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Newsletter Octobre 2016

 Billet d’humeur – Editorial

 

Renforcement des obligations des chargeurs en transport maritime

 

Nous avions évoqué dans notre édition du mois de juin 2016, l’obligation faite aux chargeurs de déclarer la masse brute vérifiée de tout conteneur remis au transport par voie maritime. Il s’agit pour le chargeur d’endosser la responsabilité en cas de déclaration de la masse brute variant de plus ou moins 5% de la masse brute réelle. L’armateur peut, dans ce cas, refuser le conteneur.

 

 

Nous avions également souligné le fait qu’en transport de marchandises dangereuses, le code IMDG ne fait pas la différence entre chargeur et expéditeur et que la responsabilité de la vérification du poids des conteneurs sera bien à la charge de l’entreprise qui est désignée comme expéditeur sur la déclaration de transport de marchandises dangereuses. Charge à ce dernier de se retourner contre son chargeur le cas échéant.

 

Depuis, de nouvelles obligations pèsent spécifiquement sur le chargeur. La modification de la division 431 de l’arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires prévoit l’obligation de réaliser le chargement des cargaisons dans les conteneurs conformément aux directives OMI/ OIT sur le chargement des cargaisons dans des conteneurs ou des véhicules (nouvel article 431-7 créé par arrêté du 21 juin 2016, NOR : DEVT1614052A). Il s’agit du code de bonnes pratiques pour le chargement des cargaisons dans des engins de transport dit « Code CTU ». Cette obligation n’est pas spécifique aux seuls transports de marchandises dangereuses. Concernant spécifiquement les transports de marchandises dangereuses, cette obligation de moyen est à mettre en lien avec l’obligation de résultat imposée par l’engagement du responsable d’empotage lorsqu’il signe le certificat d’empotage du conteneur.

 

Le code IMDG 38-16 à venir va également préciser au chapitre 1.3, l’obligation de formation des responsables du chargement / déchargement des engins de transport. Ces derniers devront être formés au code de bonne pratique CTU (en complément de celles relatives à l’arrimage, à l’assujettissement des cargaisons et à la sécurité de la manutention mais le code CTU n’y était pas spécifiquement cité).

 

Ces modifications forment un ensemble de dispositions concrètes visant à sécuriser l’opération de transport maritime en réduisant l’incertitude sur la cargaison.

 


Actualités règlementaires

 

Entrepôts couverts soumis à autorisation au titre de la rubrique 1510 : modification des règles relatives à la prévention des sinistres

 

Contexte règlementaire :

 

Le stockage de produits combustibles en quantités supérieures à 500 t est soumis à la rubrique 1510 de la nomenclature des ICPE en fonction du volume de l’entrepôt.

 

En fonction du classement du site, des prescriptions ministérielles sont fixées par arrêté. Concernant les sites soumis à autorisation, l’arrêté du 5 août 2002 définissait jusque-là les prescriptions relatives à la prévention des sinistres. Il vient d’être abrogé et remplacé par l’arrêté du 17 août 2016. Les modifications sont les suivantes.              

 

Etat des stocks :

 

L’arrêté du 17 août 2016 précise que l’état des stocks doit indiquer la localisation des matières stockées par cellule.            

                                                                                                         

Calcul d’éloignement :

 

Les parois extérieures de l’entrepôt doivent être séparées des constructions abritant des particuliers ou du public. Ces distances résultent de l’instruction de la demande d’autorisation et de l’examen de l’étude de dangers.

 

L’arrêté du 17 août 2016 ajoute une obligation de distance minimale. Ces distances minimales sont soit :

– celles calculées par la méthode FLUMILOG,

– celles calculées par des études spécifiques.

 

Documents à tenir à disposition des services d’incendie et de secours :

 

L’arrêté du 17 août 2016 impose que les documents suivants soient tenus à disposition des services d’incendie et de secours :

– des plans des locaux avec une description des dangers pour chaque local présentant des risques particuliers et l’emplacement des moyens de protection incendie ;

– des consignes précises pour l’accès des secours avec des procédures pour accéder à tous les lieux.

 

Caractéristiques de résistance au feu :

 

L’arrêté du 17 août 2016 renforce les caractéristiques de résistance au feu :

– Il impose que l’ensemble de la structure soit à minima R15.

– Il impose des caractéristiques de résistance au feu pour les isolants thermiques.

– Les justificatifs attestant des propriétés de résistance au feu doivent être conservés et tenus à la disposition de l’inspection des installations classées.

 

Cantons de désenfumage :

 

L’arrêté du 5 août 2002 imposait de découper les cellules de stockage en cantons de désenfumage d’une superficie maximale de 1 600 m2.

 

L’arrêté du 17 août 2016 reprend cette obligation mais ajoute la possibilité de faire passer cette surface à 1 650 m2 pour des raisons techniques.

 

L’arrêté du 17 août 2016 ajoute également les prescriptions suivantes :

 

– Les écrans de cantonnement devront être DH 30 en référence à la norme NF EN 12101-1 version de juin 2006,

– Le déclenchement du désenfumage ne doit pas être asservi à la même détection que celle à laquelle est asservi le système d’extinction automatique. Les dispositifs d’ouverture automatique des exutoires doivent être réglés de telle façon que l’ouverture des organes de désenfumage ne puisse se produire avant le déclenchement de l’extinction automatique.

 

L’arrêté du 17 août 2016 exonère de l’ensemble des dispositions relatif aux cantons de désenfumage (article 7) les stockages couverts ouverts (entrepôt couvert qui n’est pas fermé sur au moins 70 % de son périmètre).                                                                                

 

Stockage en mezzanine :

 

L’arrêté du 17 août 2016 interdit le stockage en mezzanine de tout produit relevant de l’une au moins des rubriques 2662 (polymères) ou 2663 (pneumatiques).

 

Rappel : une mezzanine est définie comme une surface en hauteur qui occupe au maximum 50 % (ou 85 % pour le cas du textile) de la surface du niveau inférieur de la cellule et qui ne comporte pas de local fermé. Au-delà de cette limite, la surface est considérée comme un niveau.

 

Stockage de matières incompatibles :

 

Les matières chimiquement incompatibles ou qui peuvent entrer en réaction entre elles de façon dangereuse ou qui sont de nature à aggraver un incendie ne doivent pas être stockées dans la même cellule.

 

L’arrêté du 17 août 2016 ajoute la possibilité pour l’exploitant de stocker des matières instables dans la même cellule, sous réserve de justifier dans son étude de dangers la mise en place de séparations physiques entre ces matières permettant d’atteindre les mêmes objectifs de sécurité.

 

Les matières dangereuses doivent être stockées dans des cellules particulières situées en rez-de-chaussée sans être surmontées d’étages ou de niveaux.

 

L’arrêté du 17 août 2016 précise que la zone de stockage de ces matières doit faire l’objet d’aménagements spécifiques comportant des moyens adaptés de prévention et de protection aux risques.

 

Hauteur de stockage :

 

 

La hauteur de stockage des substances et mélanges visés par les rubriques 4xxx de la nomenclature des ICPE est limitée à 5 mètres par rapport au sol intérieur, quel que soit le mode de stockage.

 

L’arrêté du 17 août 2016 précise que cette disposition n’est pas applicable en présence d’un système d’extinction automatique compatible avec les produits entreposés.

 

Collecte des eaux susceptibles d’être polluées :

 

Les eaux susceptibles d’être polluées doivent être recueillies dans un moyen de confinement. Ce confinement peut être réalisé par des dispositifs internes ou externes aux cellules de stockage.

 

L’arrêté du 17 août 2016 autorise désormais, dans le cas d’un confinement externe, la collecte grâce à des systèmes de relevage autonomes. Il fixe en conséquence les prescriptions à respecter pour l’utilisation de ces systèmes :

– L’exploitant doit être en mesure de justifier à tout instant d’un entretien et d’une maintenance rigoureuse de ces dispositifs.

– Des tests réguliers doivent être réalisés sur ces équipements.

 

L’arrêté du 5 août 2002 précisait que le volume nécessaire à ce confinement devait être déterminé au vu de l’étude de dangers. L’arrêté du 17 août 2016 conserve cette prescription et précise que le calcul du volume de confinement doit également tenir compte des éléments suivants:

– du volume d’eau d’extinction nécessaire à la lutte contre l’incendie ;

– du volume de produits liquides libérés par cet incendie ;

– du volume d’eau lié aux intempéries à raison de 10 litres par mètre carré de surface de drainage vers l’ouvrage de confinement lorsque le confinement est externe.

 

Détection automatique incendie :

 

La détection automatique d’incendie dans les cellules de stockage avec transmission de l’alarme à l’exploitant est obligatoire. L’arrêté du 17 août 2016 impose désormais que cette alarme soit perceptible en tout point des cellules.

 

Il ajoute également la possibilité que cette détection soit assurée par le système d’extinction automatique.                                                                                                                                                                                                                                                              

Moyens de lutte incendie et dimensionnement en eau :

 

L’arrêté du 17 août 2016 apporte des modifications par rapport au précédent texte :

 

– Les poteaux incendie devront avoir un diamètre nominal DN 100 ou DN 150.

– L’accès extérieur à chaque cellule doit être à moins de 100 mètres d’un appareil d’incendie et ceux-ci doivent être répartis judicieusement et distants entre eux de 150 mètres maximum, les distances étant mesurées en empruntant les voies praticables aux engins de secours.

– Le débit et la quantité d’eau nécessaires pour les opérations d’extinction et de refroidissement doivent désormais être calculés conformément au document technique D9 (Guide pratique pour le dimensionnement des besoins en eau de l’Institut national d’études de la sécurité civile, la Fédération française des sociétés d’assurances et le Centre national de prévention et de protection, édition septembre 2001).

– Le dimensionnement du réseau doit être le suivant :

– alimentation des poteaux incendie par le réseau public ou privé, complété si nécessaire par une ou plusieurs réserves d’eau propre au site.

– les appareils doivent pouvoir être alimentés par un réseau assurant une pression dynamique minimale de 1 bar.

– les réserves doivent avoir une capacité unitaire minimale réellement utilisable de 120 m3 et leurs zones de manœuvre doivent être implantées hors des zones d’effet thermique d’intensité supérieure à 3 kW/m2 identifiées dans l’étude de dangers.

– En cas d’installation de systèmes d’extinction automatique d’incendie :

– l’efficacité de cette installation doit être qualifiée et vérifiée par des organismes reconnus compétents dans le domaine de l’extinction automatique ; la qualification précise que l’installation est adaptée aux produits stockés et à leurs conditions de stockage.

– l’installation doit être dotée d’un moyen permettant d’alerter les services d’incendie et de secours.              

 

Ventilation des locaux :

 

 

Les locaux doivent être convenablement ventilés pour éviter tout risque d’atmosphère explosible.

 

L’arrêté du 17 août 2016 ajoute les obligations suivantes :

– Le débouché à l’atmosphère de la ventilation doit être placé aussi loin que possible des habitations voisines et des bureaux.

– Les conduits de ventilation doivent être munis de clapets au niveau de la séparation entre les cellules, restituant le degré REI de la paroi traversée.

 

Locaux de charge des batteries :

 

La recharge de batteries est interdite hors des locaux de recharge.

 

L’arrêté du 17 août 2016 précise cette interdiction. Elle ne s’applique qu’en cas de risques liés à des émanations de gaz. Il précise également qu’en l’absence de tels risques, pour un stockage non automatisé, une zone de recharge peut être aménagée par cellule de stockage sous réserve d’être distante de 3 mètres de toute matière combustible et d’être protégée contre les risques de court-circuit. Dans le cas d’un stockage automatisé, il n’est pas nécessaire d’aménager une telle zone.                                                                                                                                                                                                                                  

Utilisation d’aérothermes à gaz :

 

L’utilisation d’aérothermes à gaz était interdite dans les cellules de stockage par l’arrêté du 5 août 2002.

 

L’arrêté du 17 août 2016 autorise l’utilisation d’aérothermes à gaz et fixe les conditions de leur utilisation.         

                                                                                                                     

Travaux de réparation ou d’aménagement :

 

 

L’arrêté du 5 août 2002 définissait des règles organisationnelles à respecter pour les travaux de réparation ou d’aménagement. Il s’agissait de mettre en place une consigne d’intervention et des permis d’intervention ou permis de feu. L’arrêté du 17 août 2016 apporte les modifications suivantes :

– il n’impose des prescriptions particulières que pour les locaux à risque.

– il impose l’élaboration, sur la base d’une analyse des risques, d’un dossier ou document comprenant :

– la définition des phases d’activités dangereuses et des moyens de prévention spécifiques correspondants ;

– l’adaptation des matériels, installations et dispositifs à la nature des opérations à réaliser ainsi que la définition de leurs conditions d’entretien ;

– les instructions à donner aux personnes en charge des travaux ;

– l’organisation mise en place pour assurer les premiers secours en cas d’urgence ;

– lorsque les travaux sont effectués par une entreprise extérieure, les conditions de recours par cette dernière à de la sous-traitance et l’organisation mise en place dans un tel cas pour assurer le maintien de la sécurité.

 

Il précise que la mise en place d’un plan de prévention peut permettre de répondre à ces dispositions.                                                                                                                       

                                                                                                                                 

Consignes :

 

L’arrêté du 17 août 2016 impose la réalisation de deux consignes supplémentaires :

les mesures à prendre en cas de fuite sur un récipient ou une tuyauterie contenant des substances dangereuses ;

les modalités de mise en œuvre des dispositifs d’isolement du réseau de collecte.

 

Plan de défense incendie :

 

L’arrêté du 17 août 2016 distingue Plan de défense incendie et Plan d’Opération Interne (POI). En effet, le POI, document obligatoire pour les ICPE ayant le statut Seveso seuil haut, peut-être plus complet qu’un plan de défense incendie dans la mesure où il doit prendre en compte des événements de type explosion ou dispersion de fumées.

 

C’est bien un plan de défense incendie qui doit être réalisé pour tout entrepôt de surface au sol supérieure à 50 000 m2. L’arrêté du 17 août 2016 précise que ce plan de défense incendie doit être basé sur un scénario d’incendie d’une cellule. Il précise également le contenu de ce plan de défense incendie :

– le schéma d’alerte décrivant les actions à mener à compter de la détection d’un incendie (l’origine et la prise en compte de l’alerte, l’appel des secours extérieurs, la liste des interlocuteurs internes et externes) ;

– l’organisation de la première intervention et de l’évacuation face à un incendie en périodes ouvrées ;

– les modalités d’accueil des services d’incendie et de secours en périodes ouvrées et non ouvrées ;

– la justification des compétences du personnel susceptible, en cas d’alerte, d’intervenir avec des extincteurs et des robinets d’incendie armés et d’interagir sur les moyens fixes de protection incendie, notamment en matière de formation, de qualification et d’entraînement ;

– le plan de situation et les modalités de mise en œuvre, en toutes circonstances, de la ressource en eau nécessaire à la maîtrise de l’incendie de chaque cellule ;

– la description du fonctionnement opérationnel du système d’extinction automatique, s’il existe ;

– des annexes composées à minima des éléments suivants :

– les FDS (demandées à l’article 3) ;

– des plans des locaux avec une description des dangers pour chaque local présentant des risques particuliers et l’emplacement des moyens de protection incendie ;

– des consignes précisant l’accès des secours avec des procédures pour accéder à tous les lieux.

 

L’arrêté du 17 août 2016 précise que le plan de défense incendie doit être inclus dans le POI s’il existe.

                                                                                                                                

Modalités d’application :          

         

Les modalités d’application de ce texte sont différentes en fonction du type d’installation :

 

Type d’installation Définition
Installation existante

L’arrêté du 17 août 2016 définit les installations existantes comme :

– installation régulièrement mise en service au 15 septembre 2016 ou

– installation faisant l’objet d’une demande d’autorisation présentée jusqu’au 31 décembre 2016.

Installation nouvelle Installation ne répondant pas à la définition d’installation existante

 

L’arrêté du 17 août 2016 s’applique aux installations nouvelles et aux modifications d’installations existantes nécessitant le dépôt d’un nouveau dossier d’autorisation à compter du 1er janvier 2017.                

                                                                                          

Pour les installations existantes, les dispositions de ce texte s’appliquent dès le 15 septembre 2016 dans les conditions définies en annexe I.       


Actualité des pratiques :

 

Dynamique d’amélioration des conditions d’intervention en sécurité sur les machines

 

La réalisation d’opérations d’entretien des équipements de travail doit donner lieu à la réalisation préalable d’une évaluation des risques afin que les salariés interviennent en toute sécurité.

 

En cas de sous-traitance de ces opérations, le code du travail fixe, aux articles L.4511-1 et R. R.4323-29 et suivants, les règles liées à l’intervention des entreprises extérieures.

 

En complément, l’assurance maladie peut émettre des recommandations.

 

L’assurance maladie définie les recommandations comme « des textes qui définissent et regroupent les bonnes pratiques de prévention des risques liés à une activité. Elles constituent en quelque sorte des « règles de l’art » proposées aux professionnels. »

 

L’assurance maladie précise également que les recommandations « ne constituent pas une réglementation, mais leur non-respect peut entraîner des conséquences juridiques (ex : pour qualifier une faute inexcusable). »

 

Suite à des constats d’accidents graves et mortels liés à des interventions à l’intérieur d’enceintes de protection de machines, l’assurance maladie et le Comité Technique National (CTN) A qui regroupe les industries de la métallurgie ont publié la recommandation R488.

 

Cette recommandation, même si elle ne s’applique qu’aux entreprises dépendantes du CTN A, nous semble intéressante pour l’ensemble des entreprises souhaitant améliorer leur démarche de prévention des activités maintenance.

 

La recommandation R488 propose une méthodologie de travail visant à améliorer les interventions en mode normal (appelé Conditions d’Intervention Nominales, CIN).

 

La méthodologie proposée est la suivante :

 

– Réaliser un diagnostic initial de chaque machine permettant de distinguer les différents types d’intervention suivants :

– Conditions d’Intervention Nominales (CIN).

– Conditions d’Intervention Dégradées Maîtrisées (CIDM).

– Conditions d’Intervention Dégradées Non Maîtrisées (CIDNM).

 

Les définitions de ces termes sont les suivantes :

 

Termes Définition
Conditions d’intervention nominales (CIN)

– L’intervention se déroule sur une machine soit :

fonctionnant avec les performances attendues en termes de productivité, qualité (marche normale),

– en maintenance,

* sur machine à l’arrêt et condamnée (éventuellement sans énergie, sans possibilité de redémarrage en condition d’exploitation),

* sur machine consignée, sans énergie sans source active, sans émission de polluants …

Conditions d’intervention dégradées maitrisées (CIDM)

Interventions réalisées sous énergie (y compris énergie résiduelle), en ambiances dangereuses, sous contraintes posturales, pour lesquelles :

– des risques pour le salarié sont présents et maîtrisés,

– les protecteurs et dispositifs de protections principaux (prévus pour la production) sont partiellement neutralisés et remplacées par des mesures techniques et organisationnelles adaptées au travail à réaliser.

Ces interventions auront fait préalablement l’objet d’une évaluation des Risques Professionnels où pour réduire les risques résiduels à leur niveau le plus bas, des mesures compensatoires de prévention auront été mises en œuvre.

Conditions d’intervention dégradées non maîtrisées (CIDNM) Il s’agit des interventions présentant des risques identifiés, notamment des interventions avec les Protections Principales Neutralisées, pour lesquelles l’analyse des risques n’a pas permis de définir de mesures compensatoires suffisantes pour intervenir en sécurité.
Conditions d’intervention inconnues (CII) Ce sont toutes les situations d’intervention non encore connues par le chef d’entreprise, l’encadrement ou les personnes en charge de la prévention des risques professionnels dans l’entreprise, ou les opérateurs.

 

L’objectif de ce diagnostic est de réduire au maximum les Conditions d’Intervention Inconnues (CII).

 

Ce diagnostic donnera nécessairement lieu à la définition des mesures de prévention et de protection nécessaire à chaque type d’intervention afin de réaliser le classement ci-dessus.

 

Mettre en place au moins 2 niveaux d’autorisation :

– Intervention sur les machines en CIN, pour l’opérateur.

– Intervention dans les autres cas CIDM, CIDNM et CII, pour l’expert ou le référent technique.

 

Pour information sur le risque machine, la CARSAT Bourgogne-Franche-Comté a développé un outil d’aide au dépistage des risques liés à l’utilisation d’une machine en service. Il s’agit d’un outil PDF à télécharger ici : http://www.carsat-bfc.fr/images/assurer-et-prevenir-les-risques-professionnels/documents/150813-DRUMES-outil-imprime.pdf.


 

Point focus :

 

Les modifications des modalités d’examen de CSTMD

 

L’examen de CSTMD d’octobre 2017 sera le départ d’une nouvelle formule. En effet, à la demande de la Mission Transport de Marchandises Dangereuses (MTMD), le CIFMD a modifié les conditions de l’examen de CSTMD.

 

Ces nouvelles modalités visent spécifiquement à renforcer l’examen pour les classes 1 (matières et objets explosibles) et 7 (matières radioactives).

 

Les nouvelles modalités d’examen sont les suivantes :

 

Création de spécialités.

 

Les spécialités correspondent au découpage des classes de la manière suivante uniquement pour les QCM :

– Classe 1

– Classe 2 à 9 sauf 7 (2CH)

– Classe 7

 

Cela ne remet pas en question les possibilités de combinaison entre les modes de transport et les classes.

 

Nombre de questions de QCM et durée de l’examen

 

En fonction du nombre de spécialités choisies par le candidat, le nombre de question de QCM augmente. 15 questions supplémentaires par spécialité. Ces 15 questions seront dédiées à la spécialité.

 

La durée de l’examen est modifiée en fonction du nombre de question de QCM.

De manière systématique, en examen initial, l’examen se déroulera sur 1 journée.

La durée consacrée à l’étude de cas est fixée à 2h quelle que soit le nombre de spécialités choisies. L’étude de cas sera réalisée l’après-midi.

 

Nombre de spécialités choisies Nombre de questions de QCM Durée de l’examen dédié au QCM Durée étude de cas
1 spécialité 50 2h30 2h obligatoirement l’après-midi

2 spécialités 65 3h15
3 spécialités 80 4h

 

Note éliminatoire

 

Il a été décidé de modifier les notes éliminatoires pour les études de cas. Les autres notes éliminatoires ne changent pas. Le tableau ci-dessous résume les notes éliminatoires.

 

Nombre de spécialité Notes éliminatoires
QCM Etude de cas Total
1 40/60 (13.33/20)

<20/40 au lieu de 14/40 60/100

Plusieurs <20/40 ET <10/20 par étude

 

Coûts d’inscription

 

Suite à l’augmentation des durées d’examen, les coûts d’inscription sont augmentés :

– En examen initial : 400 €

– En renouvellement : 350 €

 

 

 

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