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Modifications de l’arrêté TMD

Modifications de l’arrêté TMD

 

Contexte règlementaire :

 

La directive 2008/68/CE du 24 septembre 2008 promulgue l’utilisation des traités internationaux relatifs aux transports intérieurs de marchandises dangereuses par voie terrestre. Elle renvoie aux dispositions de l’ADR pour le transport par route, au RID pour le transport par rail et à l’ADN pour le transport par voie navigable.

 

Ces différents accords internationaux sont mis à jour tous les deux ans afin de s’adapter aux évolutions technologiques et de prendre en compte le retour d’expérience.

 

Le texte de transposition de la directive 2008/68/CE au niveau national est l’arrêté du 29 mai 2009 relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres (dit arrêté TMD). »                                                                                                                       

 

Apports de l’arrêté du 28 novembre 2016 :                

                                                   

L’arrêté du 28 novembre 2016 rend applicable l’ADR 2017 à compter du 1er janvier 2017 mais avec une période transitoire jusqu’au 30 juin 2017.

 

Les modifications apportées à l’arrêté TMD par l’arrêté du 28 novembre 2016 sont les suivantes :                                                                                                                              

Rapport d’accident :

L’article 6, paragraphe 4, de l’arrêté TMD impose la réalisation d’un rapport d’accident par le CSTMD. Jusqu’à présent, ce rapport était à destination du chef d’entreprise. Désormais, il est à destination de la direction de l’entreprise.

                                                                          

Rapport annuel du CSTMD (article 6 et appendice IV.4 de l’arrêté TMD) :                      

« L’article 6, paragraphe 5, de l’arrêté TMD impose la réalisation d’un rapport annuel par le CSTMD.

 

L’arrêté du 28 novembre 2016 ajoute la possibilité pour une entreprise ayant plusieurs activités de rédiger plusieurs rapports annuels. Dans ce cas, le CSTMD doit établir un document de synthèse à destination de la direction de l’entreprise.

 

Cette modification peut permettre, par exemple, de rédiger un rapport annuel pour des activités spécifiquement dédiées à la classe 7 (radioactif) qui sera envoyé à l’ASN et un rapport annuel sur les autres activités.

 

L’appendice IV.4, qui constitue le modèle à utiliser pour rédiger le rapport annuel, est modifiée afin de :

 

  • exempter les CSTMD internes de préciser les dates des visites effectuées dans leur propre entreprise,
  • concernant les chiffres de l’année concernée par le rapport, permettre de limiter la quantification des marchandises dangereuses chargées, transportées et déchargées à la 1ère opération de transport réalisée dans le cas d’opérations de transport successives au sein d’une même entreprise. »                                                                                              

 

Déclaration des évènements : généralités

« L’article 7 de l’arrêté TMD vient préciser les dispositions du 1.8.5 des règlements ADR/RID/ADN concernant la déclaration des évènements impliquant des marchandises dangereuses.

 

Le chapitre 1.8.5.3 précise les cas dans lesquels une déclaration des évènements est obligatoire. Il prévoit notamment l’obligation de déclaration des évènements lorsque l’enceinte de rétention ne convient plus pour poursuivre le transport et qu’il y a un risque imminent de perte de produit dans des quantités fonctions de la catégorie de transport de la marchandise dangereuse.

 

L’arrêté du 28 novembre 2016 précise que le terme d' »enceinte de rétention » comprend notamment les citernes, les conteneurs pour vrac, les colis, les petits conteneurs ainsi que les conteneurs contenant des objets ou colis. Cette définition englobe donc tous les choix d’emballage possibles : du colis à la citerne. Il ne s’agit pas d’une nouvelle prescription mais d’une précision visant à faire appliquer les dispositions existantes.

 

Prenons un exemple. Soit un GRV de 1000L de UN 1791, Hypochlorite en solution, 8, II. Cette marchandise est affectée à la catégorie de transport 2. Si au cours d’une opération de chargement, de transport ou de déchargement de cette marchandise, le GRV subit un choc qui le déforme de manière importante sans qu’il n’y ai pour autant de fuite, une déclaration des évènements sera obligatoire. »          

                                                                                                               

Déclaration des évènements : dispositions spécifiques à la classe 7 (matières radioactives)

L’arrêté du 28 novembre 2016 apporte les modifications suivantes concernant les formalités déclaratives complémentaires à effectuer auprès de l’ASN :

 

  • la rédaction du paragraphe est modifiée pour être plus lisible et reprend les termes du guide de l’ASN (compte-rendu d’évènement),
  • la déclaration des évènements devait être transmise dans un délai 2 jours ouvrés auparavant. Désormais, elle doit être transmise dans les délais suivants :

   

   * immédiatement pour les cas suivants :

 

  • accidents ou incidents survenus du fait du transport qui sont de nature à porter une atteinte significative aux intérêts mentionnés à l’article L. 593-1 (sécurité, santé et salubrité publiques, protection de la nature et de l’environnement),
  • évènements pouvant conduire à une exposition accidentelle ou non intentionnelle des personnes aux rayonnements ionisants.

     

* dans un délai de 4 jours ouvrés dans les autres cas.                                                                                    

 

Flexibles (article 15 et appendice IV.1 de l’arrêté TMD) :

« L’article 15 de l’arrêté TMD prévoyait jusque-là que les flexibles devaient être agréés par les directions régionales chargées des contrôles de sécurité des véhicules. Les flexibles devront désormais être agréés par un organisme agréé.

 

Dispositions transitoires :

Jusqu’au 31 décembre 2017, les directions régionales chargées des contrôles de sécurité des véhicules continuerons d’agréer les flexibles.

Les agréments des flexibles prononcés par les directions régionales chargées des contrôles de sécurité des véhicules jusqu’au 31 décembre 2017 font l’objet d’un réexamen par un organisme agréé avant le 31 décembre 2018 afin de bénéficier, le cas échéant, d’une reconduction pour une période de cinq ans.

 

Les modifications apportées à l’appendice IV.1 n’impactent pas les utilisateurs de flexibles.        

                                                                                                                    

Modifications relatives au transport par route (Annexe I) :

« Responsabilités de l’établissement de chargement ou de remplissage :

L’article 2.1.1 de l’annexe I de l’arrêté TMD précise les responsabilités du responsable de l’établissement de chargement ou de remplissage.

L’arrêté du 28 novembre 2016 supprime l’obligation de vérifier la présence des consignes écrites à bord des véhicules.

Vous pouvez donc supprimer les consignes écrites de vos check-lists de contrôle. »                                                                                                                            

« Dispositions applicables au transport en citerne (article 2.1.3 de l’annexe I de l’arrêté TMD) :

L’arrêté du 28 décembre 2016 remplace le terme de déchargement par celui de vidange. »                                                                                                                             

« Livraisons de produits de traitement de l’eau en GRV (articles 2.2.1.2, 2.2.1.3 et 3.7, appendice IV.9 de l’annexe I de l’arrêté TMD) :

 

L’arrêté du 28 novembre 2016 autorise le déchargement par vidange des GRV pour les marchandises dangereuses suivantes :

 

  • UN 1789, Acide chlorhydrique, 8, II ou III,
  • UN 1791, hypochlorite en solution, 8, II ou III,
  • UN 1824, Hydroxyde de sodium en solution, 8, II ou III,
  • UN 1908, Chlorite en solution, 8, II ou III,
  • UN 2582, Chlorure de fer III en solution, 8, III,
  • UN 2693, Hydrogénosulfites en solution aqueuse, N.S.A., 8, III,
  • UN 2796, Acide sulfurique, 8, II,
  • Produits floculants à base de sels d’aluminium du n° ONU 3264, Liquide inorganique corrosif, acide, N.S.A.

 

Ces produits sont également autorisés au déchargement sur la voie publique en GRV et en citerne.

 

Il créé l’appendice IV.9 qui détaille les modalités d’application de ces dispositions.

 

La lecture de cet article laisse penser que la vidange des GRV des n° ONU non listés ci-dessus est interdite. »

                                                                                                                     

« Limitation de durée du stationnement et de l’entreposage en transit des matières radioactives (article 2.6.3 de l’annexe I de l’arrêté TMD) :

 

L’arrêté du 28 novembre 2016 ajoute un article sur la limitation de durée de stationnement et d’entreposage en transit des matières radioactives (classe 7). Il définit les durées suivantes :

 

Ces dispositions ne s’appliquent pas :

  • aux colis, exceptés relevant du n° ONU 2908 ;
  • aux citernes vides non nettoyées relevant des n° ONU 2912, 3321 ou 3322.

 

Situations

Durée de stationnement ou d’entreposage

Commentaires

Cas général

72h consécutives. Cette durée peut être prolongée de 24 heures dans le cas où un jour férié est accolé à un week-end ou de 48 heures dans le cas où le jour férié est séparé d’un week-end par un seul jour ouvrable.

Si la durée d’un stationnement en cours de transport ou d’un entreposage en transit excède 72 heures, les vérifications prévues au 1.4.2.2.1 c) (vérification visuelle du véhicule et du chargement) sont réalisées toutes les 24 heures, après un délai de 72 heures. Ces opérations sont enregistrées afin d’en assurer la traçabilité.

Si les limites sont dépassées, le transporteur en informe dès que possible l’expéditeur et le destinataire, en vue de définir les dispositions à prendre.

Stationnement ou entreposage en transit dans un centre de transbordement

72h avec prolongation possible dans le cas de contraintes liées au retard d’un navire, ou à l’impossibilité d’embarquer dans un aéronef, ou à la formation, l’éclatement ou le contrôle d’un convoi ferroviaire.

Stationnement ou entreposage en transit à l’intérieur d’une installation nucléaire de base

72h avec prolongation possible à 1 semaine.

 

Dispositions spéciales relatives à la classe 7 concernant la signalisation orange (article 3.8 de l’annexe I de l’arrêté TMD) :

 

Pour les unités de transport qui transportent des marchandises dangereuses correspondant à un seul numéro ONU, il est permis d’indiquer sur les panneaux orange, le numéro d’identification de danger et le numéro ONU prescrits respectivement dans les colonnes (20) et (1) du tableau A du chapitre 3.2 pour ces marchandises (ou seulement le numéro ONU lorsque des panneaux orange de dimensions réduites sont utilisés conformément au 5.3.2.2.1), sous réserve de respecter les spécifications du 5.3.2.2. »                                   

                                                                                 

Modifications relatives au transport ferroviaire (Annexe II) et fluvial (Annexe III) :

 

Les modifications apportées à l’annexe II sont d’ordre éditorial : correction de référence. Aucune modification de prescriptions n’est faite.

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