 ans.

– Préciser que le mandat peut être prolongé par accord unanime des membres du CE nouvellement élu, après la fin du mandat des membres élus du CE les ayant désignés et jusqu’à la désignation d’une nouvelle délégation du personnel au CHSCT, dans la limite de 6 mois suivant la fin des mandats. »                                                                                     

CHSCT : accès à une base de données économiques et sociales

 

 

L’article L.2323-7-2 du code du travail impose à l’employeur de rassemblée des informations dans une base de données économiques et sociales et de les mettre à disposition du CE. En l’absence de CE, ce sont les DP qui en sont destinataire.

 

La loi 2015-994 étend l’obligation faite à l’employeur de mettre à disposition des DP, en l’absence de CE, une base de données économiques et sociales au CHSCT (article L. 2323-8 du code du travail modifié par l’article 18 de la loi 2015-994, anciennement L.2323-7-2 du code du travail).      

                                                                                                       

Le décret 2016-868 modifie l’article R.2323-1-2 du code du travail pour le mettre en cohérence avec les dispositions prévues par la loi Rebsamen.                 

                                                                                                               

Contenu de la base de données économiques et sociales :

 

La loi 2015-994 modifie aussi les informations devant figurer dans cette base de données et ajoute l’obligation des données sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de l’entreprise.

 

Le décret 2016-868 ajoute l’obligation de faire figurer dans la base de données, pour les entreprises de plus de 300 salariés mais aussi pour les entreprises de moins de 300 salariés, des informations concernant l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

 

Modification de la classification harmonisée

 

Le règlement 1272/2008 du 16 décembre 2008 dit CLP fixe les critères de classification et d’étiquetage des substances et mélanges dangereux.

 

L’annexe VI de ce règlement établit une classification harmonisée pour certaines substances.

 

Le règlement 2016/1179 modifie les classifications harmonisées de certaines substances du tableau 3.1.

On notera que le dichloropropane passe en cancérogène catégorie 1B. Il est très utilisé dans la fabrication des solvants organiques chlorés (tétrachloroéthylène, tétrachlorure de carbone…), de diisocyanate de toluène, de propylène… Il est également utilisé comme solvants et diluant pour peinture, colles et adhésifs ou comme détachant ou dégraissant (voir la fiche toxicologique FT63 de l’INRS).

 

Station-service : modifications concernant les systèmes de récupération des vapeurs

 

 

Un arrêté du 8 juillet 2016, NOR: DEVP1604258A, modifie les prescriptions applicables aux systèmes de récupération des vapeurs dans les stations-service soumises à déclaration et enregistrement au titre de la rubrique 1435 de la nomenclature des ICPE.

 

Les normes de conception à utiliser sont modifiées. Désormais, les systèmes de récupération de vapeurs ainsi que toute modification de système doivent être conformes à la norme NF EN 16321-1 version de novembre 2013.

 

L’arrêté du 8 juillet 2016 modifie également le taux de récupération des vapeurs. Pour les systèmes conformes à la norme NF EN 16321-1 version de novembre 2013 il doit être d’au moins 85 %.

 

Les contrôles périodiques des systèmes de récupération devront être conformes à la norme NF EN 16321-2 version de novembre 2013.

 


 

Actualité des pratiques :

Ramassage des huiles usagées : fin de la gratuité

 

Tout détenteur d’huiles usagées est tenu de les remettre à un ramasseur agréé ou de les transporter lui-même dans un centre de traitement agréé (Code de l’environnement, article R.543-5).

 

Les huiles usagées sont les huiles minérales et synthétiques, lubrifiantes ou industrielles, qui sont devenues impropres à l’usage auquel elles étaient initialement destinées, telles que les huiles usagées des moteurs à combustion et des systèmes de transmission, les huiles lubrifiantes, les huiles pour turbines et celles pour systèmes hydrauliques (Code de l’environnement, article R.543-3).

 

Jusqu’à présent, la collecte des lots de plus de 600 L d’huiles usagées qui ne contiennent pas plus de 5 % d’eau pour les qualités « moteurs » devait être gratuite.

Cette gratuité permettait d’assurer un taux de collecte proche de 100% et ainsi de favoriser la régénération de ces huiles.

 

Cette filière est montrée comme un exemple en termes d’économie circulaire.

 

Depuis 2014, la chute des prix du pétrole a fragilisé cet équilibre. Il n’est désormais plus compétitif de régénérer les huiles usagées, les prix se rapprochant des huiles neuves.

 

Ce constat est remonté aux pouvoirs publics qui ont choisi, dans l’objectif de pérenniser la filière, de mettre fin à la gratuité de la reprise des huiles usagées.

 

Un arrêté du 8 août 2016, NOR: DEVP1609859A, est venue modifier l’arrêté du 28 janvier 1999 relatif aux conditions de ramassage des huiles usagées (NOR : ATEP9870468A) en ce sens.

 

La notice de l’arrêté du 8 août 2016 précise qu’il s’agit d’une « solution d’urgence et temporaire afin de permettre à la filière des huiles usagées de traverser la crise qu’elle connaît actuellement ».

 

En clair, il faut que les prix du pétrole augmentent afin de revenir à la gratuité de la reprise et ainsi sauver la filière des huiles usagées.

 

Dans l’attente du retour à la gratuité, il sera intéressant de surveiller les taux de collecte et ainsi de mesurer l’efficacité de l’ancien dispositif.

 


 

Point focus :

Dois-je demander un certificat de qualité de l’air pour mes véhicules ?

 

Paris est la seule commune à avoir mis en place des Zones à Circulation Restreinte (ZCR). Depuis le 1er juillet 2016, de 8h à 20h, la circulation dans Paris est interdite aux :

 

– Véhicules particuliers mis en circulation avant le 1er janvier 1997,

– Véhicules utilitaires légers mis en circulation avant le 1er octobre 1997,

– Deux roues motorisés mis en circulation avant le 1er juin 1999.

 

 Il est certain que d’autres communes suivront.

 

Quelles sont les conséquences de la mise en place de ces zones à circulation restreinte ?

 

Ces zones peuvent être créées uniquement dans les agglomérations où un Plan de Protection de l’Atmosphère (PPA) est adopté, en cours d’élaboration ou en cours de révision.

 

Le PPA est obligatoire dans (Code de l’environnement, article R.222-13) :

– Toutes les agglomérations de plus de 250 000 habitants. La liste des agglomérations a été fixé par l’arrêté du 28 juin 2016, NOR: DEVR1526571A (Cf. fiche de veille 2016-57218).

– Les zones dans lesquelles le niveau dans l’air ambiant de l’un au moins des polluants dépasse ou risque de dépasser une valeur limite ou une valeur cible mentionnée à l’article R. 221-1.

 

Pour information, au 11 avril 2016, on compte 35 PPA en France. Le site suivant donne des informations plus précise : http://www.developpement-durable.gouv.fr/Etat-d-avancement-de-la-mise-en.html

 

Le principe d’une ZCR est d’interdire la circulation de certain type de véhicule. Pour cela, les véhicules sont classés en 5 classes en fonction de leur niveau d’émission de polluants atmosphériques locaux.

 

Cette classification s’opère en fonction :

   – de la catégorie du véhicule,

   – de sa motorisation,

   – lorsque l’information est disponible, en fonction de la norme « Euro » ou, à défaut, en fonction de la date de première immatriculation.

 

Le tableau ci-dessous reprend la classification des véhicules avec en regard la « vignette » servant de certificat de qualité de l’air (dit Crit’Air) :

 

CLASSE 2 roues, tricycles et quadricycles à moteur Voitures Véhicules utilitaires légers Poids lourds, autobus et autocar
Diesel Essence Diesel Essence Diesel Essence

Electrique

Véhicules électriques et hydrogène

1

 

Véhicules gaz

Véhicules hybrides rechargeables

EURO 4

A partir du : 01/01/17 pour les motocycles

01/01/18 pour les cyclomoteurs

EURO 5 et 6

A partir du 01/01/11

EURO 5 et 6

A partir du 01/01/11

EURO 6

A partir du 01/01/14

2

EURO 3

Du 01/01/07 au :

31/12/16 pour les motocycles

31/01/17 pour les cyclomoteurs

 

EURO 5 et 6

A partir du 01/01/11

EURO 4

Du 01/01/06 au 31/12/10

EURO 5 et 6

A partir du 01/01/11

EURO 4 du 01/01/06 au 31/12/10

EURO 6

A partir du 01/01/14

EURO 5

Du 01/10/09 au 31/12/13

3

EURO 2

Du 01/07/04 au 31/12/06

EURO 4

Du 01/01/06 au 31/12/10

EURO 2 et 3

Du 01/01/97 au 31/12/05

EURO 4

Du 01/01/06 au 31/12/10

EURO 2 et 3

Du 01/01/97 au 31/12/05

EURO 5

Du 01/10/09 au 31/12/13

EURO 3 et 4

Du 01/10/01 au 30/09/09

4

Pas de norme tout type

Du 01/06/00 au 30/06/04

EURO 3

Du 01/01/01 au 31/12/05

EURO 3

Du 01/01/01 au 31/12/05

EURO 4

Du 01/10/06 au 30/09/09

5

EURO 2

Du 01/01/97 au 31/12/00

EURO 2

Du 01/10/97 au 31/12/00

EURO 3

Du 01/10/01 au 30/09/09

Non classés

Pas de norme tout type

Jusqu’au 31/05/00

EURO 1 et avant Jusqu’au 31/12/96

EURO 1 et avant

Jusqu’au 31/12/96

EURO 1 et avant

Jusqu’au 30/09/97

EURO 1 et avant

Jusqu’au 30/09/97

EURO 1, 2 et avant

Jusqu’au 30/09/01

EURO 1, 2 et avant

Jusqu’au 30/09/01

 

Si vous êtes susceptible de circuler dans une ZRC, vous devez demander le certificat de qualité de l’air de votre véhicule. Pour demander un certificat qualité de l’air pour vos véhicules, vous devez utilisé le site Internet suivant : https://www.certificat-air.gouv.fr/

 

Pour information, ce site permet de demander les certificats CRIT’Air mais également de réaliser des simulations afin de connaître la classe environnementale de vos véhicules.

 

Le coût du certificat sera d’environ 4,50 € maximum, payable en ligne.

 

Le certificat qualité de l’air doit être apposé à l’avant du véhicule de manière à être lisible par les agents de contrôle, depuis l’extérieur. En particulier :

– pour les voitures, véhicules utilitaires légers, poids lourds, autobus, autocars, il est apposé, à l’intérieur du véhicule, recto visible de l’extérieur, sur la partie inférieure droite du pare-brise – pour les deux-roues, tricycles et quadricycles à moteur, il est apposé, recto visible à l’extérieur, sur toute surface située à l’avant du plan formé par la fourche.

 

Le dispositif s’accompagne des sanctions suivantes : 

– Amende de 4ème classe (750€ maximum) pour tout propriétaire ou locataire dans le cadre d’un contrat d’une durée supérieure ou égale à 2 ans ou dans le cadre d’un crédit-bail, en cas d’apposition sur son véhicule d’un certificat qualité de l’air ne correspondant pas aux caractéristiques de ce véhicule (Code de la route, article R.318-2-III).

– Amende de 4ème classe (750€ maximum) ou de 3ème classe (450 € maximum) en fonction du type de véhicule pour un conducteur qui circule en violation des restrictions d’une zone à circulation restreinte (Code de la route, article R.411-19-1).

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