Le chapitre 8.1.5 de la réglementation internationale pour le transport de marchandises dangereuses par route (ADR) précise que toute unité de transport transportant des marchandises dangereuses doit être munie des équipements de sécurité d’usage suivants: une cale au moins par véhicule, deux signaux d’avertissements autoporteurs, un baudrier ou un vêtement fluorescent approprié et une lampe de poche pour chaque membre de l’équipage du véhicule, mais également d’une protection respiratoire et de la protection individuelle et de l’équipement nécessaire pour prendre les mesures supplémentaires et/ou spéciales indiquées dans les consignes écrites.
De même un certain nombre de pays imposent l’utilisation de plaques de signalisation rétro-réfléchissantes orange et jaune.
- Ref :TMR-PLEGOUT01