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Newsletter Mars 2017

Billet d’humeur – Editorial

Nouvelle procédure d’autorisation environnementale : vers une maîtrise des délais d’instruction des dossiers ?

 

La nouvelle réforme de l’autorisation environnementale est prise dans un objectif de simplification et de sécurisation de la vie des entreprises.

 

La sécurisation vise à stabiliser le contexte juridique. De ce point de vue, les modifications apportées sont intéressantes.

En premier lieu, la généralisation du certificat de projet. Il permettra de figer, le temps de l’instruction du dossier, le régime administratif du projet et de définir les étapes et délais d’instruction. La nouvelle réforme de l’autorisation environnementale a donnée au certificat de projet une portée juridique : les indications figurant sur le certificat de projet engagent la responsabilité de l’administration lorsque leur inexactitude ou la méconnaissance des engagements du calendrier a porté préjudice au bénéficiaire du certificat.

 

En second lieu, des délais d’instruction des dossiers sont définis au niveau règlementaire. Ils s’appliquent quand le porteur de projet n’a pas négocié les délais d’instruction avec l’autorité administrative via le certificat de projet. Les délais règlementaires s’étendent de 8 mois à 14.5 mois selon le cas contre 12 à 15 mois actuellement.

 

La fixation de délais d’instruction règlementaires est un premier pas vers un délai compatible avec le temps industriel. Nous sommes en droit de nous interroger sur la possibilité réelle pour l’administration de tenir ces délais quand nous connaissons les raisons des délais actuels. En effet, les délais actuels ne sont pas dus tant à un manque d’efficacité des services instructeurs qu’à un manque de moyens humains pour instruire les dossiers. Cette réforme ne peut donc produire ses effets que si elle est couplée avec une mise en adéquation des moyens humains dans les services instructeurs.

 

Nous resterons donc vigilants sur la publication de notes de doctrine qui pourront être diffusées par les services de l’Etat à destination des services instructeurs et qui donneront l’interprétation que l’Etat fait de cette réforme.

 

 


Actualités règlementaires

 

Autorisation environnementale :

 

Contexte réglementaire :

Le code de l’environnement soumet à autorisation, enregistrement ou déclaration les activités et installations définies en annexe de l’article R.511-9. Il s’agit de la nomenclature des installations classées.

 

Certaines ICPE sont soumises à évaluation environnementale soit systématique soit au cas par cas. Ces exigences sont fixées aux articles L.122-1 à L.122-3-4 et R.122-1 à R.122-14 du code de l’environnement.

 

Les installations soumises à autorisation sont soumises à l’obligation de déposer un dossier de demande d’autorisation d’exploiter. Les modalités de constitution du dossier et d’instruction de la demande étaient jusque-là fixées aux articles R.512-2 à R.512-37 du code de l’environnement.

 

Parallèlement, les installations, travaux, ouvrages et activités (IOTA) qui ne sont pas soumises à la nomenclature ICPE mais répondent à la nomenclature IOTA sont également soumises à un régime d’autorisation ou de déclaration. Il s’agit de projets qui peuvent avoir un impact sur l’eau de l’environnement. Ces installations sont soumises aux articles L.214-1 à L.214-19 et R.214-1 et suivants du code de l’environnement. »

                                                                                    

Modifications apportées :                                                                                                

Cet article regroupe les modifications apportées par les textes suivants :

  •     Ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 relative à l’autorisation environnementale.
  •     Décret n° 2017-81 du 26 janvier 2017 relatif à l’autorisation environnementale.
  •     Décret n° 2017-82 du 26 janvier 2017 relatif à l’autorisation environnementale.                                                  

 

Ces textes sont pris afin de pérenniser le dispositif jusque-là expérimental d’autorisation environnementale unique.

                                                                                                    

Champ d’application (Code de l’environnement, article L.181-1) :

L’autorisation environnementale s’applique aux projets suivants :

  •     Installations, ouvrages, travaux et activités (IOTA) soumis à autorisation, y compris les prélèvements d’eau pour l’irrigation en faveur d’un organisme unique.
  •     ICPE soumises à autorisation.

 

Principe de l’autorisation environnementale (Code de l’environnement, article L.181-2) :

L’autorisation environnementale tient également lieu des autorisations, enregistrements, déclarations, absences d’opposition, approbations et agréments suivants, lorsque le projet d’activités, installations, ouvrages et travaux y est soumis ou les nécessite :

  •    1° Absence d’opposition à déclaration d’installations, ouvrages, travaux et activités mentionnés au II de l’article L. 214-3 ou arrêté de prescriptions applicable aux installations, ouvrages, travaux et activités objet de la déclaration ;
  •    2° Autorisation pour l’émission de gaz à effet de serre en application de l’article L. 229-6 ;
  •    3° Autorisation spéciale au titre des réserves naturelles en application des articles L. 332-6 et L. 332-9 lorsqu’elle est délivrée par l’Etat et en dehors des cas prévus par l’article L. 425-1 du code de l’urbanisme où l’un des permis ou décision déterminés par cet article tient lieu de cette autorisation ;
  •    4° Autorisation spéciale au titre des sites classés ou en instance de classement en application des articles L. 341-7 et L. 341-10 en dehors des cas prévus par l’article L. 425-1 du code de l’urbanisme où l’un des permis ou décision déterminés par cet article tient lieu de cette autorisation ;
  •    5° Dérogation aux interdictions édictées pour la conservation de sites d’intérêt géologique, d’habitats naturels, d’espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats en application du 4° de l’article L. 411-2 ;
  •    6° Absence d’opposition au titre du régime d’évaluation des incidences Natura 2000 en application du VI de l’article L. 414-4 ;
  •    7° Récépissé de déclaration ou enregistrement d’installations mentionnées aux articles L. 512-7 ou L. 512-8, à l’exception des déclarations que le pétitionnaire indique vouloir effectuer de façon distincte de la procédure d’autorisation environnementale, ou arrêté de prescriptions applicable aux installations objet de la déclaration ou de l’enregistrement ;
  •    8° Agrément ou déclaration pour l’utilisation d’organismes génétiquement modifiés en application de l’article L. 532-3, à l’exclusion de ceux requis pour l’utilisation d’organismes génétiquement modifiés couverte en tout ou partie par le secret de la défense nationale ou nécessitant l’emploi d’informations couvertes par ce même secret ;
  •    9° Agrément pour le traitement de déchets en application de l’article L. 541-22 ;
  •    10° Autorisation d’exploiter une installation de production d’électricité en application de l’article L. 311-1 du code de l’énergie ;
  •    11° Autorisation de défrichement en application des articles L. 214-13, L. 341-3, L. 372-4, L. 374-1 et L. 375-4 du code forestier ;
  •    12° Autorisations prévues par les articles L. 5111-6, L. 5112-2 et L. 5114-2 du code de la défense, autorisations requises dans les zones de servitudes instituées en application de l’article L. 5113-1 de ce code et de l’article L. 54 du code des postes et des communications électroniques, autorisations prévues par les articles L. 621-32 et L. 632-1 du code du patrimoine et par l’article L. 6352-1 du code des transports, lorsqu’elles sont nécessaires à l’établissement d’installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent. » 

 

La procédure d’autorisation environnementale suit le parcours ci-dessous :

 

 

 

Phase de dialogue avec les autorités administratives (Code de l’environnement, article L.181-5) :

 

Il est désormais possible pour le porteur de projet d’échanger avec l’autorité administrative compétente pour :

  •     Recueillir son avis sur les informations lui permettant de préparer son projet et le dossier de demande d’autorisation.
  •     Lorsque son projet est soumis à un examen au cas par cas, pour déterminer si celui-ci doit être soumis à évaluation environnementale.
  •     Si le projet est soumis à évaluation environnementale, peut demander à l’autorité compétente l’avis sur le champ et le degré de précision des informations à fournir dans l’étude d’impact (il s’agit d’une reprise des dispositions de l’article R.122-4 qui reste inchangé).
  •     Faire établir par l’autorité administrative compétente le « certificat de projet. »

                                                                                    

Le certificat de projet (Code de l’environnement, articles L.181-6 et R.181-4 à R.181-11):

 

Le porteur de projet peut adresser une demande de certificat de projet au préfet. La demande doit comporter :

  •     L’identité du demandeur ;
  •     La localisation avec un plan parcellaire et des références cadastrales, la nature et les caractéristiques principales du projet ;
  •     Une description succincte de l’état initial des espaces concernés par le projet et ses effets potentiels sur l’environnement.
  •     Le porteur de projet peut compléter la demande de certificat de projet par :
  •     Le formulaire de demande d’examen au cas par cas.
  •     La demande d’avis sur le degré de précision des informations.
  •     La demande de certificat d’urbanisme.

 

Le préfet dispose de 2 mois, prolongeable d’un mois, à partir de la date d’accuser de réception de la demande, pour délivrer le « certificat de projet. »                                                                   

 

Il permet de préciser les éléments suivants :

 

 

Le certificat de projet peut contenir un calendrier d’instruction négocié. Dans ce cas, le demandeur doit contresigner le certificat de projet et le retourner au préfet sous 1 mois. Ce calendrier engage alors l’administration et le pétitionnaire.  

 

Le préfet de département transmet la demande de certificat de projet dès sa réception au préfet de région afin que celui-ci détermine, dans un délai de cinq semaines, la situation du projet envisagé au regard des dispositions relatives à l’archéologie préventive, compte tenu des informations archéologiques disponibles sur le territoire concerné.                                                                                                                            

Portée du certificat de projet :

Les indications figurant dans le certificat de projet ne peuvent être invoquées à l’appui d’un recours contre l’autorisation environnementale ultérieurement délivrée mais engagent la responsabilité de l’administration lorsque leur inexactitude ou la méconnaissance des engagements du calendrier a porté préjudice au bénéficiaire du  » certificat. « 

 

Le dossier de demande d’autorisation environnementale (Code de l’environnement, articles L.181-8 et R.181-12 à R.181-15-10) :

Le dossier doit être remis en 4 exemplaires (au lieu de 7 exemplaires pour les ICPE actuellement) et sous format électronique.

 

En vert, les différences avec la réglementation actuelle.

 

Il est prévu qu’un arrêté ministériel fixe le modèle national de formulaire de demande d’autorisation.

 

Elément du dossier

Contenu

Partie commune

1° Informations sur le pétitionnaire ;
2° Lieu où le projet doit être réalisé ainsi qu’un plan de situation du projet à l’échelle 1/25 000, ou, à défaut au 1/50 000, indiquant son emplacement ;
3° Un document attestant que le pétitionnaire est le propriétaire du terrain ou qu’il dispose du droit d’y réaliser son projet ou qu’une procédure est en cours ayant pour effet de lui conférer ce droit ;
4° Une description de la nature et du volume de l’activité, l’installation, l’ouvrage ou les travaux envisagés, de ses modalités d’exécution et de fonctionnement, des procédés mis en œuvre, ainsi que l’indication de la ou des rubriques des nomenclatures dont le projet relève. Elle inclut les moyens de suivi et de surveillance, les moyens d’intervention en cas d’incident ou d’accident ainsi que les conditions de remise en état du site après exploitation et, le cas échéant, la nature, l’origine et le volume des eaux utilisées ou affectées ;
5° Soit, lorsque la demande se rapporte à un projet soumis à évaluation environnementale, l’étude d’impact, soit, dans les autres cas, l’étude d’incidence environnementale ;
6° Si le projet n’est pas soumis à évaluation environnementale à l’issue de l’examen au cas par cas, la décision correspondante, assortie, le cas échéant, de l’indication par le pétitionnaire des modifications apportées aux caractéristiques et mesures du projet ayant motivé cette décision ;
7° Les éléments graphiques, plans ou cartes utiles à la compréhension des pièces du dossier.

Dossier IOTA

Voir article D.181-15-1

Dossier ICPE

Le dossier est complété avec :
   –  Le périmètre des servitudes et les règles souhaités lorsqu’une demande de servitude est faite.
   – Les procédés de fabrication que le pétitionnaire mettra en œuvre, les matières qu’il utilisera, les produits qu’il fabriquera, de manière à apprécier les dangers ou les inconvénients de l’installation.
   – Une description des capacités techniques et financières.
   – Pour les installations destinées au traitement des déchets, l’origine géographique prévue des déchets ainsi que la manière dont le projet est compatible avec les plans de gestion.
   – Lorsque le dossier est déposé dans le cadre d’une demande de modification substantielle et si le projet relève des catégories mentionnées à l’article L. 516-1, l’état de pollution des sols prévu à l’article L. 512-18.
   – Pour les installations relevant d’une rubrique 3000 (IED), les compléments prévus à l’article R. 515-59.
   – Pour les installations soumises à l’obligation, les modalités des garanties financières, notamment leur nature, leur montant et les délais de leur constitution.
   – Un plan d’ensemble à l’échelle de 1/200 au minimum indiquant les dispositions projetées de l’installation ainsi que l’affectation des constructions et terrains avoisinants et le tracé de tous les réseaux enterrés existants. Une échelle réduite peut, à la requête du pétitionnaire, être admise par l’administration.
   – L’étude de danger.
   – Pour les installations à implanter sur un site nouveau, les informations concernant la remise en état du site après arrêt définitif de l’installation.
   – Dans le cas où une procédure de révision des plans d’urbanisme permettant de rendre le projet compatible a été engagée, la délibération ou l’acte formalisant la procédure d’évolution.

Dossier d’autorisation de modification de l’état ou de l’aspect d’une réserve naturelle nationale

Voir article D.181-15-3

Dossier d’autorisation de modification de l’état des lieux ou de l’aspect d’un site classé ou en instance de classement

Voir article D.181-15-4

Dérogation au titre des sites d’intérêt géologique, d’habitats naturels, d’espèces animales ou végétales et de leurs habitats

Voir article D.181-15-5

Agrément pour l’utilisation d’organismes génétiquement modifiés

Voir article D.181-15-6

Agrément pour la gestion de déchets

Voir article D.181-15-7

Autorisation de défrichement

Voir article D.181-15-9

 

Evaluation environnementale et étude d’incidence environnementale (Code de l’environnement, article R.181-14) :

Les projets relevant d’une ou de plusieurs des rubriques de l’annexe à l’article R.122-2 du code de l’environnement (notamment ICPE) sont soumis à évaluation environnementale soit de façon systématique soit au cas par cas. Dans ce cas, le dossier doit être complété par l’étude d’impact s’il y a lieu.

 

Les projets ne relevant pas d’une évaluation environnementale soit de façon systématique soit au cas par cas (notamment IOTA) doivent compléter leur dossier par une étude d’incidence environnementale conformément à l’article R.181-14 du code de l’environnement. »

       

Etude de dangers (Code de l’environnement, article D.181-15-2) :

Auparavant, le contenu de l’étude de danger était fixé à l’article R.512-9 du code de l’environnement. Cet article est abrogé. Il est repris en grande partie à l’article D.181-15-2, 13° du code de l’environnement. Les changements sont les suivants :

  •    – L’étude de danger devait initialement comporter « une cartographie des zones de risques significatifs ». Désormais elle doit comporter « une cartographie agrégée par type d’effet des zones de risques significatifs ». Par exemple, il faudra une carte regroupant l’ensemble des effets de pression, une carte regroupant l’ensemble des effets thermiques et une carte regroupant l’ensemble des effets toxiques.                                                                                                                     

 

La phase d’examen (Code de l’environnement, articles R.181-16 à R.181-35) :

Le décret 2017-81 codifie aux articles R.181-16 à R.181-35 du code de l’environnement la durée règlementaire de la phase d’examen lorsque celle-ci n’est pas indiquée dans le calendrier du certificat de projet et négocier entre le pétitionnaire et les autorités compétentes.

 

La durée est fixée à :

 

Durée de la phase d’examen

Quand

Négociée

Lorsqu’un calendrier d’instruction a été négocié lors de l’établissement du certificat de projet.

4 mois

Cas général d’un dossier complet sans aucune consultation d’instance particulière. Ce délai est susceptible d’être prolongé dans les cas décrits ci-dessous.

8 mois

 Prolongée pour une durée maximale de 4 mois lorsque le préfet l’estime nécessaire, pour des motifs dont il informe le demandeur.

+45 jours

Lorsque le projet est susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement et la santé humaine au-delà du territoire d’une seule région le préfet doit saisir l’Agence Régionale de Santé (ARS) ou le ministère de la santé. Ces autorités disposent alors de 45 jours à compter de la réception du dossier pour émettre leur avis. Passé ce délai, son avis est réputé favorable.

+45 jours

Lorsque la demande d’autorisation environnementale porte sur un projet soumis à évaluation environnementale, le préfet transmet le dossier à l’autorité environnementale. En application de l’article R.181-33 du code de l’environnement, l’autorité environnementale dispose de 45 jours à compter de la transmission du dossier par le préfet pour rendre son avis. Passé ce délai, son avis est réputé favorable.

+45 jours

Lorsque l’autorisation environnementale est demandée pour un projet pour lequel elle tient lieu de l’autorisation spéciale au titre des sites classés ou en instance de classement, le préfet saisit :
 1° Pour avis, la commission départementale de la nature, des paysages et des sites ;
 2° Après avoir recueilli l’avis prévu au 1°, pour avis conforme le ministre chargé des sites, qui, s’il le juge utile, peut solliciter l’avis de la commission supérieure des sites, perspectives et paysages.
Le silence gardé par le ministre chargé des sites au-delà du délai de quarante-cinq jours prévu par l’article R. 181-33 vaut avis défavorable.

+2 mois

Lorsque l’autorisation environnementale est demandée pour un projet pour lequel elle tient lieu de dérogation aux interdictions de destruction d’espèces protégées, le préfet saisit pour avis le Conseil national de la protection de la nature, qui se prononce dans le délai de deux mois. Passer ce délai, son avis est réputé favorable.

5 mois

Lorsqu’est requis l’avis du ministre chargé de l’environnement ou de la formation d’autorité environnementale du CGDD.

8 mois

Lorsque l’autorisation environnementale est demandée après une mise en demeure.

Suspendue

Lorsque l’avis de la Commission européenne est sollicité et jusqu’à réception de cet avis.

 

La phase d’enquête publique (Code de l’environnement, articles L.181-10, R.181-36 à R.181-38) :

L’enquête publique reste régie par les dispositions des articles L.123-1 et suivants ainsi que par les articles R.123-1 et suivants du code de l’environnement. Les articles L.181-10 et R.181-36 à R.181-38 prennent des dispositions d’adaptation des mesures d’enquête publique.

 

Les modifications apportées ont pour effet de soumettre à enquête publique l’ensemble des projets qu’ils fassent ou non l’objet d’une  » évaluation environnementale. »                           

                                                                                             

La phase de décision (Code de l’environnement, articles R.181-39 à R.181-44) :

Dans les 15 jours suivant la réception du rapport d’enquête publique, le préfet transmet pour information la note de présentation non technique de la demande d’autorisation environnementale et les conclusions motivées du commissaire enquêteur au CODERST (sauf pour les carrières : commission départementale de la nature, des paysages et des sites).

 

Le préfet dispose pour rendre sa décision de :

  •     soit 2 mois à compter du jour de réception par le pétitionnaire du rapport d’enquête,
  •     soit dans le délai prévu par le calendrier du certificat de projet.

 

Ce délai est prolongé d’un mois lorsque l’avis du CODERST ou de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites est sollicité.

 

Ces délais peuvent être prorogés une fois avec l’accord du pétitionnaire.

 

Ces délais peuvent être suspendus dans certains cas.

 

L’article R.181-42 du code de l’environnement précise que le silence gardé par le préfet à l’issue des délais prévus par l’article R. 181-41 pour statuer sur la demande d’autorisation environnementale vaut décision implicite de rejet.

 

Mise en œuvre du projet (Code de l’environnement, articles L. 181-13 à L.181-15 et R.181-45 à R.181-49) :

L’article L.181-13 du code de l’environnement prévoit la possibilité pour le préfet de demander une tierce expertise lorsque le projet présente des dangers ou inconvénients d’une importance particulière. Cette tierce expertise peut intervenir tant lors de l’instruction d’une demande d’autorisation environnementale que postérieurement à sa délivrance. »

 

Les articles L.181-14 et R.181-46 du code de l’environnement fixent les prescriptions en cas de modification des éléments du dossier d’autorisation. Ces prescriptions étaient jusque-là fixées à l’article R.512-33. Les changements sont les suivants :

 

  •    – est désormais considérée comme substantielle – et devant donc faire l’objet d’une nouvelle demande d’autorisation – une modification qui constitue une extension des activités, installations, ouvrages ou travaux devant faire l’objet d’une nouvelle évaluation environnementale en application du II de l’article R. 122-2. C’est à dire, une modification soumettant l’activité ou le site à l’obligation de réaliser une évaluation environnementale systématique par l’atteinte des seuils fixés par le tableau annexé à l’article R.122-2 du code de l’environnement.   »                                                                                                                         

 

Modifications concernant le régime de l’enregistrement (Code de l’environnement, article L.512-7) :

L’ordonnance 2017-80 modifie l’article L.512-7 du code de l’environnement concernant les installations soumises au régime de l’enregistrement afin de préciser que l’enregistrement doit aussi porter sur les IOTA projetés par le pétitionnaire que leur connexité rend nécessaires à l’installation classée ou dont la proximité est de nature à en modifier notablement les dangers ou inconvénients. Dans ce cas, ces IOTA sont considérés comme faisant partie de l’installation et ne sont pas soumis au régime des IOTA.                   

                                                                                               

Modifications concernant le régime de la déclaration (Code de l’environnement, article L.512-8) :

L’ordonnance 2017-80 modifie l’article L.512-8 du code de l’environnement concernant les installations soumises au régime de la déclaration afin de préciser que la déclaration doit aussi porter sur les IOTA projetés par le pétitionnaire que leur connexité rend nécessaires à l’installation classée ou dont la proximité est de nature à en modifier notablement les dangers ou inconvénients. Dans ce cas, ces IOTA sont considérés comme faisant partie de l’installation et ne sont pas soumis au régime des IOTA. »                                                                                                                        

L’ordonnance modifie également l’article R.512-68 du code de l’environnement afin de préciser qu’en cas de changement d’exploitant d’une ICPE soumises au régime de la déclaration avec contrôle (DC), la déclaration de changement d’exploitant adressée au préfet doit désormais inclure un justificatif de réalisation du dernier contrôle périodique.

               

Modifications diverses :                                                                                                              

L’ordonnance 2017-80 modifie l’article L.214-1 du code de l’environnement. Cet article est l’article qui précise le champ d’application du régime de déclaration et d’autorisation des installations, ouvrages, travaux et activités (IOTA) au titre de la loi sur l’eau. Il exonérait jusque-là les ICPE du champ d’application des IOTA. Ce n’est plus le cas. Désormais un porteur de projet soumis à la nomenclature ICPE doit également vérifier la soumission de son projet à la nomenclature IOTA. Le porteur de projet se verra également potentiellement soumis à des prescriptions techniques issues des arrêtés ministériels de prescriptions applicables à certaines rubriques IOTA.                                                                                                                            

L’ordonnance 2017-80 modifie l’article L.214-3 du code de l’environnement afin de préciser que l’autorisation d’un IOTA est désormais régie par le régime d’autorisation environnementale. 

                                                                            

L’ordonnance 2017-80 modifie l’article L.512-1 du code de l’environnement afin de préciser que l’autorisation d’une ICPE est désormais régie par le régime d’autorisation environnementale. 

                                                                    

Les articles R.512-2 à R.512-33 qui régissaient l’ancien régime d’autorisation ICPE sont abrogés.                                                                                                                              

 

Modifications concernant les délais de consultation du CHSCT pour les ICPE soumises à autorisation (Code du travail, article R.4612-4) :

L’article R.4612-4 du code du travail prévoit une obligation de consulter le CHSCT sur le dossier d’autorisation. Le décret 2017-81 modifie les modalités de consultation du CHSCT.

 

Auparavant, le CHSCT devait être consulté dans un délai d’un mois à compter de la clôture de l’enquête publique. Il devait rendre son avis après avoir pris connaissance des résultats de cette enquête. Le président du CHSCT devait transmettre cet avis au préfet dans un délai de quarante-cinq jours à compter de la clôture du registre de l’enquête publique.

 

Désormais, le CHSCT doit être consulté dans un délai de 15 jours à compter du lancement de l’enquête publique. Le CHSCT doit rendre son avis dans un délai de quinze jours à compter de la réception par l’employeur du rapport de l’enquête publique. Le président du CHSCT doit transmettre cet avis au préfet dans les trois jours suivant la remise de l’avis du comité. »

                                    

Échéances d’application :

Ces nouvelles dispositions s’appliquent à partir du 1er mars 2017.

 

Les demandes d’autorisation ICPE et IOTA régulièrement déposées avant le 1er mars 2017 sont instruites et délivrées selon les anciennes dispositions réglementaires.

 

Lorsqu’une demande d’autorisation est formée entre le 1er mars et le 30 juin 2017, le pétitionnaire peut opter pour qu’elle soit déposée, instruite et délivrée soit selon l’ancien régime soit selon le nouveau régime.

 

 

Masse brute vérifiée : modification concernant l’obligation de vérification du poids des conteneurs :

 

       Contexte réglementaire :

L’article L.5422-4 du code des transports rend le chargeur garant de l’exactitude des mentions relatives à la marchandise inscrite sur le connaissement conformément à ses déclarations.

 

 

Depuis le 1er juillet 2016, la convention SOLAS sur la sauvegarde de la vie humaine en mer impose des exigences de vérification du poids des conteneurs remis au transport.

 

L’arrêté du 28 avril 2016 reprend en droit national les modifications apportées à la convention SOLAS concernant l’obligation de vérification du poids des conteneurs.

 

 

Modifications apportées par l’arrêté du 30 décembre 2016 :                                      

L’arrêté du 28 avril 2016 disposait que le document d’expédition devait être remis au capitaine ou à son représentant, au plus tard au moment de l’entrée dans le terminal portuaire du conteneur. L’arrêté du 30 décembre 2016 précise désormais que le document doit être remis avant une date fixée par le capitaine ou son représentant.          

                                                                                                                      

L’arrêté du 28 avril 2016 imposait une incertitude ne dépassant pas ± 5% pour la masse brute vérifiée. L’arrêté du 30 décembre 2016 nuance cette obligation en fonction de la masse des conteneurs :

  •    – L’incertitude reste à ± 5% pour les conteneurs d’une masse de 10 tonnes ou plus, tare comprise.
  •    – Pour les conteneurs d’une masse de moins de 10 tonnes, tare comprise : le résultat de la différence entre la masse exacte du conteneur et celle déclarée dans le document d’expédition est compris entre -500 kg et + 500 kg.           

 

 

Transport ferroviaire de marchandises dangereuses, modifications de l’arrêté TMD :

 

Contexte règlementaire :

Le transport de marchandises dangereuses par voie ferrée est régit par le règlement concernant le transport international ferroviaire des marchandises dangereuses (RID) et par l’arrêté du 29 mai 2009 (dit arrêté TMD) et plus particulièrement son annexe II.

 

Le chapitre 1.4.1.2 du RID prévoit que lorsque la sécurité publique risque d’être directement mise en danger, les intervenants doivent aviser immédiatement les forces d’intervention et de sécurité et doivent mettre à leur disposition les informations nécessaires à leur action.

 

Ces dispositions sont complétées par l’article 2.3.3 de l’annexe II de l’arrêté TMD. »                                                                                                                             

Modifications apportées par l’arrêté du 30 janvier 2017 :                                                                                                                         

L’arrêté du 30 janvier 2017 modifie l’article 2.3.3 de l’annexe II de l’arrêté TMD relatif aux mesures à prendre en cas d’incident ou d’accident. Il redéfinit les conditions dans lesquelles les services de secours publics doivent être alertés :

  •    – les évènements de type 2 doivent donner lieu à alerte systématique des services de secours publics.
  •    – les évènements de type 1 ne nécessitent pas d’alerter les services de secours publics.                                                                                                                              

Les évènements de type 1 sont définis comme les évènements ne rentrant pas dans la liste des évènements de type 2. Les évènements de type 2 sont les évènements suivants :                                                                                                                                 

  • 1- Explosion, implosion, incendie ou nuage de vapeur ou de gaz.  
  • 2- Fuite constatée répondant aux critères suivants :
    • a – Transport en citerne, ou véhicule-citerne en ferroutage :

        -fuite en provenance du corps de la citerne ou d’un équipement autre qu’une pièce mobile (capot, fermeture, soupape, bouchon, couvercle, etc.) ; ou

        -fuite en flux continu provenant d’une pièce mobile ; ou

        -suintement ou goutte à goutte provenant d’une pièce mobile sauf si la matière dangereuse concernée se caractérise par l’un des numéros d’identification du danger suivant : 20, 22, 30, 33, 40, 50, 80, 90 et 99.

    • b – Transport en vrac, ou véhicule pour vrac en ferroutage :

Ecoulement en provenance des trappes de déchargement lorsque ce dernier est supérieur à 2 litres par minute ou tout épandage provenant du corps du wagon, du conteneur ou d’un véhicule pour vrac.

    • c – Transport en colis :

Epandage du contenu des colis en dehors d’une UTI, d’un véhicule transporté en ferroutage ou du compartiment de charge d’un wagon.

    • d – Perte de confinement d’une unité de transport sous fumigation (n° ONU 3359).
  • 3 – Evénement d’exploitation ferroviaire :
    • a – Choc anormal (on entend par choc anormal, un accostage brutal ou un choc latéral) impliquant :
        • un wagon-citerne ou un wagon pour le transport multimodal chargé de conteneur (s)-citerne (s), citerne (s) mobile (s), CGEM ou véhicule (s)-citerne (s) ayant pour conséquences une déformation du réservoir ou une dégradation des équipements de service ou de structure de la citerne, ou ;
        • un wagon transportant des marchandises dangereuses en vrac (wagon-trémie, conteneur pour vrac, véhicule pour vrac) ayant pour conséquences une déformation de l’enceinte de rétention, ou des équipements de celle-ci, rendant le contenant structurellement impropre à l’emploi, selon le 7.3.1.13 du RID.
    • b – Déraillement sans renversement :
        • d’un wagon-citerne ou d’un wagon pour le transport multimodal chargé de conteneur (s)-citerne (s), citerne (s) mobile (s), CGEM ou véhicule (s)-citerne (s) ayant pour conséquences une déformation du réservoir ou une dégradation des équipements de service ou de structure de la citerne, ou ;
        • d’un wagon transportant des marchandises dangereuses en vrac (wagon-trémie, conteneur pour vrac, véhicule pour vrac) ayant pour conséquences une déformation de l’enceinte de rétention, ou des équipements de celle-ci, rendant le contenant structurellement impropre à l’emploi, selon le 7.3.1.13 du RID.
    • c – Renversement d’un wagon-citerne ou d’un conteneur-citerne, citerne mobile, CGEM, ou véhicule-citerne, ou d’un wagon transportant des marchandises dangereuses en vrac (wagon-trémie, conteneur pour vrac, véhicule pour vrac).
      1. d – Tout évènement qui a rendu impropre à l’emploi une UTI ou un compartiment de charge contenant des colis de marchandises dangereuses des classes 1 et 7, ou qui a permis d’observer une dégradation de l’intégrité d’un colis, l’ayant rendu impropre à la poursuite du transport sans mesure de sécurité complémentaire.  »       

 

Dans le cas d’un évènement causé par le signalement d’une odeur suspecte à proximité de wagons portant un panneau orange, l’arrêté du 30 janvier 2017 prévoit les dispositions suivantes :

      • l’évènement est de type 2, sauf si les wagons concernés ne contiennent que des marchandises dont les numéros d’identification du danger figurent parmi les suivants : 20, 22, 30, 33, 40, 50, 80, 90 et 99. Dans ce cas un contrôle visuel est effectué par le transporteur ou le gestionnaire d’infrastructure selon le cas. Si ce contrôle permet d’identifier un évènement répondant aux critères du 2.3.3.1, l’évènement est de type 2, dans le cas contraire, l’évènement est de type 1.
      • pour les infrastructures disposant d’un plan d’urgence interne, un schéma d’alerte adapte les dispositions des paragraphes précédents et définit, avec l’avis des services de secours publics, les modalités de traitement des signalements d’odeurs suspectes.                       

 

L’arrêté du 30 janvier 2017 précise également le contenu de l’avis à destination des services de secours publics. L’avis doit contenir les éléments suivants :

      • le lieu et la nature de l’évènement ;
      • le numéro ONU, la désignation officielle de transport, la quantité et les caractéristiques des matières transportées (s’il y a lieu les consignes particulières d’intervention ainsi que les agents d’extinction prohibés) et le cas échéant leur position dans le train ;
      • l’importance des dommages ;
      • plus généralement toutes précisions permettant d’estimer l’importance du risque et de décider de l’ampleur des secours à mettre en œuvre.

 

Remise en conformité des matériels de transport :

L’arrêté du 30 janvier 2017 précise qu’il appartient aux intervenants cités au chapitre 1.4, chacun pour ce qui le concerne, de prendre des dispositions pour la remise en conformité du matériel de transport, soit sur place, soit dans le lieu approprié le plus proche.

 

Il précise aussi que lorsque cette remise en conformité nécessite des mesures pour lesquelles toutes les dispositions réglementaires ne peuvent pas être respectées (par exemple vidange, ou déplacement d’un wagon non conforme …), ces opérations doivent être réalisées :

      • soit au titre du chapitre 1.1.3.1 d), c’est à dire sous contrôle des autorités compétentes ou
      • soit au titre de l’article 23 de l’arrêté TMD, c’est à dire sur demande de dérogation auprès des autorités compétentes.

 

Bilans annuels :

L’arrêté du 30 janvier 2017 ajoute une obligation pour les gestionnaires d’infrastructure et les transporteurs, d’établir, chacun pour ce qui les concerne, un bilan annuel des évènements de type 1, de type 2 ou causés par une odeur suspecte à proximité d’un wagon portant des panneaux orange, et de leur traitement. Ce bilan doit être transmis, au plus tard le 30 avril suivant l’exercice, à la Mission Transport de matières dangereuses (ministère de l’environnement, de l’énergie et de la mer, 92055 La Défense Cedex).               

 

Formation 1.3 :

L’arrêté du 30 janvier 2017 précise que ces dispositions doivent être incluses dans le programme de formation des personnes intervenant dans le transport des marchandises dangereuses, conformément au chapitre 1.3 du RID. Les personnes concernées devront être en mesure de comprendre et d’appliquer ces dispositions.

 

Exploitation d’une ICPE sans déclaration, enregistrement ou autorisation :

 

Contexte règlementaire :

Les articles L.171-6 à L.171-12 du code de l’environnement définissent les mesures et sanctions administratives qui peuvent être prononcées à l’encontre d’un exploitant d’ICPE qui exploite sans autorisation, enregistrement ou déclaration ou qui ne respecte pas les prescriptions réglementaires. »

 

Modifications apportées par l’ordonnance 2017-124 du 2 février 2017 :                                                                                                     

L’ordonnance 2017-124 est prise dans le but de s’aligner avec le droit européen et notamment la directive 2011/92/UE sur l’évaluation des incidences des projets sur l’environnement. 

                                                                                                 

L’article L.171-7 du code de l’environnement précise les mesures que peut prendre l’autorité administrative (le préfet dans le cas des ICPE) en cas d’exploitation d’une ICPE sans déclaration, enregistrement ou autorisation. L’ordonnance 2017-124 modifie l’article L.171-7 du code de l’environnement sur les points suivants :

      • L’autorité administrative doit mettre en demeure l’exploitant de régulariser sa situation dans un délai qu’elle détermine. Désormais, ce délai ne peut excéder un an.
      • Elle peut édicter des mesures conservatoires. « Une mesure conservatoire vise à conserver une ressource ou des richesses existantes au moment de la conception d’un projet d’aménagement, dans le cadre des études d’impacts et des enquêtes publiques. De telles mesures sont aussi évoquées pour la compensation d’impacts socio-économiques ou sanitaires. » (Source : http://www.doc-developpement-durable.org/file/Agriculture-Lutte-Biologique/articles-Wikipedia/Mesure conservatoire_Wikipedia-Fr.pdf).
      • Désormais, l’article L.171-7 du code de l’environnement précise que ces mesures conservatoires sont prononcées aux frais de la personne mise en demeure.
      •  Auparavant, si, à l’expiration du délai fixée par la mise en demeure l’exploitant n’avait pas régularisé sa situation ou si son dossier avait été rejeté, l’autorité administrative pouvait aller jusqu’à ordonner la fermeture ou la suppression des installations. Désormais, dans un tel cas, l’autorité administrative doit prononcer la fermeture ou la suppression des installations.

 

L’autorité administrative peut toujours, pour obtenir l’exécution des décisions prises dans la mise en demeure, faire application des dispositions suivantes (article L.171-8 du code de l’environnement) :

      • Obliger l’exploitant à consigner une somme correspondant au montant des travaux ou opérations à réaliser.
      • Faire procéder d’office, en lieu et place de la personne mise en demeure et à ses frais, à l’exécution des mesures prescrites ; les sommes consignées sont utilisées pour régler les dépenses ainsi engagées.
      • Suspendre le fonctionnement des installations jusqu’à l’exécution complète des conditions imposées et prendre les mesures conservatoires nécessaires, aux frais de la personne mise en demeure.
      •  Ordonner le paiement d’une amende au plus égale à 15 000 € et une astreinte journalière au plus égale à 1 500 € applicable à partir de la notification de la décision la fixant et jusqu’à satisfaction de la mise en demeure. Auparavant, l’amende ne pouvait pas être prononcée plus de un an à compter de la constatation des manquements. Désormais, ce délai est porté à 3 ans.

 

Fixation de nouvelles Valeurs Limites Indicatives d’Exposition Professionnelle au niveau Européen :

 

Contexte règlementaire :

L’utilisation de produits chimiques est encadrée au niveau communautaire et national, notamment en ce qui concerne l’exposition des travailleurs.

 

Les textes régissant l’exposition des travailleurs aux agents chimiques dangereux sont les suivants :

 

 

Définitions :                                                                                                     

Les Valeurs Limites indicatives d’Exposition Professionnelle (VLIEP) constituent des objectifs minimums de prévention et d’aide à l’évaluation des risques. Elles donnent les seuils d’exposition au-dessous desquels, en général, les agents chimiques concernés ne devraient avoir aucun effet nuisible après une exposition de courte durée ou une exposition quotidienne durant toute une vie professionnelle.

 

Les VLEP réglementaires contraignantes : leur dépassement est une infraction et peut être sanctionné pénalement.

 

La Valeur Moyenne d’Exposition (VME) : elle est destinée à protéger les travailleurs des effets à long terme, mesurée sur une durée de 8 heures. Elle peut être dépassée très ponctuellement, sous réserve de ne pas dépasser la VLCT, lorsqu’elle existe. Elle tend à éviter les effets résultant d’une exposition prolongée sans prémunir du risque CMR et/ou allergique.

 

La Valeur Limite d’exposition à Court Terme (VLCT) : elle est destinée à protéger des effets toxiques immédiats. C’est une valeur plafond à ne pas dépasser qui s’applique sur une période de 15 minutes.                                                                                                                              

La directive 2017/164/UE modifie les VLIEP de 6 Agents Chimiques Dangereux (ACD) et fixe de nouvelles VLEP pour 25 ACD.

 

Remarque : certaines substances ci-dessous sont déjà encadrées par une VLEP au niveau national. Pour ces substances les VLEP nationales sont indiquées en rouge lorsqu’il s’agit d’une VLEP contraignante (article R.4412-149 du code du travail) ou en vert lorsqu’il s’agit d’une VLEP indicative (arrêté du 30/06/2004).

 

Modifications de VLIEP :

 

N° CE

N° CAS

Dénomination

Anciennes VLIEP

Nouvelles VLIEP

8 heures

Court terme

8 heures

Court terme

mg/m3

ppm

mg/m3

ppm

mg/m3

ppm

mg/m3

ppm

200-580-7

64-19-7

Acide acétique

25

10

25

10

50

20

215-137-3

1305-62-0

Dihydroxyde de calcium

5

1  Fraction alvéolaire

4 Fraction alvéolaire

231-484-3

7580-67-8

Hydrure de lithium

0,025

0,02

233-271-0

10102-43-9

Monoxyde d’azote

30

25

2,5

2

203-400-5

106-46-7

1,4-Dichlorobenzène; p-Dichlorobenzène

122

20

306

50

12
4,5

2
0,75

60
306

10
50

201-245-8

80-05-7

Bisphénol A; 4,4′-Isopropylidènediphénol (Fraction inhalable)

10

2
10

 

 

Nouvelles de VLIEP :

 

N° CE

N° CAS

Dénomination

VLIEP

Mention

Commentaires

8 heures

Court terme

mg/m3

ppm

mg/m3

ppm

Manganèse et ses composés inorganiques
(exprimés en manganèse)

0,2 Fraction inhalable.
0,05 Fraction alvéolaire.

 

 

200-240-8

55-63-0

Trinitrate de glycérol

0,095

0,01

0,19

0,02

Peau

 

200-262-8

56-23-5

Tétrachlorure de carbone; Tétrachlorométhane

6,4

1

32

5

Peau

 

200-521-5

61-82-5

Amitrole

0,2

 

200-821-6

74-90-8

Cyanure d’hydrogène
(exprimé en cyanure)

1
2

0,9
2

5
10

4,5
10

Peau

 

200-838-9

75-09-2

Chlorure de méthylène; Dichlorométhane

353
178

100
50

706
356

200
100

Peau

La VLEP nationale est contraignante et inférieure à la VLEP européenne.

200-864-0

75-35-4

Chlorure de vinylidène ; 1,1-Dichloroéthylène

8

2

20

5

 

201-083-8

78-10-4

Orthosilicate de tétraéthyle

44

5

 

201-177-9

79-10-7

Acide acrylique; Acide prop-2-énoïque

29

10

59 (période de référence de 1 minute)

20 (période de référence de 1 minute)

 

201-188-9

79-24-3

Nitroéthane

62

20

312

100

Peau

 

202-981-2

101-84-8

Éther diphénylique

7

1

14

2

 

203-234-3

104-76-7

2-Éthylhexan-1-ol

5,4

1

 

203-453-4

107-02-8

Acroléine; Acrylaldéhyde; Prop-2-énal

0,05

0,02

0,12

0,05

 

203-481-7

107-31-3

Formiate de méthyle

125

50

250

100

Peau

 

203-788-6

110-65-6

But-2-yne-1,4-diol

0,5

 

204-825-9

127-18-4

Tétrachloréthylène

138
138

20
20

275
275

40
40

Peau

La directive reprend la VLEP nationale qui est contraignante.

205-500-4

141-78-6

Acétate d’éthyle

734

200

1468

400

 

205-599-4

143-33-9

Cyanure de sodium
(exprimé en cyanure)

1

5

Peau

 

205-792-3

151-50-8

Cyanure de potassium
(exprimé en cyanure)

1

5

Peau

 

207-069-8

431-03-8

Diacétyle; Butanedione

0,07

0,02

0,36

0,1

 

211-128-3

630-08-0

Monoxyde de carbone

23

20

117

100

 

215-138-9

1305-78-8

Oxyde de calcium

1  Fraction alvéolaire

4  Fraction alvéolaire

 

231-195-2

7446-09-5

Dioxyde de soufre

1,3

0,5

2,7

1

 

233-272-6

10102-44-0

Dioxyde d’azote

0,96

0,5

1,91

1

 

262-967-7

61788-32-7

Terphényle hydrogéné

19

2

48

5

 

 

Dispositions transitoires :

La directive laisse la possibilité aux Etats membres de bénéficier d’une période transitoire se terminant au plus tard le 21 août 2023 pour l’application des valeurs limites du monoxyde d’azote, du dioxyde d’azote et du monoxyde de carbone dans les mines souterraines et les tunnels en percement. Dans ce cas, les Etats membres peuvent continuer à appliquer, au lieu des valeurs limites établies à l’annexe, les valeurs suivantes :

  • a) pour le monoxyde d’azote, les valeurs limites existantes établies conformément à l’annexe de la directive 91/322/CEE;
  • b) pour le dioxyde d’azote et le monoxyde de carbone, les valeurs limites nationales en vigueur au 1er février 2017.

 

Délai de transposition :

Cette directive doit être transcrite en droit national au plus tard le 21 août 2018.

 

 

 


Actualité des pratiques :

Toxicovigilance : quelles sont vos obligations ?

 

Contexte réglementaire :

 

Dispositions communes à toutes substances ou mélanges :

L’article L.1341-1 du code de la santé publique concerne les opérateurs économiques suivants (au sens du règlement CLP) :

    • Les fabricants
    • Les importateurs,
    • Les utilisateurs en aval,
    • Les distributeurs

de toute substance ou mélange.

   

 

Il impose à ces opérateurs économiques de communiquer sur demande à l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES), à l’INRS et aux Centres AntiPoison et de ToxicoVigilance français (CAPTV), les informations nécessaires à la prescription de mesures préventives et curatives, en particulier en cas d’urgence sanitaire.

 

L’article L.1340-5 du code de la santé publique impose quant à lui une obligation de déclaration des cas d’intoxication humaine induits par une substance ou un mélange à tout fabricant, importateur, utilisateur en aval, et distributeur de substance ou mélange. Cette obligation ne s’applique pas aux produits suivants (R.1340-11 du code de la santé publique) :

  •     Les cosmétiques et produits sanitaires destinés à l’homme (définis à l’article L. 5311-1 du code de la santé publique) ;
  •     Les médicaments vétérinaires,
  •     Les produits alimentaires relevant de la nutrivigilance.

 

Dispositions particulières aux mélanges dangereux :

L’article L.1342-1 du code de la santé publique traite des dispositions propres aux mélanges dangereux en raison de leurs effets sur la santé ou de leurs effets physiques.

 

Il impose aux opérateurs économiques suivants (au sens du règlement CLP) :

  •     Les fabricants,
  •     Les importateurs,
  •     Les utilisateurs en aval,

d’établir une déclaration unique comportant toutes les informations pertinentes sur ces mélanges. Cette déclaration doit être faite à l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES), à l’INRS et aux Centres AntiPoison et de ToxicoVigilance français (CAPTV).

 

Ces obligations déclaratives peuvent être remplies par la déclaration synapse (https://www.declaration-synapse.fr/synapse/jsp/index.jsp), outil conjoint de l’Institut National de Recherche et de Sécurité (INRS) et des Centres AntiPoison et de ToxicoVigilance français (CAPTV).

                                                                              

Les articles R.1342-13 à R.1342-19, créés par le décret 2014-128, précisent les modalités de déclaration :

  •     déclaration dans les 30 jours qui suivent la mise sur le marché
  •     déclaration, par les importateurs ou utilisateurs en aval qui mettent sur le marché des mélanges dangereux en cas de retrait du marché, de changement de nom commercial et de modification de la composition ou de la classification des mélanges pour lesquels une déclaration a été effectuée. Cette information est transmise dans un délai de 30 jours.

 

Délais d’application :

Le décret 2014-128 fixe les délais suivants pour l’obligation de la déclaration unique :

 

Classification de la substance ou du mélange

Délai

Mélange classé selon la directive 1999/45/CE :
très toxique ; toxique ; corrosif ; cancérogène de catégorie 1 ou de catégorie 2 ; mutagène de catégorie 1 ou de catégorie 2 ; toxique pour la reproduction de catégorie 1 ou de catégorie 2.

01/04/2014

Mélange classé selon le règlement CLP :
   – toxicité aiguë de catégorie 1, de catégorie 2 ou de catégorie 3 (H300, H301, H302, H310, H311, H312, H330, H331, H332),
   – toxicité spécifique pour certains organes cibles – exposition unique de catégorie 1 (H370) ;
   – toxicité spécifique pour certains organes cibles – exposition répétée de catégorie 1 (H372) ;
   – cancérogène de catégorie 1A ou de catégorie 1B (H350, H350i) ;
   – mutagène de catégorie 1A ou de catégorie 1B (H340) ;
   – toxique pour la reproduction de catégorie 1A ou de catégorie 1B (H360, H360F, H360D, H360FD, H360Fd, H360Df) ;
   – corrosifs cutanés de catégorie 1 (H314).

01/04/2014

Mélange classé selon le règlement CLP :
   – sensibilisant respiratoire de catégorie 1 (H334) ;
   – sensibilisant cutané de catégorie 1 (H317) ;
   – cancérogène de catégorie 2 (H351) ;
   – mutagène de catégorie 2 (H341) ;
   – toxique pour la reproduction de catégorie 2 (H361, H361f, H361d, H361fd).

Mélanges mis sur le marché avant le 1er  janvier 2017 : déclaration à faire avant le 30 janvier 2017

A compter du 1er janvier 2019, tous les produits classés dangereux en raison de leurs effets sur la santé devront être déclarés. Les classifications suivantes sont rajoutées aux classifications précédentes :
   – toxicité aiguë, catégorie 4 (H302, H312, H332)
   – irritation cutanée, catégorie 2 (H315)
   – irritation oculaire, catégorie 2 (H319)
   – toxicité spécifique pour certains organes cibles – exposition unique, catégorie 2 ou 3 (H335, H336, H371)
   – toxicité spécifique pour certains organes cibles – exposition répétée, catégorie 2 (H373)
   – toxicité par aspiration, catégorie 1 (H304)
   – lésions oculaires graves, catégorie 1 (H318)
   – toxicité pour la reproduction, catégorie supplémentaire : effets sur ou via l’allaitement (H362).

01/01/2019

A compter du 1er juin 2022, tous les produits classés dangereux en raison de leurs effets physiques devront être déclarés. Seuls les produits classés uniquement pour leurs effets sur l’environnement ne seront pas à déclaration obligatoire à partir de cette date (hors produits biocides).

01/01/2022

 

Comment réaliser la déclaration :

La déclaration doit être faite via le site Internet SYNAPSE (https://www.declaration-synapse.fr/synapse/jsp/index.jsp) ou en téléchargeant un fichier XML structuré selon les préconisations de Déclaration-Synapse.

 

L’accès à cette plateforme est conditionné à l’obtention d’un certificat de sécurité. S’il n’est pas possible d’obtenir un certificat de sécurité, il est admis de recourir à un envoi courrier ou mail d’un fichier numérique.                                                                                                                                

Que déclarer pour un mélange :

Chaque composition doit faire l’objet d’une déclaration sauf dans les cas suivants :

  •     Mélanges de composition identique mis sur le marché par la même entité juridique sous des appellations commerciales différentes.
  •     Mélanges mis sur le marché par la même entité juridique ayant des compositions légèrement différentes peuvent être regroupés dans la même déclaration, dans les conditions fixées dans l’annexe 2.

 

La liste des informations à fournir est disponible en annexe 1 de l’arrêté du 25 janvier 2017 (NOR: AFSP1603163A).

 

La composition complète et exacte du mélange doit être déclarée. Les composants non dangereux figurant dans le mélange à une concentration supérieure à 1% doivent être déclarés.

 

Pour les mélanges destinés à un usage industriel, c’est-à-dire les mélanges exclusivement destinés à entrer dans un procédé industriel réduisant au maximum la manipulation du mélange par un opérateur (procédé de synthèse ou de formulation, chaîne de conditionnement, etc.), le déclarant peut opter pour une communication limitée. Dans ces cas-là, le déclarant :

  •     peut se limiter à déclarer la composition indiquée dans la FDS du mélange.
  •     doit pouvoir fournir sur demande des organismes chargés de la toxicovigilance des informations détaillées sur tous les constituants nécessaires, sans délai, et à tout moment. »                                                                      

 

Quand mettre à jour une déclaration :

La déclaration doit être mise à jour tous les 5 ans ou dans un délai maximum de trente jours, dans les situations suivantes :

  •     remplacement, suppression ou ajout d’un nom commercial ;
  •     modification dans la classification de danger du mélange ;
  •     remplacement, suppression ou ajout d’un composant ;
  •     changement de la concentration d’un composant au-delà des intervalles de concentration déclarés conformément aux tableaux 1 et 2 de l’annexe 2 ;
  •     lorsque la composition est déclarée sous forme de concentrations exactes, changement de la concentration déclarée d’un composant au-delà des limites fixées dans le tableau 3 de l’annexe 2 ;
  •     arrêt de mise sur le marché de la composition déclarée.                                   

 

Déclaration volontaire :

L’arrêté du 25 janvier 2017 prévoit la possibilité de faire une déclaration volontaire pour les substances et mélanges mis sur le marché ne faisant pas l’objet d’une obligation de déclaration.

 

 

 


 

Point focus :

TMD : comment vérifier que mon véhicule n’est pas surchargé ?

 

Contexte règlementaire :

 

Cas général :

Le code de la route interdit de faire circuler (article R.312-2) :

  •     un véhicule ou un élément de véhicule dont le poids réel excède le poids total autorisé en charge (PTAC) […],
  •     un véhicule ou un élément de véhicule dont un essieu supporte une charge réelle qui excède le poids maximal autorisé pour cet essieu.
  •     un ensemble de véhicules, un véhicule articulé ou un train double dont le poids total roulant réel dépasse le poids total roulant autorisé (PTRA).

 

Le code de la route fixe également les limites suivantes (article R.312-4) :

 

Type de véhicule

PTAC maximum

Véhicule à moteur à 2 essieux, ou remorque à 2 essieux

19 T

Véhicule à moteur à 3 essieux, ou véhicule remorqué à 3 essieux ou plus

26 T

Véhicule à moteur à 4 essieux ou plus

32 T

Véhicule articulé, train double ou ensemble composé d’un véhicule à moteur et d’une remorque. Ensemble à 4 essieux maximum

38T

Véhicule articulé, train double ou ensemble composé d’un véhicule à moteur et d’une remorque. Ensemble à plus de 4 essieux

44T

 

Spécificité du TMD :

Le chapitre 1.4.2.2.1 de l’ADR impose au transporteur de vérifier que les véhicules ne sont pas surchargés.

 

Définitions :

 

PTAC

Poids Total Autorisé en Charge. Poids maximal d’un véhicule isolé. Il est également possible de retrouver le terme de Masse Maximale Admissible (MMA) en case F2 des cartes grises.

PV

Poids à Vide (Case G1 des cartes grises).

PTRA

Poids Total Roulant Autorisé

CU

Charge Utile. La charge utile représente la charge maximale qui pourra être transportée dans le véhicule ou l’ensemble considéré.

PMA

Poids Maximum Autorisé.

Véhicule isolé

Véhicule pourvu d’un moteur à propulsion et circulant seul par ses propres moyens

                                         

L’arrêté du 28 novembre 2016 rend applicable l’ADR 2017 à compter du 1er janvier 2017 mais avec une période transitoire jusqu’au 30 juin 2017.

 

Définitions :

PTAC

Poids Total Autorisé en Charge. Poids maximal d’un véhicule isolé. Il est également possible de retrouver le terme de Masse Maximale Admissible (MMA) en case F2 des cartes grises.

PV

Poids à Vide (Case G1 des cartes grises).

PTRA

Poids Total Roulant Autorisé

CU

Charge Utile. La charge utile représente la charge maximale qui pourra être transportée dans le véhicule ou l’ensemble considéré.

PMA

Poids Maximum Autorisé.

Véhicule isolé

Véhicule pourvu d’un moteur à propulsion et circulant seul par ses propres moyens

 

 

Détermination de la Charge Utile :

La charge utile s’obtient à l’aide de la formule suivante : CU = PMA – (PV du tracteur + PV de la semi-remorque).

 

Le PMA correspond au plus petit résultat des calculs suivants :

  •     PTRA pour un véhicule isolé
  •     PV du tracteur – PTAC de la semi-remorque
  •     PTAC définit par le code de la route (voir tableau ci-dessus).

 

Exemples :

  •     Soit un véhicule isolé possédant les caractéristiques suivantes :
  •     PTRA : 3.5 T
  •     PV : 2.91 T

 

Le PMA, dans le cas d’un véhicule isolé, correspond au PTRA. La charge utile de ce véhicule est donc :

CU = PMA (=PTRA ici) – PV = 3.5 – 2.91 = 0.59 T

 

  •     Soit un véhicule articulé composé de :
    1.     Un tracteur 2 essieux de PV = 6 T et de PTRA = 44T
    2.     Une semi-remorque 3 essieux de PV = 7.5 T et de PTAC = 34 T.

 

Le PMA est la plus petite des valeurs suivantes :

  •     Soit le PTRA du tracteur soit 44 T
  •     Soit PV du tracteur + PTAC de la semi = 6 + 34 = 40 T
  •     Soit la limite du code de la route, ici : 44 T

 

Le PMA est donc de 40 T.

 

La charge utile est CU = 40 – (6+7.5) = 26.5 T. Ce véhicule ne peut pas charger plus de 26.5 T de marchandises.

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