Selon l’article 4 du décret du 28 avril 1988 modifié, les produits, présentés sous emballage ou non emballés, contenant des fibres d’amiante sous forme de chrysotile qui ne font pas l’objet des mesures d’interdiction ne peuvent être détenus en vue de la vente, mis en vente, vendus, offerts ou distribués à titre gratuit que s’ils sont munis d’un étiquetage ou d’un marquage conforme au modèle figurant en annexe I du présent décret et s’ils comportent, le cas échéant, les conseils de sécurité mentionnés à l’annexe II. L’étiquetage ou le marquage, rédigé en langue française doit être indélébile et clairement lisible. Il doit figurer sur chaque unité délivrée. Pour les produits comportant des éléments à base d’amiante, I’étiquette peut figurer sur ces seuls éléments.
- Ref :EM-AMIA-AP074
- Support :Papier adhésif
- Présentation :A plat