Newsletter Novembre 2015
Billet d’humeur – Editorial : Retour sur le dispositif de la pénibilité au travail Ce dispositif a été introduit dans la loi 2010-1330 du 9 novembre 2010, portant réforme des retraites. Il a depuis connu de nombreuses évolutions. Si les objectifs d’un tel dispositif sont louables – assurer la traçabilité des expositions des salariés, permettre un départ anticipé à la retraite, prévenir la pénibilité – il n’en reste pas moins que sa mise en place reste chaotique. La première mouture laissait aux employeurs la liberté de définir les seuils de pénibilité. Chacun en est donc allé de sa méthode, faisant les beaux jours des consultants. L’avantage était l’adaptation de chaque méthode au contexte réel de l’entreprise. Dans ces conditions, difficile d’obtenir des process reproductibles. Les méthodes personnalisées sont aussi la porte ouverte aux discussions voire aux contentieux. Puis, les seuils ont été définis par voie règlementaire. Les entreprises ayant développé des méthodes prenant en compte des paramètres différents ont dû repasser par la case évaluation. Pour finir, la fiche d’exposition a disparu au profit d’une simple déclaration. Qu’il y ait un retour d’expérience sur la mise en place d’un dispositif règlementaire est une chose. Que les entreprises paient les atermoiements des décideurs en est une autre. La mise en place de ce dispositif a coûté et coûte encore aux entreprises en termes de compétitivité. S’il y a un retour d’expérience à faire, il s’agit de ne pas reproduire ce schéma dans le futur et de privilégier le dialogue social en amont de la mise en place d’un dispositif règlementaire. Actualités règlementaires Pénibilité : modifications apportées par la loi Rebsamen Les nombreuses évolutions règlementaires concernant la pénibilité au travail peuvent être difficiles à suivre pour une entreprise. Le dispositif règlementaire n’est par ailleurs toujours pas finalisé. Le dispositif sur la pénibilité peut se résumer ainsi : ICPE : modification de la nomenclature Le décret 2015-1200, publié au JORF du 1er octobre 2015, procède à des précisions dans certaines rubriques de la nomenclature. Il modifie les rubriques suivantes : Il supprime les rubriques suivantes : ICPE : modification du régime des garanties financières : Le décret 2015-1250 modifie les articles R.516-1 et suivants du code de l’environnement. La principale modification est un changement du champ d’application. En effet, désormais le décret 2015-1250 élargit l’obligation de constitution des garanties financières à l’ensemble des ICPE soumises à enregistrement (auparavant, seules les installations de transit, regroupement, tri ou traitement de déchets soumises à enregistrement étaient concernées) susceptibles, en raison de la nature et de la quantité des produits et déchets détenus, d’être à l’origine de pollutions importantes des sols ou des eaux. Dans le même temps, le décret 2015-1250 relève le seuil d’exigibilité de constitution des garanties financières pour ces installations à 100 000 € contre 75 000 € auparavant. Ce changement a pour effet, comme le précise le décret, de rendre caduque les garanties émises pour des montants compris entre 75 000 € et 99 999 €. Enfin, le décret 2015-1250 donne la possibilité à un exploitant de plusieurs établissements SEVESO seuil haut de mutualiser les garanties financières exigées au titre du 3° alinéa de l’article R. 516-1 du code de l’environnement. Retrouvez la nomenclature des substances et activités ICPE avec les classeurs ICPE disponibles chez amiéditions. Actualité des pratiques : la gestion des déchets d’emballages vides non nettoyés et l’utilisation du UN 3509. Une des problématiques rencontrées régulièrement sur le terrain concerne la gestion des déchets d’emballages ayant contenu des marchandises dangereuses. Ces emballages, appelés emballages vides non nettoyés, restent considérés comme des marchandises dangereuses. L’ADR 2015 a, par ailleurs, introduit de nouvelles possibilités pour les emballages ou parties d’emballages mis au rebut. Le schéma ci-dessous reprend les différentes possibilités de gestion des emballages vides non nettoyés ayant contenu des marchandises dangereuses : L’exemption au titre du chapitre 1.1.3.5 de l’ADR suppose d’avoir compensé les risques liés aux résidus contenus dans l’emballage. Il est très peu utilisé. Le transport en tant qu’emballage vide non nettoyé nécessite : Ce type de transport bénéficie des exemptions du chapitre 1.1.3.6 quelle que soit la quantité transportée (catégorie de transport 4). Les principaux intérêts sont les suivants : Enfin, le transport sous le n° ONU 3509 a été introduit par l’ADR 2015. Le tableau ci-dessous synthétise les obligations à respecter pour pouvoir utiliser ce numéro ONU : L’utilisation de ce numéro ONU peut vite s’avérer contraignante mais il constitue l’unique solution pour transporter des parties d’emballages vides non nettoyés ayant contenu des marchandises dangereuses. En résumé, la première démarche à effectuer est un tri de vos emballages vides en fonction de leur intégrité. Une fois ce tri réalisé, vous pourrez mettre en œuvre l’une des solutions proposées ci-dessus. Point focus : conséquences de l’introduction de la disposition spéciale 375 dans l’ADR 2015 L’ADR 2015 a introduit une nouvelle disposition spéciale, la disposition 375, concernant les matières dangereuses pour l’environnement des numéros ONU 3077 et 3082. Elle permet, pour les marchandises emballées en emballages simples ou combinés contenant une quantité nette inférieure ou égale à 5 litres ou 5 kg par emballage simple ou intérieur d’être totalement exemptés de l’ADR (à l’exception des dispositions générales d’emballage fixées aux chapitres 4.1.1.1, 4.1.1.2 et 4.1.1.4 à 4.1.1.8). Le schéma ci-dessous résume les implications : Malgré cela, il est toujours possible d’utiliser le régime de l’emballage en quantité limitée (LQ), la LQ restant fixée à 5L ou 5Kg. Dans ce cas, en lieu et place d’une exemption totale de l’ADR, il faudra respecter les prescriptions suivantes : Un fabricant de produits classés UN 3077 ou UN 3082 et emballés en quantité inférieure ou égale à 5 Litres ou 5 Kg peut donc choisir : La mise en pratique de cette nouvelle disposition spéciale peut demander une modification profonde de l’organisation tout au long de la chaine de distribution. Par exemple, lorsque des marchandises dangereuses pouvant utiliser la disposition spéciale 375 sont emballées avec des marchandises qui ne le peuvent pas. Nous vous conseillons de réaliser une analyse coût/bénéfice des différentes options. L’utilisation de la disposition spéciale 375 n’étant qu’une option. Remarque : ces dispositions ne s’appliquent pas à l’identique en cas de transport maritime. En effet, l’amendement 37 du code IMDG ne reprend pas la disposition spéciale 375. Il reprend des dispositions identiques mais uniquement pour les polluants marins (nouveau chapitre 2.10.2.7). La conséquence est qu’en cas de transport maritime de UN 3077 ou 3082 en emballage inférieur ou égale à 5 Kg ou 5 Litres, seules les dispositions relatives aux polluants marins ne seront plus applicables. Les colis et les conteneurs porteront donc l’étiquette classe 9 mais pas la marque « Dangereux pour l’environnement » (poisson mort). Retrouvez les étiquettes « classe 9 », « dangereux pour l’environnement » et « quantité limitée » sur www.amieditions.com. ERRATUM newsletter Octobre 2015 Dans notre dernière newsletter, nous évoquions les problématiques de l’arrimage. Pour cela, nous avions pris un exemple. Nous tenons à apporter une précision sur cet exercice : le calcul du nombre de sangles nécessaires a été réalisé à l’aide du guide d’arrimage rapide disponible dans le guide de bonnes pratiques européens (émis par la commission européenne) concernant l’arrimage des charges sur les véhicules routiers. Ce guide pose deux hypothèses : – L’angle entre le moyen d’arrimage et le plancher du véhicule compris entre 75 et 90°. – Le sanglage doit être effectué avec une prétention minimale de 4 000 N En utilisant ce guide, nous parvenons à la conclusion qu’une sangle est suffisante. Si nous comparons ce résultat à celui obtenu en utilisant la norme EN 12195 : 2010, le résultat est différent. Voici le détail. Il faut se baser sur la formule du 5.4.2 de la norme EN12195 :2010. n est le nombre de sangle (ce que l’on cherche à déterminer) Cx,y est le coefficient d’accélération longitudinale ou transversale. Ici 0.5. µ est le coefficient de frottement. Ici 0.4. Cz est le coefficient d’accélération verticale. Ici 1. m est la masse de notre palette. Ici 3050 Kg. g correspond à la force de gravité : 9.81. sinα correspond au sinus de l’angle entre le moyen d’arrimage et le plancher du véhicule. Nous prendrons le cas de l’angle le plus favorable soit 90°. FT est l’effort de tension de la sangle. Ici 4000 N. fS correspond au coefficient de sécurité pour l’arrimage par frottement. fS =1.1 pour tous les côtés sauf pour l’avant où fS = 1.25. Dans notre exemple, la charge est bloquée contre le hayon à l’avant. Nous retiendrons donc fS =1.1. Le résultat de ce calcule donne pour notre exemple n≥ 1.03. Un sangle n’est pas suffisante. Il sera nécessaire de mettre deux sangles par palettes.